CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC004461406
- Date
- 12 mai 2009
- Publication
- 12 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Bekir Tas, est un ressortissant turc, né en 1950 et résidant à Saint Nicolas à Liège. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Swennen, avocat à Liège. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44   §   1 du règlement), le gouvernement turc n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège du chef d’avoir «   abusé soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable de nombreux étrangers en raison de leur situation administrative, illégale ou précaire, en louant tout bien immeuble, des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal   ». Le 21 septembre 2005, le tribunal correctionnel constata que les logements donnés en location par le requérant n’étaient pas en état d’être loués. Elle condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende et ordonna la confiscation des immeubles concernés qui appartenaient au requérant et à son épouse. Statuant, le 10 janvier 2006, sur l’appel formé par le requérant, la cour d’appel de Liège le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende et ordonna «   la confiscation des chambres et autres locaux donnés en location par le prévenu aux étrangers répertoriés au dossier d’instruction   ». Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel releva que la confiscation spéciale visée à l’article 42, 1 o du code pénal, autrefois facultative, était rendue obligatoire par l’article 433 terdecies du même code. Long de six pages, l’arrêt précisait que les faits, tels que retenus par la cour d’appel, qualifiés et punissables selon la loi nouvelle, étaient également punissables à l’époque où ils avaient été commis   : l’abus, directement ou par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d’un étranger (et selon la nouvelle loi toute personne), en raison de sa situation administrative illégale ou précaire (selon la nouvelle loi sa situation sociale précaire pouvant également être prise en compte), en vendant, louant ou en mettant à disposition tout bien immeuble, des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal, avec la circonstance aggravante que l’activité concernée constituait une activité habituelle, était visée par les deux législations. L’arrêt constatait que les biens loués l’avaient été dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi qu’en attestaient notamment les arrêtés d’insalubrité, et alors que les étrangers concernés n’avaient pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus. Les immeubles concernés étaient répertoriés à la matrice cadastrale de la commune de Liège, sous la nature de «   taudis   » et les perquisitions et expertises réalisées durant l’instruction permettaient d’établir que les conditions de vie des locataires des immeubles visés à la citation étaient plus que déplorables, en raison de l’état des locaux loués. Eu égard à l’insalubrité et à la vétusté de ceux-ci, à l’état des sanitaires et des douches, à l’exiguïté et au manque d’entretien des chambres, le loyer demandé par le prévenu était excessif et lui avait permis de réaliser un profit anormal. En outre, le prévenu ne disposait pas d’un permis de location pour divers logements qui en nécessitaient. Pour déterminer la nature et le taux de la peine à appliquer, la cour d’appel prit en considération la gravité et le caractère particulièrement odieux des faits qui traduisaient, dans le chef du prévenu, un mépris inadmissible des valeurs et de la dignité humaines, le caractère purement vénal du comportement du prévenu, la durée de la période infractionnelle ainsi que les lourds antécédents judiciaires du prévenu. La cour d’appel ordonna alors la confiscation des immeubles saisis qui avaient servi à commettre l’infraction, en limitant, toutefois, celle-ci aux chambres et autres locaux donnés en location aux étrangers, répertoriés au dossier d’instruction. Enfin, elle ordonna la restitution des autres pièces à conviction saisies qui l’avaient été pour les seuls besoins de l’enquête. