CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC003474004
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tolga Akat et Sinan Kaynar sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980 et 1981 résidant à Istanbul. Ils sont représentés respectivement devant la Cour par MM. C. Akat et M.   Kaynar, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En Turquie, ceux qui souhaitent entreprendre des études universitaires doivent d’abord réussir des épreuves à choix multiple organisées par le centre de sélection et de placement des étudiants du conseil de l’enseignement supérieur ( Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ). La réussite d’un candidat sera évaluée essentiellement en fonction de sa performance aux examens mais pondérée par ses résultats scolaires au lycée. Alors que les requérants étaient étudiants dans des lycées professionnels ( meslek lisesi ), à savoir le lycée technique et le lycée coranique ( Imam Hatip Lisesi ), le conseil de l’enseignement supérieur ( Yüksek Ögretim Kurulu ), établissement compétent créé par la loi n o 2547 sur l’enseignement supérieur, adopta, le 30 juillet 1998, une circulaire modifiant le système de pondération des points en fonction des choix de formation. Selon ce nouveau système, l’indice qui sera pris en compte pour la détermination de la note de réussite dans l’éducation secondaire a été fixé à 0,5 pour ceux voulant faire leurs études dans la même matière étudiée au lycée et à   0,2 pour ceux voulant faire leurs études universitaires dans des matières différentes. En 1999 et 2000, souhaitant faire leurs études universitaires dans des matières différentes de celles étudiées dans leurs lycées professionnels, les requérants réussirent, à l’issue de cet examen, à obtenir un nombre de points suffisant pour pouvoir suivre l’un des programmes universitaires et ils furent admis dans des universités qu’ils avaient choisies dans leur demande d’inscription, à savoir respectivement la faculté de technologie de l’information de l’université Işık et l’école professionnelle supérieure ( Meslek Yüksek Okulu ) d’économie de l’université de Selçuk. Les 10 septembre 1999 et 13 octobre 2000 respectivement, estimant que le nouveau système mis en place leur était moins favorable en raison de la différence entre les indices pris en compte pour la détermination de la note de réussite dans l’éducation secondaire, MM. Akat et Kaynar introduisirent devant le Conseil d’Etat des actions en annulation de la circulaire mettant en place ledit système. Les 26 février 2001 et 11 février 2002, le Conseil d’Etat rejeta leurs actions au motif qu’ayant à l’esprit le souci d’assurer le caractère équitable du placement des étudiants dans les programmes d’enseignement supérieur équivalents aux matières étudiées aux lycées, le conseil de l’enseignement supérieur a exercé son pouvoir discrétionnaire et que la circulaire en question était conforme aux exigences du droit administratif. S’agissant de la requête M. Akat, par un arrêt du 20 novembre 2003, notifié à l’intéressé le 3 mars 2004, les chambres réunies du Conseil d’Etat confirmèrent l’arrêt du 26 février 2001. Elles firent de même, par un arrêt du 9 décembre 2004, s’agissant de la requête de M. Kaynar concernant l’arrêt du 11 février 2002. Par un arrêt du 9   juin 2005, elles rejetèrent le recours en rectification de l’arrêt du 9   décembre 2004. GRIEFS Invoquant d’abord l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures administratives. Invoquant ensuite les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n o   7, M. Kaynar se plaint de l’appréciation erronée des faits et des preuves par ces mêmes juridictions. Invoquant également l’article 2 du Protocole n o 1, M. Kaynar se plaint de la violation de son droit à l’instruction en raison du nouveau système de concours d’admission à l’université. Invoquant enfin les articles 13 et 14 de la Convention combinés avec l’article   2 du Protocole n o 1, M. Akat allègue une atteinte à son droit à l’instruction en raison du nouveau système de concours d’admission à l’université par le conseil de l’enseignement supérieur. Il soutient que ce système entraîne une discrimination entre les candidats souhaitant intégrer le même programme d’enseignement supérieur. EN DROIT   1. Constatant qu’elles sont comparables en termes de sujet et que les requérants sont représentés par le même avocat devant elle, la Cour juge approprié de procéder à la jonction des deux requêtes. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures administratives. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n o   7, M.   Kaynar se plaint de la manière dont les juridictions ont rendu leurs décisions. Ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de faits ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre ( Kemmache c. France (n o 3) , 24 novembre 1994, §   44, série   A n o 296 ‑ C). En l’occurrence, elle relève que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments et que les motifs sur lesquels les juridictions administratives se sont fondées ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, M. Kaynar se plaint de la violation de son droit à l’instruction en raison du nouveau système de concours d’admission à l’université. En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que le requérant a obtenu un nombre de points suffisant pour pouvoir suivre l’un des programmes universitaires qu’il avait choisis dans sa demande d’inscription et y a été admis. Ensuite, la Cour rappelle que le droit à l’instruction garanti par l’article   2 du Protocole n o 1 ne saurait faire échec au droit pour un Etat de modifier un système déjà mis en place pour les conditions d’accès à l’université, sous réserve de ne pas porter directement atteinte à la substance de ce droit (voir, mutadis mutandis, Leyla Şahin c. Turquie [GC], n o   44774/98 , § 136, CEDH 2005 ‑ XI, Mürsel Eren c. Turquie , n o   60856/00, § 44, CEDH 2006 ‑ II). A cet égard, la Cour observe qu’ayant à l’esprit le souci d’assurer le caractère équitable du placement des étudiants dans les programmes d’enseignement supérieur équivalant aux matières étudiées dans les lycées, le conseil de l’enseignement supérieur a exercé son pouvoir discrétionnaire quant aux conditions d’admission à l’université et qu’aucun élément contenu dans le dossier ne permet de conclure que la mise en place d’un nouveau système de concours d’admission à l’université porte atteinte au droit à l’instruction du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention ainsi que l’article   2 du Protocole n o 1, M. Akat se plaint d’être victime, dans l’exercice de son droit à l’instruction, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1, dans la mesure où il aurait été défavorisé par rapport aux diplômés des lycées classiques. Ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14. Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’objectif des lycées professionnels se distingue de celui des lycées classiques. Les premiers forment les jeunes avant tout à un métier   ; ils leur donnent une qualification propre à l’exercice de ce métier et facilitent ainsi leur insertion dans le monde du travail pour qu’ils puissent occuper des postes correspondant à leur apprentissage. Leur diplôme a pour vocation l’entrée dans la vie active. De ce fait, en vue d’adapter le système du concours d’admission à l’université à la diversité des formations secondaires, le conseil de l’enseignement supérieur se sert d’indices différents dans le calcul de la note de réussite des étudiants souhaitant poursuivre des études supérieures selon qu’ils sont scolarisés dans un lycée professionnel ou classique. Partant, la Cour relève que ce système de pondération des points affectés aux résultats du concours d’admission à l’université ne porte pas atteinte au droit à l’instruction du requérant et reposait sur une justification légitime et objective (voir, mutadis mutandis , Leyla Şahin c. Turquie [GC], n o   44774/98, § 141, CEDH 2005 ‑ XI,). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément aux articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure administrative   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC003474004
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