CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC000402003
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Stilianos Pipi, est un ressortissant turc d’origine grecque, né en 1966 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était agent artistique et associé d’une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) de production appelée Yasmin Prodüksiyon Ltd. Şti . («   Yasmin SARL   ») ainsi que d’un institut de beauté, dénommé Eti’s Güzellik Salonu. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   L. Eymirlioğlu, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 avril 2000, le requérant signa un chèque au nom de Yasmin SARL pour un montant de 42   000 dollars américains (USD). Le 21 juin 2000, l’endossataire Y.K. porta plainte contre le requérant pour émission de chèque sans provision et déclencha parallèlement une procédure d’exécution forcée. Les 28 juin et 4 juillet 2000, le requérant s’acquitta de sa dette. Par conséquent, le créancier retira sa plainte pénale et sa demande d’exécution forcée. Toutes les procédures furent ainsi abandonnées. 2.     Les propos litigieux Le 6 juillet 2000, le quotidien Star publia, dans son supplément appelé Özel («   Spécial   »), un article intitulé «   M.A.E. [1] a sauvé Pipis [2] d’une saisie   », assorti de l’encadré que voici   : «   STELYO PİPİS, en refusant de payer environ un an de loyer pour Eti’s Güzellik Salonu (...) a failli mettre son bienfaiteur M.A.E. dans de beaux draps.   » L’article était accompagné de trois photographies. La première montrait le requérant aux côtés de son associé M.A.E. et était légendée comme suit   : «   PAS BIEN, PARTENAIRE   ! M.A.E. possède une société en partenariat avec Stelyo Pipis, un tombeur ( çapkın ) comme lui. Ce qui, de temps en temps, cause des maux de tête à M.A.E.   » Sur la deuxième photographie, le requérant était présenté en compagnie de quatre femmes. La légende en était celle-ci   : «   QUAND LES AFFAIRES VONT MAL   ! Les trois associés d’Eti’s Güzellik Salonu, ouvert [récemment] (...), étaient Stelyo Pipis, E.M. et D.S., des noms bien connus du monde artistique. A l’ouverture, E.M. et D.S. se sont conduits en hôtes parfaits à l’égard des invités au vernissage. Cependant, par la suite, ont paru dans les médias des informations selon lesquelles les choses allaient mal dans l’institut de beauté. Cette entreprise est devenue un fardeau pour Stelyo Pipis qui peine même à en payer le loyer.   » La troisième photographie montrait le requérant avec sa compagne E.G., une chanteuse connue. La légende se lisait ainsi   : «   IL A FAIT DE LA PEINE À E.G. La carrière commerciale de Stelyo Pipis, qui faisait la fête avec insouciance avec sa compagne E.G., est en danger. E.G., qui a été le soutien le plus proche de Pipis dans les moments critiques où celui-ci était en butte à des saisies en chaîne, déclare être persuadée que son ami surmontera également ces jours difficiles.   » Le texte de l’article lui-même se présentait comme suit   : «   L’été dernier, Stelyo Pipis, manager et associé du célèbre présentateur M.A.E., avait ouvert l’institut de beauté Eti’s Güzellik. (...) N’ayant pas été en mesure de payer les loyers de l’institut, il a vu s’accumuler ses dettes envers le bailleur, M.D. Pipis, dont la dette s’élève à l’heure actuelle à 60   000 dollars, a ignoré les rappels et s’est ainsi retrouvé face à une saisie. M.D., qui voulait recouvrer sa créance impayée par la voie d’une exécution forcée, a fait saisir la jeep de Stelyo Pipis. Stelyo, qui ces derniers temps se montre chaque nuit avec sa copine E.G. dans des soirées mondaines, ne sait que faire devant cette saisie. UNE SAISIE DE PLUS Ce qui est arrivé au manager séducteur ne s’est pas arrêté là. Pour collecter les impôts impayés, les contrôleurs ont forcé les portes de Yasmin SARL que Stelyo Pipis avait fondée avec M.A.E. Aux prises avec de sérieux problèmes financiers, Stelyo s’est mis à rechercher des fonds pour s’acquitter de sa dette. Le premier à lui tendre la main a été M.A.E. Le célèbre présentateur a immédiatement sorti de sa poche 10   000   dollars cash pour un Stelyo en difficulté. Ayant ainsi pu honorer le premier paiement, Stelyo a connu un répit. M.A.E. aussi a pu souffler. Il s’en est en effet fallu de peu que les contrôleurs s’en prennent à Yasmin SARL et fassent saisir ses biens à cause de Pipis.   » Le soir du même jour, dans la rubrique «   Fiskos   » [3] de l’émission «   Paparazzi   », diffusée par la chaîne de télévision Interstar , une voix off tint les propos suivants concernant le requérant   : «   Un mandat d’arrêt aurait été délivré contre Stelyo Pipis, qui a toujours été aux côtés de E.G. durant sa maladie et qui s’est ensuite fiancé avec la belle chanteuse. N’ayant pu s’acquitter des 42   000 dollars d’impôts en raison de la faillite de la société qu’il avait fondée sous le nom de Yasmin, Stelyo se serait retrouvé devant les tribunaux. Actuellement, la police des finances rechercherait Stelyo Pipis partout. S’il ne parvenait pas à payer sa dette, Stelyo irait en prison dès son arrestation. Sa fiancée E.G. serait très touchée par cette situation.   » [4] Ces dires étaient accompagnés d’images montrant le requérant et E.G. en présence de journalistes. 3.     Les voies de droit empruntées par le requérant a.     Les demandes de rectification des informations litigieuses Par un acte notarié du 10 juillet 2000, le requérant exigea du quotidien Star qu’il publie un rectificatif, soutenant que les propos publiés étaient fallacieux et diffamatoires. Le quotidien n’obtempéra pas. Le requérant saisit alors le juge de paix d’Istanbul pour qu’il ordonne la publication du rectificatif. Le 3 août 2000, le juge fit droit à cette demande, au motif que l’article litigieux n’était fondé sur aucune donnée susceptible d’étayer des propos qu’il qualifia de «   rabaissants   ». Le quotidien Star forma opposition contre cette décision. Ce recours fut rejeté le 25 août 2000. Cependant, le rectificatif réclamé par le requérant ne fut jamais publié. Le 11 juillet 2000, le requérant introduisit une demande de rectification similaire devant le juge de paix d’Ankara contre la chaîne télévisée Interstar . Par un jugement du 17 juillet 2000, le juge débouta le requérant, faute de «   preuve matérielle ou document susceptible de démontrer que les propos diffusés n’étaient pas véridiques   ». Le 25 septembre 2000, l’opposition du requérant fut écartée. b.     Les actions en dédommagement moral i.     Contre la société éditrice et le rédacteur en chef du journal Star Le 25 octobre 2000, le requérant introduisit une action en dédommagement moral devant le tribunal de grande instance d’Istanbul contre la société éditrice et le rédacteur en chef du journal Star . Affirmant avoir subi une atteinte à ses droits de la personnalité, il réclama 5 milliards de livres turques (TRL) (soit environ 2   335 euros), faisant notamment valoir que toutes les procédures le concernant avaient été abandonnées. Par un jugement du 20 mars 2001, le tribunal débouta le requérant de sa demande. Dans ses attendus, il rappela le devoir des journalistes de faire preuve de diligence pour vérifier l’exactitude de l’information publiée afin d’éviter de nuire à autrui et nota que toutes les procédures déclenchées contre le requérant avaient bien été abandonnées à la suite du règlement de la dette. Cela étant, il jugea que le journal n’avait fait que publier une information prise à sa source, à savoir les dossiers du parquet et du bureau d’exécution forcée, et que les informations litigieuses étaient donc, «   en substance, exactes   ». Quant aux photographies illustrant l’article, il considéra qu’elles ne posaient aucun problème puisqu’il s’agissait d’images déjà parues de célébrités. Il conclut qu’en l’absence d’un élément illicite ayant causé un tort moral rien ne justifiait l’octroi d’une réparation. Le requérant se pourvut en cassation. Son avocat plaida que les informations litigieuses n’étaient pas corroborées par les dossiers judiciaires concernant le requérant. Par arrêt du 8 novembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement en toutes ses dispositions, sans répondre aux moyens du requérant. Le 4 janvier 2002, le requérant introduisit un recours en rectification d’arrêt. Il fut débouté par un arrêt du 28   mars 2002 qui lui fut notifié le 13   mai 2002. ii.     Contre la chaîne de télévision Interstar Toujours le 25 octobre 2000, devant le tribunal de grande instance d’Istanbul, le requérant introduisit une seconde action en dédommagement moral contre la chaîne Interstar , réclamant également 5 milliards de TRL. Il versa au dossier l’avis d’imposition pour 1999 relatif à Yasmin SARL, qui indiquait que la SARL n’était pas redevable d’impôts. Le 9 octobre 2001, le tribunal, se fondant entre autres sur la transcription de l’émission litigieuse, débouta le requérant de sa demande. Les juges conclurent comme suit   : «   La presse est libre et son droit le plus naturel est d’informer et d’éclairer le public sur les sujets d’intérêt public ainsi que de donner des orientations sur ceux-ci. Concernant l’objet du présent litige, on a fait valoir que le demandeur était l’associé de Yasmin SARL, que celle-ci avait subi une procédure d’exécution forcée et qu’un procès-verbal de saisie avait été dressé à cet égard. Que le créancier soit le Trésor public ou un tiers n’a guère d’importance. L’information diffusée, qui portait sur le fait que le requérant, actionnaire de la société [débitrice], était l’ami de E.G., une chanteuse célèbre en Turquie, et avait pour thème principal le fait que E.G. était désolée par la situation du demandeur, s’inscrit dans le cadre de sujets relevant du devoir [d’information] de la presse et il ne peut être question d’une violation du droit à la personnalité du demandeur.   » Le 29 novembre 2001, le requérant saisit la Cour de cassation, tirant moyen du caractère mensonger des informations selon lesquelles un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre, sa société était en faillite, il était redevable au Trésor public, il était recherché par la police et il risquait l’emprisonnement immédiat. Par un arrêt du 14 mai 2002, la Cour de cassation confirma, sans motivation, le jugement attaqué. Le recours en rectification d’arrêt, introduit le 12 septembre 2002, fut rejeté le 18 novembre suivant et notifié au requérant le 10 décembre. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc se trouvent exposées dans les arrêts Saygılı et autres c. Turquie (n o   19353/03, §§   16-17, 8   janvier 2008), Turhan c. Turquie (n o   48176/99, §   20, 19 mai 2005) et Pakdemirli c.   Turquie (n o 35839/97, §§ 25-26, 22 février 2005). La Cour renvoie également à la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée, adoptée le 26   juin 1998. EN DROIT A.     Article 8 de la Convention Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que la diffusion des informations litigieuses a porté une atteinte injustifiée au respect de sa vie privée, d’autant que celles-ci ne reflétaient pas la réalité ni ne présentaient un intérêt quelconque pour l’opinion publique. Le Gouvernement excipe d’abord de la tardivité de la requête au motif que, dans la procédure diligentée contre le quotidien Star , l’arrêt de cassation du 28 mars 2002 avait été retourné au greffe de la juridiction de première instance le 19 avril 2002 et que rien n’empêchait la partie requérante d’en obtenir une copie, dans les six mois à partir de cette date. En second lieu, le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis, d’une part, de déposer une plainte pénale contre les dirigeants du quotidien Star à la suite de leur refus de publier son rectificatif au mépris du jugement du 3   août 2000 et, d’autre part, de demander à la chaîne Interstar de diffuser un rectificatif. La Cour n’estime pas devoir s’attarder sur les exceptions du Gouvernement, considérant qu’en tout état de cause, cette partie de la requête pêche par manque de fondement, pour les raisons qui suivent. Avant d’aborder son examen, la Cour rappelle les principes généraux, d’une part, quant au rôle des médias écrits (voir, entre autres, Bladet   Tromsø et Stensaas c.   Norvège [GC], n o   21980/93, §§ 58-60, CEDH 1999 ‑ III, et Tammer c.   Estonie , n o 41205/98, §§ 59-63, CEDH 2001 ‑ I, ainsi que les références qui y figurent) ou audiovisuels (voir, par exemple, Radio France et autres c.   France , n o 53984/00, §§ 32-33 et 39, CEDH 2004 ‑ II, et les références qui y sont faites, ainsi que Jersild c.   Danemark , 23 septembre 1994, § 31, série A n o   298) et, d’autre part, quant à la protection de la vie privée de personnes (voir, par exemple, Von Hannover c. Allemagne , n o   59320/00, §§   56-60, CEDH 2004 ‑ VI, et les références qui y sont faites   ; voir, également, Sciacca c. Italie , n o 50774/99, §§ 27 et 29, CEDH 2005 ‑ I, et les deux décisions Société Prisma Presse c. France , n os 66910/01 et 71612/01, 1 er juillet 2003). Dans ce contexte, il convient de préciser avant tout qu’aucun problème ne se pose du fait des photographies et des images qui accompagnaient l’article et l’émission litigieux car elles étaient déjà connues du public et ne portaient, au demeurant, pas sur des détails de la vie privée du requérant ( Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche , n o 34315/96, § 37, 26 février 2002). Du reste, l’article et l’émission litigieux, considérés ensemble, ont présenté le requérant comme un homme d’affaires en butte à de sérieux problèmes financiers et judiciaires, à travers quelques propos sarcastiques – formulés en partie au conditionnel ou par ouï-dire – sur sa solvabilité et son intégrité. A cet égard, il importe peu de savoir si ces propos visaient exclusivement la célèbre compagne du requérant, comme les juges nationaux l’ont souligné, ou s’ils étaient dépourvus d’un intérêt public quelconque (pour le principe, Tammer , précité, §   68, Bladet Tromsø et Stensaas , précité, § 62   , Von Hannover , précité, §   65, et Krone Verlag GmbH & Co. KG , ibidem , et les références qui y sont données), comme le requérant l’a affirmé. Pour la Cour, il s’agissait d’une série de spéculations tirées d’un fait judiciaire, exposées sur le ton de la rumeur propre au genre du média en cause   ; mais, contrairement à d’autres affaires comparables dont elle a eu à connaître, les informations diffusées ne portaient pas sur les détails purement personnels de la vie du requérant ni n’étaient le fruit d’une intrusion intolérable et continue dans celle-ci (voir, mutatis mutandis , Von Hannover , précité, §§ 59 et 65, Campmany y Diez de Revenga