CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC001133204
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Peycho Atanasov Zhelyazkov, est un ressortissant bulgare né en 1970 et résidant à Burgas. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Ekimdjiev et K. Boncheva, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Contexte de l’affaire A l’époque des faits, le requérant était partie à une procédure civile devant le tribunal de district de Burgas. Le 16 décembre 2003, il se rendit au parquet de district de la ville de Tsarevo, qui se trouvait à cinquante kilomètres de la ville de Burgas, en vue d’obtenir un document qu’il devait produire devant le tribunal de district de Burgas. Il présenta un certificat délivré par le tribunal de district, selon lequel certains documents étaient nécessaires à l’examen de l’affaire pendante devant cette juridiction. La greffière l’informa que le document en question avait déjà été envoyé par la poste et qu’une nouvelle copie ne pouvait être délivrée qu’au titulaire du document, c’est-à-dire au père du requérant. Le 30 décembre 2003, vers 15 heures, le requérant et son père se présentèrent au parquet de district de Tsarevo. La greffière, M me P., refusa de nouveau de leur délivrer le document demandé.   Une dispute éclata et, haussant le ton, le requérant exigea que le document fût délivré avant la fin de la journée. Un procureur de district entra dans la salle et ordonna au requérant de quitter les locaux du parquet. Le magistrat aurait pris l’intéressé par le revers droit de son manteau et l’aurait tiré vers la porte en lui disant   : «   Casse-toi immédiatement, sais-tu à qui tu as affaire   ?   ». Affecté par ces propos ainsi que par le fait qu’il n’arrivait pas à se procurer des documents importants pour l’issue de l’affaire civile, le requérant aurait répondu   : «   D’où est-ce que tu nous chasses   ? Qui es-tu, rigolo   ?   ». Le père du requérant serait alors intervenu pour mettre fin à la dispute et faire sortir son fils de la salle. Quelques minutes plus tard arrivèrent des policiers qui saisirent les documents d’identité du requérant et l’invitèrent à les accompagner au commissariat. Un policier qui n’avait pas assisté à l’incident dressa un acte de constat de trouble mineur en vertu du décret de 1963 relatif à la lutte contre les troubles mineurs à l’ordre public (Указ за борба с дребното хулиганство – décret de 1963). Ce constat mentionnait que le requérant avait insulté le procureur de district en disant «Qui es-tu, rigolo   ?   », qu’il l’avait menacé de «   l’écraser   » et qu’il avait essayé de le frapper avec la main, et ce en présence de M me P. Les policiers qui avaient conduit le requérant au commissariat signèrent le constat en tant que «   témoins oculaires   ». Le requérant refusa de signer, mais précisa par écrit qu’il allait formuler ses objections devant le tribunal. 2.     La procédure pour troubles mineurs à l’ordre public Par une ordonnance du 30 décembre 2003, prononcée par un inspecteur de la police à 15 h 30, le requérant fit l’objet d’une détention de 24 heures, conformément à l’article 70, alinéa 1 (8) de la loi de 1997 sur le ministère de l’Intérieur, désormais abrogée. L’ordonnance mentionnait que l’intéressé était détenu pour avoir commis une infraction prévue par le décret de 1963. Le 31 décembre 2003, le requérant fut traduit devant le tribunal de district de Tsarevo, qui devait se prononcer sur la question de savoir s’il s’était rendu coupable d’un trouble mineur à l’ordre public et s’il y avait lieu de lui imposer une sanction en application du décret de 1963. L’audience débuta à 10 heures. Le requérant comparut avec deux avocats. Il indiqua n’avoir pas agressé physiquement le procureur. Il fit valoir que celui-ci l’avait saisi par le revers de son manteau et poussé vers la porte en disant   : «   Casse-toi immédiatement, sais-tu qui je suis et à qui tu as affaire   ?   ». Il reconnut avoir traité le procureur de «   rigolo   ». Le père du requérant et M me P. furent interrogés comme témoins. M me P. indiqua qu’elle avait refusé de délivrer certains documents à l’intéressé. Elle déclara qu’elle n’avait pas vu le procureur lever la main ou saisir le requérant par son vêtement. Elle précisa qu’elle avait vu le requérant lever les mains, avant d’être aussitôt emmené hors de la salle par son père. Elle affirma qu’elle n’avait pas entendu le procureur admonester le requérant ou crier, mais qu’elle l’avait entendu expliquer nerveusement quelle était la procédure en matière de délivrance de documents. Elle ajouta que le requérant avait traité le procureur de «   rigolo   » et reconnut ne pas savoir ce qui s’était passé à l’extérieur de la salle. Le père du requérant expliqua que le procureur les avait invités, nerveusement et en haussant le ton, à quitter les locaux du parquet. Le requérant aurait répondu «   D’où est-ce que vous nous chassez   ?   ». Le procureur aurait saisi celui-ci par le revers de son vêtement et l’aurait poussé hors de la salle. Le père se serait interposé pour éviter que le requérant ne réagisse. Du coup, retenu par son père, le requérant n’aurait pas pu essayer de frapper le procureur. Celui-ci aurait lancé au requérant «   Petit garçon, tu sais combien j’en ai corrigé des comme toi   ?», remarque à laquelle l’intéressé aurait répondu en traitant le procureur de «   rigolo   ». Lors des débats qui suivirent, les avocats du requérant indiquèrent qu’il était prouvé que le procureur avait provoqué le requérant en le poussant vers la porte du greffe. Ils indiquèrent aussi qu’il n’était pas prouvé que l’intéressé eût réellement essayé d’agresser physiquement le procureur. Ils reconnurent tout de même qu’il avait insulté ce dernier et demandèrent au tribunal d’infliger une amende peu élevée à l’intéressé. Par un jugement du même jour du tribunal de district de Tsarevo, le requérant fut reconnu coupable d’un trouble mineur à l’ordre public, dans la mesure où il avait insulté et essayé d’agresser le procureur. Le tribunal estima que le requérant avait demandé «   Qui es-tu, rigolo   ? D’où est-ce que tu nous chasses   » et qu’il avait cherché un contact physique avec le magistrat, mais qu’il avait été retenu par son père. Il estima par ailleurs que l’intéressé s’était montré irrespectueux envers une institution publique telle que le parquet et qu’en conséquence, l’amende n’était pas une sanction adaptée à la gravité de l’infraction. L’intéressé fut condamné à quinze jours de détention dans les locaux (поделения) du ministère de l’Intérieur. Le tribunal indiqua que pendant sa détention le requérant devait participer aux travaux de construction d’infrastructures et d’aménagement du territoire de la municipalité de Tsarevo. Le requérant fut libéré le 14 janvier 2004, à 11 heures. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le décret de 1963 relatif à la lutte contre les troubles mineurs à l’ordre public (Указ за борба с дребното хулиганство) Ce décret a été adopté par le Collège de l’Assemblée nationale (Президиум на Народното събрание) à l’issue d’une procédure législative simplifiée, comme le permettait l’article 35 de la Constitution de 1947, désormais abrogée. Aux termes de la loi sur les actes normatifs (Закон за нормативните актове), le décret est un acte législatif de portée générale qui est publié au Journal officiel (article 37 de la loi). Le décret en question vise la répression des troubles mineurs à l’ordre public, qualifiés de «   manifestation indécente pouvant prendre la forme de la profération, dans un lieu public, de propos injurieux, d’insultes ou d’autres propos indécents, d’un comportement offensant envers les citoyens, les autorités ou la société, ou encore d’une querelle, d’une bagarre ou d’autres actes de ce type qui perturbent l’ordre public (...) mais ne constituent pas une infraction au sens de l’article 325 du Code pénal   » (article 1 alinéa   2). Les manifestations de ce type sont passibles d’une détention de quinze jours au maximum ou d’une amende (article 1 alinéa 1). En vertu des articles 6 et 7 du décret, les affaires sont examinées par le tribunal de district territorialement compétent, dont le jugement n’est pas susceptible de recours. Les personnes détenues après une condamnation pour trouble mineur à l’ordre public accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté pendant la durée de leur détention. Ce travail n’est pas rémunéré par leur employeur (article 8). 2.     La loi sur les infractions et les sanctions administratives (Закон за административните нарушения и наказания - loi de 1969) La loi de 1969 règlemente les conditions dans lesquelles peut être engagée la responsabilité administrative des personnes physiques et morales. Elle prévoit certaines garanties similaires à celles prévues par le code de procédure pénale. Par ailleurs, elle dispose qu’au stade judiciaire de la procédure administrative, les dispositions du code de procédure pénale sont d’application subsidiaire. L’article 13 prévoit trois types de sanctions administratives, parmi lesquelles ne figure pas la détention. Selon le paragraphe 7 du chapitre de la loi de 1969 relatif aux amendements introduits dans d’autres actes législatifs, l’article 13 de ladite loi ne s’applique pas aux sanctions prévues par le décret de 1963. La jurisprudence interne considère que la loi sur les infractions et sanctions administratives est d’application subsidiaire au décret de 1963 sur les troubles mineurs à l’ordre public (Тълкувателно решение № 58 от 30.12.1980 г. по н.