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait d’une violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (en invoquant, entre autres, l’article   7   §   1 de la Convention) du fait que le juge de fond avait fait application de l’article 433 terdecies , alors que cet article était entré en vigueur après les faits commis. Il invoquait également une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 car le juge d’appel n’avait pas mis en balance l’intérêt de la protection de la propriété et l’intérêt de l’utilité publique, avant de prononcer la confiscation. Enfin, il alléguait une violation de l’article   3 de la Convention car, en ordonnant la confiscation de ses biens, les juges d’appel lui avaient infligé des souffrances morales graves, lui causant ainsi une humiliation et un avilissement graves. Par un arrêt du 3 mai 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En premier lieu, elle releva que l’ancien article 77 bis § 5 de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers donnait au juge la faculté de confisquer les choses ayant servi à commettre l’infraction, et notamment les immeubles, lorsque la propriété n’appartenait pas au condamné. Il rendait obligatoire la confiscation d’immeubles qui étaient la propriété du condamné et avaient servi à commettre le crime ou le délit. Le nouvel article 433   terdecies du code pénal prévoit que, même lorsque la propriété des choses n’appartient pas au condamné, la confiscation spéciale prescrite par l’article 42,1 o est appliquée à ceux qui se rendent coupables d’abus de vulnérabilité sur autrui, en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal. La confiscation de ces biens était donc déjà obligatoire sous l’empire de l’ancienne loi, la nouvelle se bornant à étendre l’obligation de prononcer cette peine aux biens n’appartenant pas au condamné. En deuxième lieu, la Cour de cassation rejeta le moyen tiré de l’article   1 du Protocole n o 1, au motif que le juge prononçait la confiscation obligatoire après avoir constaté que les conditions fixées par les articles   42,1 o et 433   terdecies étaient réunies et que cet article ne prohibait pas la confiscation obligatoire, en vertu de la loi, des choses ayant servi à commettre des crimes ou des délits. Enfin, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen tiré de l’article   3 de la Convention, au motif qu’il était invoqué pour la première fois devant elle. B.     Le droit interne pertinent L’article 42 du code pénal prévoit   : «   La confiscation spéciale s’applique   : 1 o   aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné   ; 2 o   aux choses qui ont été produits par l’infraction.   » L’article 433 terdecies du code pénal, introduit par le chapitre III quater intitulé «   De l’abus, de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal   » de la loi du 10 août 2005, dispose   : «   Dans les cas visés aux articles 433 undecies et 433 duodecies , les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés à l’article 31. La confiscation spéciale prévue a l’article 42, 1 o , est appliquée aux coupables de l’infraction visée à l’article 433 decies , même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article. (Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l’infraction et la décision judiciaire définitive.)   » L’ancien article 77bis, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers était ainsi libellé   : «   La confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1 o , du code pénal peut être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que la confiscation de ses biens constitue un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que les juges d’appel lui ont appliqué une nouvelle loi de façon rétroactive. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la confiscation de ses biens immeubles. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la confiscation automatique d’une partie de ses biens en vertu de l’article 433 terdecies , après sa condamnation. Il invoque une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que la confiscation des immeubles, prononcée par le tribunal correctionnel de Liège et confirmée par la cour d’appel, constituait une peine entraînant une privation de propriété afin de sanctionner un comportement prohibé par une réglementation de l’usage des biens du requérant. La confiscation était fondée sur les articles 42 et 433   terdecies du code pénal ayant pour objet d’adapter la législation belge aux textes internationaux et européens en matière de traite des êtres humains et de trafic de migrants et tendait à combattre les pratiques des «   marchands de sommeil   ». Le requérant, qui est lui-même propriétaire des immeubles ayant servi à commettre l’infraction, a été acteur actif du procès qui a mené à la confiscation et a pu exposer ses moyens de défense dans le respect des droits de la procédure. Le requérant prétend que la loi nouvelle du 10 août 2005, qui a rendu obligatoire la confiscation spéciale des immeubles saisis, est contraire aux dispositions de la Convention et du Protocole, car elle supprime le pouvoir