CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC001729003
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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INDUSTRIAL GAZ PROIECT S.R.L. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 mai 2009 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 2003, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante, Industrial Gaz Proiect S.R.L., est une société de droit roumain, ayant son siège à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par son directeur, M.   F. Focşan. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 février 2001, la société requérante saisit les tribunaux d’une action contre le conseil municipal de Periş, demandant le remboursement des frais d’une étude de faisabilité que la requérante avait réalisée pour le compte du conseil municipal. Par une décision définitive du 1 er avril 2002, la cour d’appel de Bucarest condamna le conseil municipal de Periş à payer à la requérante une somme totale de 259   017   550 lei roumains (ROL). Les démarches entamées par la société requérante n’ont pas pour autant abouti à l’exécution de la décision en question parce que les autorités ont refusé de procéder à l’exécution. GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o   1, la société requérante estime que l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision de la cour d’appel de Bucarest du 1 er avril 2002 emporte violation de son droit au respect de ses biens. 2.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que la non-exécution de la décision susmentionnée constitue une violation de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le 5 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à S.C. Industrial Gaz Proiect   S.R.L.,   à   titre gracieux, la somme de 15   500   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 11 novembre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Florentin Focşan, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à S.C.   Industrial Gaz Proiect S.R.L., à titre gracieux, la somme de 15   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC001729003
Données disponibles
- Texte intégral