д. 53/1980). 3.     L’article 325 du Code pénal La disposition susmentionnée réprime les actes d’hooliganisme, qu’elle définit comme des actes indécents, violant gravement l’ordre public et témoignant d’un manque de respect envers la société. 4.     La loi sur l’exécution des peines Selon l’article 25 de la loi sur l’exécution des peines, les personnes détenues après une condamnation au pénal ont le droit de percevoir au moins trente pour cent de la rémunération due pour leur travail. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 4 § 2 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été obligé d’accomplir un travail forcé non rémunéré. Il estime que sa détention était irrégulière et que le travail effectué ne tombait dès lors pas sous l’exception prévue par le § 3a de cette même disposition. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa détention de vingt-quatre heures décidée par la police et sa détention de quinze jours effectuée en vertu du jugement du tribunal de district étaient irrégulières car ordonnées en application d’un décret et non d’une loi. 3.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été informé, de manière claire, concrète et dans le plus bref délai des raisons de sa détention de vingt-quatre heures et de l’accusation portée à son encontre. 4.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il allègue qu’il ne pouvait pas contester le jugement du tribunal de district qui avait ordonné sa détention. 5.     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint que la législation bulgare ne prévoie pas un droit exécutoire à réparation pour une détention subie en vertu d’un jugement du tribunal de district. 6.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la qualité de la législation interne régissant la procédure d’imposition de sanctions pour trouble mineur à l’ordre public. Il estime que la législation interne ne réglemente pas suffisamment les droits de la défense. En particulier, il considère qu’il n’apparaît pas clairement quelle est la force probatoire de l’acte de constat de trouble à l’ordre public, quelle est en général la répartition de la charge de la preuve et si la présomption d’innocence trouve à s’appliquer. Il estime que l’absence d’une réglementation claire et précise empêche le prévenu d’avoir une stratégie de défense et l’expose à des risques d’arbitraire. 7.     Au regard de cette même disposition, il estime que le tribunal de district n’a pas motivé suffisamment son jugement, dans la mesure où il n’a pas précisé pourquoi il accordait crédit aux dépositions de M me P. plutôt qu’à celles du père du requérant. 8.     Par ailleurs, toujours au regard de l’article 6 de la Convention, l’intéressé affirme que l’acte de constat n’a pas été dressé conformément à la loi de 1969. 9.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint que le décret de 1963 ne prévoit pas que le tribunal est tenu au respect de la présomption d’innocence et qu’il n’indique pas quelle est la répartition de la charge de la preuve. 10.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, il estime qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour organiser sa défense. Il note à cet égard que la législation nationale prévoyait une procédure expédiée et qu’il a été traduit devant un tribunal moins de vingt-quatre heures après son arrestation. 11.     Invoquant l’article 10 de la Convention, il soutient que sa condamnation était constitutive d’une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, laquelle n’était pas prévue par la loi, mais par un simple décret. Il considère que cette ingérence n’était pas «   nécessaire   », parce que la sanction imposée était trop lourde. En particulier, il affirme qu’il est inadmissible de protéger la réputation du procureur par des mesures qui portent atteinte à son propre droit à la liberté. 12.     Invoquant l’article 14 de la Convention en combinaison avec l’article 1 du Protocole n o   1, il estime qu’il a été traité moins favorablement que des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, dans la mesure où celles-ci reçoivent une rémunération pour leur travail et que le fait de travailler entraîne une réduction de leurs peines. 13.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, il dénonce l’impossibilité de recourir contre le jugement du tribunal de district. 14.     