CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC000467805
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Tomasz Mianowicz, est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Munich. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A. Le contexte des affaires Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après «   RFE/RL   »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé en raison des observations polémiques de l’avocat de celui-ci. Cette procédure connut plusieurs passages devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail, laquelle, le 7 mars 2002, rejeta en dernier ressort la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 25   septembre 1998. Cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c.   Allemagne du 18   octobre 2001 (n o 42505/98) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article   6 § 1 de la Convention quant à la durée de cette procédure et a alloué au requérant les sommes de 15   000   DEM (environ 7   500 EUR) pour dommage moral et 5   000 DEM pour frais et dépens. B. La requête n o 3810/06 1. La procédure principale (n o 8 Ca 20737/93) Le 28 décembre 1993, le requérant saisit le tribunal du travail de Munich d’une demande tendant notamment à constater que RFE/RL était obligé de lui payer des salaires depuis le 1 er juillet 1988 et à présenter un décompte concernant l’ensemble des salaires que son employeur lui devait pour la période entre le 1 er juillet 1988 et 31 décembre 1993 (n o 8 Ca 20737/93). Le 3 mars 1994, à l’issue d’une audience et en accord avec les parties, le tribunal du travail décida qu’une nouvelle date d’audience ne serait fixée que sur demande de l’une des parties. Le 9 mai 1997, le requérant demanda l’aide judiciaire que le tribunal du travail rejeta au motif que l’action du requérant n’avait pas de chance suffisante de succès et paraissait téméraire après que trois instances eurent constaté la validité du licenciement dans la procédure de licenciement (voir ci-dessus). Le 20 juillet 1998, la cour d’appel du travail rejeta le recours du requérant contre cette décision. Le 29 décembre 1999, le requérant demanda a tribunal du travail d’accélérer la procédure et de fixer une audience. Le 8 avril 2000, le requérant relança le tribunal du travail. Le 4 avril 2002, le requérant s’adressa à la présidente du tribunal du travail et se plaignit de l’inactivité du tribunal. Le 16 avril 2002, celle-ci lui répondit que le juge chargé de son affaire avait par erreur pensé que les demandes du requérant tendant à la fixation d’une audience n’avaient été faites que dans l’hypothèse de l’octroi de l’aide judiciaire. Elle ajouta que le traitement de l’affaire serait repris rapidement. Le 28 décembre 2002, le requérant reformula ses demandes. Par un jugement interlocutoire du 13 novembre 2003, le tribunal du travail constata que M e H. était valablement mandaté par RFE/RL. Par la suite, le requérant engagea un certain nombre de procédures incidentes (voir ci-dessous). Le 9 janvier 2007, le requérant renouvela sa demande de l’aide judiciaire. Par un jugement par défaut du 16 janvier 2007, le tribunal du travail débouta le requérant de l’ensemble de ses demandes introductives. Le 19 janvier 2007, le tribunal du travail accueillit la demande d’aide judiciaire du requérant uniquement en ce qui concernait ses demandes de paiement de salaire à partir du 1 er janvier 1995 et rejeta la demande pour le surplus. Le 1 er févier 2007, le requérant fit opposition au jugement par défaut. Le 23 février 2007, le requérant récusa la juge du tribunal du travail chargée de son affaire. Il soutenait notamment qu’il n’avait pas été informé de l’audience et que les constatations du tribunal du travail dans sa décision du 19 janvier 2007 concernant l’aide judiciaire n’étaient pas correctes. Le 26 février 2007, le requérant introduisit un recours contre la décision du tribunal du travail du 19 janvier 2007 relative à l’aide judiciaire. La juge récusée déclara qu’elle avait envoyé la citation à l’audience à l’avocat du requérant (qui l’avait transmis à ce dernier), mais qu’elle n’avait pas vu que le mandat de représentation avait été terminé. Par une décision non datée, le tribunal du travail rejeta la demande de récusation. Le 11 juin 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale. Le 3 août 2007, la cour d’appel du travail accueillit le recours du requérant contre la décision du tribunal du travail du 19 janvier et lui accorda l’aide judiciaire. La procédure semble être pendante à ce jour. 2. La procédure d’appel contre le jugement interlocutoire du tribunal du travail Le 11 février 2004, le requérant, représenté par un avocat, interjeta appel du jugement interlocutoire du tribunal du travail du 13 novembre 2003 (portant sur la validité du pouvoir de représentation de M e H. Les 11 octobre et 29 novembre 2004, le requérant motiva son appel. Par une décision du 7 février 2005, la cour d’appel du travail déclara irrecevable l’appel du requérant contre le jugement interlocutoire. Le 27 juin 2005, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 689/05), en précisant qu’elle s’abstenait de motiver sa décision. 