modérateur du juge et la possibilité pour celui-ci d’apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le requérant souligne que seules les clés des logements situés au rez-de-chaussée lui ont été restituées et non celles des logements situés aux étages de ses immeubles. A aucun moment, l’Etat n’a tenté de déterminer quelles étaient les «   chambres et autres locaux donnés en location aux étrangers répertoriés au dossier d’instruction   ». Il a agi comme si la confiscation portait sur la globalité des étages et, circonstance aggravante, n’a rien fait pour assurer l’entretien des étages, de sorte qu’un champignon dangereux s’est répandu dans tous les immeubles, ce qui a amené la Ville de Liège à interdire l’occupation du rez-de-chaussée qui avait été reloué à usage de débit de boissons. Le requérant a donc été totalement privé de la jouissance des immeubles. La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit du requérant au respect de ses biens. Elle note ensuite que la confiscation qui a frappé un bien dont les tribunaux avaient constaté son usage illégal, a eu pour but d’éviter que l’immeuble du requérant soit utilisé pour commettre d’autres infractions et ce, au préjudice de la collectivité. Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1, qui laisse aux Etats le droit d’adopter «   les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   » ( Agosi c.   Royaume ‑ Uni , 24   octobre   1986, § 51, série A n o 108   ; Handyside   c.   Royaume ‑ Uni , 7   décembre   1976, §§ 62-63, série A n o 24). Or, selon la jurisprudence de la Cour, une ingérence au sens de cet alinéa doit être prévue par la loi et poursuivre un ou plusieurs buts légitimes   ; de surcroît, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le ou les buts visés. En d’autres termes, il incombe à la Cour de rechercher si l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt du ou des individus concernés ( Sporrong et Lönnroth   c.   Suède , 23 septembre 1982, §§ 69 et 73, série A n o 52   ; James et autres   c.   Royaume-Uni , 21 février 1986, §   50, série   A n o   98). Ce faisant, elle reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( Agosi c.   Royaume-Uni , arrêt précité, § 52). A cet égard, la Cour constate que la confiscation de l’immeuble du requérant a été ordonnée conformément aux articles 42 et 433   terdecies du code pénal. Il s’agissait donc d’une ingérence prévue par la loi. De plus, elle poursuivait le but légitime de combattre le trafic d’êtres humains et l’exploitation d’étrangers en situation précaire, ce qui correspond à l’intérêt général (voir, mutatis mutandis , Air   Canada   c.   Royaume-Uni , 5 mai 1995, §§   41-42, série A n o   316-A). Pour ce qui est de l’équilibre entre ce but et les droits fondamentaux du requérant, la Cour rappelle qu’en matière de confiscation des biens ayant été utilisés illégalement, pareil équilibre dépend de maints facteurs et, parmi les circonstances à considérer, figure l’attitude du propriétaire. La Cour doit donc rechercher si les autorités belges ont eu égard au degré de faute ou de prudence du requérant ou, pour le moins, au rapport entre sa conduite et l’infraction qui avait eu lieu. De plus, il convient de prendre en compte la procédure qui s’est déroulée dans l’ordre juridique interne pour évaluer si celle-ci offrait au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes, alléguant, le cas échéant, une violation de la légalité ou l’existence de comportements arbitraires ou déraisonnables (voir, respectivement, Agosi c.   Royaume-Uni , précité, §§ 54-55 et §§ 58-60, et Air   Canada   c.   Royaume-Uni , précité, §   46   ; voir également, mutatis mutandis , Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), n o 52024/99, 5   juillet   2001, Riela et autres c. Italie (déc.), n o   52439/99, 4 septembre 2001, et Yildirim   c.   Italie (déc.), n o 38602/02, 10 avril 2003). La Cour note d’emblée que l’article 433 terdecies alinéa 2 du code pénal rend obligatoire la confiscation des biens formant l’objet de l’infraction dans les cas visés par certains autres articles du même code, qui englobent la répression de ceux qui commettent des infractions telles que celles ayant abouti à la condamnation du requérant en l’espèce. A cet égard, la Cour relève que la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante, tant dans l’ordre juridique de plusieurs Etats contractants que sur le plan international (voir, par exemple, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990). La confiscation est utilisée plus seulement comme moyen de preuve, mais également en tant que sanction indépendante d’un délit. Contrairement aux cas dont la Cour a eu à connaître dans les affaires   Agosi c. Royaume-Uni , Air Canada c. Royaume-Uni , précités et Welch   c.   