Invoquant l’article 13, il estime qu’il n’a pas disposé de recours internes efficaces au travers desquels il aurait pu faire valoir ses griefs de méconnaissances de ses droits garantis par la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue qu’il a été obligé d’accomplir un travail forcé non rémunéré qui ne relevait pas de l’exception prévue par l’article 4 §   3   a). L’article 4 se lit comme suit   en ses parties pertinentes: «   1.     Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2.     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3.     N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article   : a)     tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article   5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant dénonce le fait que sa condamnation n’était pas susceptible de recours. Il invoque l’article 2 du Protocole n o 7, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation (...). 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Le requérant soutient par ailleurs que sa condamnation a violé son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10, libellé comme suite   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour observe tout d’abord que la peine imposée au requérant était constitutive d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de celui-ci. Elle constate également qu’elle avait une base suffisante en droit interne, dans la mesure où les dispositions du décret de 1963 répondaient aux critères d’accessibilité et prévisibilité, tels qu’ils ont été consacrés par sa jurisprudence (Sunday Times c . Royaume-Uni (n o 1) , 26 avril 1979, §   49, série   A n o 30). A cet égard, elle note que le terme de «   loi   » visé à l’article   10 ne peut être compris comme énonçant des exigences précises quant à l’appellation de l’acte pertinent du droit interne ou encore à la procédure menant à son adoption (voir, mutatis mutandis , Barthold c.   Allemagne , 25 mars 1985, §§   45-47, série   A n o 90, Slivenko et autres c.   Lettonie (déc.) [GC], n o 48321/99, CEDH 2002 ‑ II (extraits)). De même, la Cour considère que l’ingérence poursuivait des buts légitimes, notamment la protection de «   la réputation et des droits d’autrui   », «   la défense de l’ordre   » et «   l’autorité du pouvoir judiciaire   ». Quant à la question de savoir si cette ingérence était «   nécessaire   » au sens de l’article 10, la Cour observe que la sanction privative de liberté a été imposée pour réprimer deux actes distincts   : l’insulte proférée par l’intéressé et son comportement agressif. Le requérant même ne conteste pas avoir insulté le magistrat. Le tribunal de district a constaté que l’intéressé avait en outre cherché un contact physique avec le procureur mais avait été retenu par son père, un comportement qui peut s’analyser en une tentative d’agression. L’existence simultanée de ces deux composantes empêche de considérer que l’expression d’une opinion était au centre du comportement réprimé. La Cour rappelle que l’article 10 protège la substance des idées et des informations exprimées, ainsi que leur mode de diffusion. Or il n’interdit pas aux Etats de sanctionner des comportements contraires à l’ordre public ( Steel et autres c. Royaume-Uni , 23 septembre 1998, §   105 et 109, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII). Par ailleurs, elle estime qu’il n’était pas déraisonnable de considérer le comportement du requérant comme une sorte d’hooliganisme ( ibid. ). Dans la mesure où la sanction se réfère aussi aux propos insultants tenus par l’intéressé, la Cour estime que les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la condamnation de celui-ci étaient pertinents et suffisants. Elle note qu’en l’espèce, il ne s’agit ni d’une affaire classique de diffamation, éventuellement effectuée dans le domaine de la presse, ni d’une infraction commise dans le contexte d’un débat sur une question présentant un intérêt public légitime (voir, a contrario , Cumpănă et Mazăre c.   Roumanie [GC], n o 33348/96, §§   115 et 116, CEDH 2004 ‑ XI). Elle estime donc que la peine d’emprisonnement de quinze jours n’était pas excessivement sévère (voir, a contrario, Skałka c. Pologne , n o 43425/98, §§   41 et 42, 27 mai 2003), compte tenu du fait que le tribunal de district avait aussi constaté que l’intéressé avait eu un comportement agressif ( Steel et autres , précité, § 105). Au regard de ces observations, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35, §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 4 de la Convention et de l’article   2 du Protocole n o   7   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC001133204
Données disponibles
- Texte intégral