3. La procédure de récusation contre le président de la 8 ème chambre du tribunal du travail Le 2 mars 2006, le requérant récusa le juge du tribunal du travail chargé de son affaire. Par une déclaration officielle du 13 mars 2006, le juge récusé exposa que le requérant avait de nouveau formulé sa demande de récusation quelques jours seulement avant l’audience prévue le 16 mars 2006 alors que les motifs avancés concernaient des événements d’il y a quelques mois. Ce procédé du requérant ne pouvait avoir pour but que le retardement de la procédure. Le juge précisa que l’audience fixée avait dû être reportée et qu’il n’y avait plus aucune date libre avant qu’il ne partît à la retraite à la fin du mois d’avril. La demande de récusation devenant de ce fait sans objet, il invita le requérant à déclarer réglée sa demande au lieu d’occuper encore une fois plusieurs juges. Le requérant insista auprès du juge à plusieurs reprises afin que celui-ci s’expliquât au sujet de la demande de récusation. Le 20 septembre 2006, un autre juge du tribunal du travail rejeta la demande de récusation au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt légitime car le juge récusé était parti à la retraite. Le requérant saisit la cour d’appel du travail d’un recours contre cette décision. Le 12 octobre 2006, le président de la 6 ème chambre appelé à connaître du recours se déporta. Le juge remplaçant fut récusé par le requérant le 5 décembre 2006. Le 30 janvier 2007, la 8 ème chambre de la cour d’appel du travail accueillit la demande de récusation du requérant. En référence à des décisions rendues antérieurement dans d’autres procédures prud’homales du requérant, elle estima que même s’il n’existait pas suffisamment de motifs de récusation objectifs, le requérant pouvait avoir l’impression subjective que le juge récusé était partial. Le 2 février 2007, le président de la 11 ème chambre rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal du travail du 20 septembre 2006 au motif que la loi ne prévoyait pas de recours et que la décision entreprise n’était pas manifestement illégale. Le 3 août 2007, la cour d’appel du travail rejeta le recours en audition du requérant au motif qu’il était irrecevable. Elle rappela que des décisions intérimaires telles que la décision du tribunal du travail du 20 septembre 2006 ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours en audition. Le 7 décembre 2007, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours du requérant (n o 1 BvR 2357/07). Elle observa que la cour d’appel du travail s’était appuyée sur une décision de la Cour fédérale du travail du 14 février 2007 que la Cour constitutionnelle fédérale avait entretemps déclarée inconstitutionnelle par une décision du 23 octobre 2007 (voir Mianowicz c. Allemagne (déc.), n os   37111/04, 55440/07 et 55443/07, 19 mai 2009). L’admission du recours constitutionnel n’était pour autant pas indiquée car les griefs formulés par le requérant dans son recours en audition étaient dépourvus d’un début de motivation. Elle conclut que, puisqu’on pouvait exclure que le recours en audition eût abouti, le rejet de celui-ci pour irrecevabilité ne faisait pas subir au requérant un préjudice justifiant l’admission de son recours. B.   La requête n o 4678/05 Le 13 décembre 2003, le requérant demanda la rectification du procès ‑ verbal de l’audience du 13 novembre 2003 à l’issue de laquelle le tribunal du travail avait rendu son jugement interlocutoire. Le 30 décembre 2003, le tribunal du travail rejeta la demande au motif que les rectifications demandées n’étaient pas essentielles ( wesentlich ) de manière à justifier la rectification du procès-verbal. Le 17 février 2004, le requérant récusa le juge du tribunal du travail chargé de son affaire qui déclara ne plus se souvenir, presque un trimestre après l’audience, quels documents il avait demandé de sortir pour l’audience. Le requérant répliqua. Le 17 mars 2004, une autre formation du tribunal du travail rejeta la demande de récusation. Elle précisa qu’elle ne pouvait examiner la demande que sur la base du dossier judiciaire étant donné que le juge récusé n’était plus en mesure de se souvenir des détails décrits par le requérant presque trois mois