CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC002510004
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, la requérante exerçait en tant que traducteur et interprète auprès des parquets, des tribunaux, des notaires publics, des avocats et du ministère de la Justice, sur le fondement d’un agrément du 12   juin 1998 délivré par le ministère de la Justice. Par un arrêté non motivé du 14 mai 2002, le ministère de la Justice annula l’agrément susmentionné et en informa la requérante. L’arrêté était signé par D.T. A une date non précisée, la requérante introduisit un recours gracieux auprès du ministère de la Justice contre l’arrêté du 14 mai 2002, demandant en même temps la communication des motifs supposés fonder ledit arrêté. Par une lettre non datée, le ministère de la Justice informa la requérante que l’arrêté était fondé sur l’article 3 b) de la loi n o 178/1997 relative à l’agrément et au paiement des traducteurs et des interprètes employés par les autorités de poursuite judiciaire, les tribunaux, les notaires publics, les avocats et le ministère de la Justice, en ce qui concernait l’absence d’une bonne réputation professionnelle. Il lui était reproché d’avoir critiqué publiquement le système judiciaire grec alors qu’elle était l’interprète d’un prévenu très connu en Roumanie, le ressortissant grec Konstantinos   Passaris. Ces critiques avaient apporté de graves préjudices à l’image du ministère en raison de la publicité négative, tant au plan interne qu’international, qui en résultait. Cela avait déterminé l’ambassade grecque en Roumanie à demander au ministère de la Justice le remplacement de la requérante dans l’affaire pénale précitée et de ne plus la recommander en tant que traducteur ou interprète pour la langue grecque à l’avenir. Le 23 juillet 2002, la requérante saisit la cour d’appel de Bucarest d’une action tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2002. Elle faisait valoir que le ministère de la Justice ne lui avait pas indiqué quelles étaient les affirmations qui avaient porté préjudice à l’institution et qu’elle n’avait émis d’affirmations à l’égard du système judiciaire grec qu’une seule fois, lors d’une conversation téléphonique avec un journaliste, alors qu’elle n’était pas dans l’exercice de ses fonctions. Elle soulignait aussi que l’annulation de son agrément professionnel méconnaissait sa liberté de pensée, d’opinion et d’expression telle que garantie par les articles 29 et 30 de la Constitution. De plus, l’arrêté était signé par une autre personne que le ministre de la Justice. La requérante demandait aussi 700   millions de lei au titre du préjudice subi suite à l’annulation de l’agrément. Par un jugement du 28 novembre 2002, la cour d’appel de Bucarest fit droit à sa demande. Elle annula l’arrêté du ministre du 14 mai 2002 et octroya à la requérante 70 millions de lei au titre du préjudice matériel. Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel constata que l’arrêté avait été adopté suite à la lettre de l’ambassade grecque en Roumanie, qui ne demandait que le remplacement de la requérante dans l’affaire pénale en question. En outre, les affirmations de la requérante n’exprimaient que son point de vue personnel, auquel elle avait droit en vertu de la liberté de pensée et d’expression garanties par la Constitution, et non celui de l’institution. S’agissant du moyen concernant la signature de l’arrêté, la cour d’appel prit note de ce que par un arrêté du 12 janvier 2001, le ministre de la Justice avait délégué sa signature à D.T., qui avait signé l’arrêté litigieux. Le ministère de la Justice se pourvut en cassation. Par un arrêt du 31 octobre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi et, sur le fond, rejeta l’action de la requérante. La Cour suprême retint que la requérante avait fait des affirmations diffamatoires, reprises dans les mass-média, critiquant le système judiciaire grec à partir des informations qu’elle avait pu connaître en tant qu’interprète du prévenu grec. En outre, la mauvaise réputation professionnelle de la requérante était prouvée par la lettre de l’ambassade grecque en Roumanie par laquelle cette dernière sollicitait non seulement le remplacement de la requérante dans l’affaire pénale concernant le ressortissant grec en question, mais également qu’on cessât de la recommander à l’avenir dans d’autres affaires. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante estime que l’annulation de son agrément de traducteur et d’interprète en raison de ses affirmations publiques à l’égard du système judicaire grec méconnaît sa liberté d’expression. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que le 26 juin 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu’exposé ci-dessus. Par la même lettre, la requérante a été invitée à se faire représenter devant la Cour par un conseil dont elle devait indiquer les coordonnées avant le 29   juillet   2008. Or cette lettre est restée sans réponse. Le 23 octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 21 novembre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 19   janvier   2009. Faute de réponse de la requérante, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5   mars   2009, la Cour a attiré son attention sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article   37   § 1 a) de la Convention elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la requérante le 11 mars 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC002510004