et Lopez   Galiacho Perona c. Espagne (déc.), n o 54224/00, CEDH 2000-XII, Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne (déc.), n o   14929/02, 13 mai 2003, et Prisma Presse , précitée). Pareilles informations ne pouvaient constituer, pour la vie privée du requérant, une ingérence à ce point grave que son intégrité personnelle fût lésée   ; seule pouvait donc être en jeu sa réputation, dont la protection est justement une des limites à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Reste donc à examiner la position prise par les juges nationaux sur ce dernier point. En l’espèce, le tribunal de grande instance d’Istanbul, à deux reprises, a estimé que les informations contenues dans l’article édité par le quotidien Star et l’émission diffusée par la chaîne Interstar s’inscrivaient dans le cadre de sujets relevant du devoir d’information de la presse et qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit à la personnalité du requérant, en l’absence d’un élément illicite ayant causé un tort moral quelconque. Sans se pencher spécifiquement sur la question de savoir si ces informations s’analysaient en des «   déclarations de fait   » ou des «   jugements de valeur   » (pour la discussion en la matière, voir Backes c. Luxembourg , n o 24261/05, §§   45 ‑ 46, 8 juillet 2008   ; voir, également, Jerusalem c. Autriche , n o   26958/95, §§ 42-45, CEDH 2001 ‑ II, De Haes et Gijsels c. Belgique , §   47, 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, et Oberschlick c.   Autriche (n o 2) , § 33, 1 er   juillet 1997, Recueil 1997-IV), les juges ont considéré qu’elles étaient «   en substance, exactes   » car elles provenaient des dossiers officiels ouverts contre le requérant auprès du parquet et du bureau d’exécution forcée (à ce sujet, voir Bladet Tromsø et Stensaas , précité, §   68). D’après eux, il existait donc une base factuelle suffisante pour justifier les propos tenus   et, par conséquent, rien ne permettait d’en sanctionner les auteurs. La Cour estime pouvoir retenir cette interprétation malgré le fait que la publication et l’émission litigieuses, toutes deux du 6   juillet 2000, contenaient quelques affirmations concernant, par exemple, l’éventualité d’une faillite ou d’une arrestation policière, à propos desquelles l’on ne lit rien dans les deux dossiers officiels en question, lesquels avaient été classés deux jours auparavant, soit le mardi 4 juillet 2000. En effet, s’il s’agit là d’une situation qui pourrait être critiquable du point de vue de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas , précité, § 65, Colombani et autres c.   France , n o 51279/99, § 65, CEDH   2002 ‑ V, et Radio France et autres , précité, § 37), la Cour y voit davantage l’expression de la «   dose d’exagération   » dont il est permis d’user dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (voir, parmi beaucoup d’autres, Prager et Oberschlick c. Autriche , 26 avril 1995, § 38, série A n o   313). Au vu de ce qui précède, rien ne permet de conclure que le tribunal de grande instance d’Istanbul a dépassé la marge d’appréciation, lorsqu’il a relativisé le poids du droit à la protection de la vie privée du requérant, au sens de l’article 8, dans la mise en balance des intérêts concurrents des médias mis en cause, au regard de l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis , les décisions Société Prisma Presse , précitées   ; voir, également, la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). Partant, ce grief doit être rejeté comme étant dénué de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Articles 6 et 14 de la Convention Le requérant dénonce en outre l’iniquité, au regard de l’article 6 § 1, des procédures menées devant les juridictions civiles qui, en le déboutant de ses demandes, ont toléré la diffamation dénoncée. A cet égard, il estime également avoir été victime d’une discrimination du fait de ses origines. La Cour considère que la question essentielle que pose le grief tiré de l’article 6 de la Convention est la même que celle que soulevait le grief formulé sur le terrain du droit au respect de la vie privée garanti par l’article   8 ( mutatis mutandis , Fayed c. Royaume-Uni , 21 septembre 1994, §   67, série A n o 294 ‑ B). Compte tenu de sa conclusion à cet égard, la Cour estime qu’aucun problème distinct ne se pose sur le terrain de l’article 6, pris isolément ou combiné avec l’article 14, du fait du rejet des actions civiles du requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant dénuée de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente 1.     Une célébrité du monde du spectacle et l’associé du requérant. 2.     «   Stelyo Pipis   », un diminutif de Stilianos Pipi. 1.       Rumeur. 2.     Transcription effectuée par un expert.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC000402003
Données disponibles
- Texte intégral