Royaume-Uni (9 février 1995, série A 307-A), où la confiscation avait été décidée en vertu de la compétence discrétionnaire de la douane, la confiscation litigieuse en l’espèce se situait dans le cadre du droit pénal. Or, dans le cadre d’une confiscation à titre de sanction, il faut que le propriétaire du bien confisqué puisse invoquer son innocence, sans quoi le juste équilibre entre la protection du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général n’est pas respecté. La Cour relève, en premier lieu, que le requérant avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège du chef d’avoir «   abusé soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable de nombreux étrangers en raison de leur situation administrative, illégale ou précaire, en louant tout bien immeuble, des chambres ou tout autre local dans l’intention de réaliser un profit anormal. La Cour constate, en outre, que la cour d’appel ne s’est pas contentée, à juste titre, d’appliquer de manière automatique l’article 433 terdecies du code pénal dans le cas du requérant. Elle a longuement motivé sa décision de condamner le requérant pour les faits qui lui étaient reprochés tout en soulignant son comportement gravement répréhensible. La cour d’appel a notamment constaté que les biens loués l’avaient été dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi qu’en attestaient notamment les arrêtés d’insalubrité et alors que les étrangers concernés n’avaient pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus. Les immeubles concernés étaient répertoriés à la matrice cadastrale de la commune de Liège, sous la nature de «   taudis   » et les perquisitions et expertises réalisées durant l’instruction permettaient d’établir que les conditions de vie des locataires des immeubles visés à la citation étaient plus que déplorables en raison de l’état des locaux loués. Eu égard à l’insalubrité et à la vétusté de ceux-ci, à l’état des sanitaires et des douches, à l’exiguïté et au manque d’entretien des chambres, le loyer demandé par le prévenu était excessif et lui a permis de réaliser un profit anormal. En outre, le prévenu ne disposait pas de permis de location pour les divers logements qui en nécessitaient. Pour déterminer la nature et le taux de la peine à appliquer, la cour d’appel a pris en considération la gravité et le caractère particulièrement odieux des faits qui traduisaient, dans le chef du prévenu, un mépris inadmissible des valeurs et de la dignité humaines, le caractère purement vénal du comportement du prévenu, la durée de la période infractionnelle ainsi que les lourds antécédents judiciaires du prévenu. La cour d’appel a alors ordonné la confiscation des immeubles saisis qui avaient servi à commettre l’infraction, en limitant, toutefois, celle-ci aux chambres et autres locaux donnés en location aux étrangers répertoriés au dossier d’instruction. Enfin, elle a ordonné la restitution des autres pièces à conviction saisies qui l’avaient été pour les seuls besoins de l’enquête. Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux Etats lorsqu’ils réglementent «   l’usage des biens conformément à l’intérêt général   », en particulier dans le cadre d’une politique visant à combattre des phénomènes criminels, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n’a pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La Cour estime que les griefs tirés des articles 3 et 7 de la Convention devraient être déclarés irrecevables. Le premier pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas respecté une formalité car il a invoqué ce grief pour la première fois devant la Cour de cassation. Le second comme manifestement mal fondé   : il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que le moyen invoqué par le requérant, selon lequel l’article   433   terdecies avait remplacé la confiscation facultative des biens appartenant au condamné par une confiscation obligatoire, était erroné. La confiscation était déjà obligatoire sous l’empire de l’ancienne loi (article   42,   1 o du code pénal et article 77bis, § 5 de la loi du 15 décembre 1980), la nouvelle loi se bornant, par l’ajout du nouvel article 433 terdecies , à étendre l’obligation de prononcer cette peine aux biens n’appartenant pas au condamné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ireneu Cabral Barreto   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0512DEC004461406
Données disponibles
- Texte intégral