CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0514DEC003335106
- Date
- 14 mai 2009
- Publication
- 14 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M.   I. Sivoldaïev.   Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de l’arrondissement Léninski de Voronej enjoignit à l’administration de l’arrondissement Léninski de Voronej de verser à la requérante la somme de 10   549,14   roubles (RUB) au titre de l’arriéré d’une allocation sociale et la somme de 400 RUB pour frais d’avocat. Le jugement devint exécutoire le   31   décembre 2001. En juin 2006, les sommes dues furent versées sur le compte bancaire de la requérante. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, la   requérante se plaint du retard dans l’exécution du jugement définitif rendu en sa faveur. EN DROIT Le 23 octobre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Le Gouvernement et la requérante, Aleksandra Yakovlevna Agafonova (requête   n o   33351/06), ont conclu le présent accord amiable en vue d’un règlement de l’affaire (...). Le   Gouvernement (...) versera à la requérante la somme de 3   000   euros [trois mille euros]. Ladite somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention. Le Gouvernement s’engage également à rembourser les sommes que la requérante sera amenée à payer à titre d’impôts (...) La requérante déclare qu’elle lèvera les griefs à l’encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés (...) Le présent accord n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention (...). Le présent accord vaut règlement définitif de l’affaire (...)   » Par une lettre du 19 décembre 2008, la partie requérante confirma l’acceptation du règlement amiable conclu avec le Gouvernement. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle estime que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0514DEC003335106
Données disponibles
- Texte intégral