après l’audience et que celui-ci n’avaient pas rendu croyables ses arguments. D’après le tribunal du travail, ni le rejet de la demande de rectification, ni l’omission d’assortir le jugement interlocutoire d’une instruction sur les voies de recours ni le refus de commettre au requérant un avocat (par ailleurs confirmé par la cour d’appel du travail), n’étaient des motifs de nature à mettre en doute l’impartialité du juge récusé. Quant à la durée de la procédure, le tribunal du travail exposa que le procès-verbal de l’audience du 3 mars 1994 faisait état d’une décision qu’une nouvelle audience ne serait fixée qu’à la demande de l’une des parties. Or la première demande du requérant dans ce sens datait du 28 décembre 2002. Le 21 mai 2005, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR   914/04). C. La requête n o 22426/05 Le 13 mai 2004, après que le requérant eut interjeté appel du jugement interlocutoire (voir ci-dessus), la cour d’appel du travail informa le requérant que son appel devrait être irrecevable car il n’était pas admissible ( statthaft ) et n’avait été ni introduit ni motivé dans le délai prescrit. Le 9 juin 2004, le requérant récusa le juge qui avait ordonné la rédaction de cette. Le 8 septembre 2004, une autre formation de la 5 ème chambre rejeta la demande de récusation. Elle estima notamment que ni l’indication du 13   mai 2004, ni la participation du président de la 5 ème chambre à l’arrêt de la cour d’appel du travail du 13 décembre 2000 dans la procédure portant sur la résolution judiciaire du contrat de travail n’étaient de nature à mettre en doute l’impartialité du juge récusé. L’indication - quasi impérative – donnée par le juge le 13 mai 2004 avait visiblement un caractère provisoire et ne pouvait constituer un motif de récusation. Enfin, le fait qu’un juge adopte une décision judiciaire (prétendument) erronée ne mettait en principe pas en doute l’impartialité de ce juge. La procédure de récusation n’était pas conçue pour faire contrôler le bien-fondé d’une décision judiciaire. Le 19 novembre 2004, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 2343/04). D. La requête n o   37273/06 A la suite de la décision de la cour d’appel du travail du 7 février 2005, l’avocat de RFE/RL, M e H., fit une demande en condamnation aux dépens à hauteur de 43,36 EUR. Le requérant demanda de rejeter cette demande au motif que M e H   n’était pas valablement mandaté par RFE/RL. Le 7 avril 2005, un auxiliaire de justice ( Rechtspfleger ) du tribunal du travail fit droit à la demande de M e H. Le requérant fit opposition. Le 31 mai 2005, le tribunal du travail rejeta le recours au motif que le grief du requérant concernant la validité de la procuration de M e H avait déjà fait l’objet du jugement interlocutoire du 13 novembre 2003. Le 3 février 2006, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 1485/05). GRIEFS A. La requête n o 3810/06 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la durée excessive d’une procédure. 3. Le requérant soulève en outre de nombreux griefs tirés de l’article 6   §   1 de la Convention pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention. Il se plaint en particulier - que les juridictions du travail ont rejeté sa demande d’aide judiciaire du 9 mai 1997 considérant qu’elle était téméraire   ; - que le jugement interlocutoire du 13 novembre 2003 était arbitraire car l’avocat de son employeur n’avait à aucun moment de la procédure présenté une procuration valable. Il se plaint aussi que le jugement n’était pas assorti d’une instruction sur les voies de recours disponibles, que la cour d’appel du travail n’a à tort pas admis son appel contre ce jugement et que la procédure suivie à cet égard n’était pas équitable ; - que les juges chargés de son affaire étaient partiaux   et que les motifs de récusation qu’il avait avancés contre le président de la 8 ème chambre du tribunal du travail n’ont pas été examinés ; - qu’il n’existait pas de recours contre les décisions rejetant les demandes de récusation, que le président de la 11 ème chambre de la cour d’appel du travail a rejeté lui-même le recours en audition dirigé contre sa propre décision du 2 février 2007 et que la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 7 décembre 2007 était arbitraire. B. Les requêtes n os 4678/05 et 22426/05 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal du travail et la cour d’appel du travail ont rejeté ses demandes de récusation, n’ont pas pris en compte ses arguments avancés à cet égard et ont rendues des décisions erronées et arbitraires. Il se plaint aussi de l’iniquité des procédures de récusation suivies et celle concernant la rectification du procès-verbal de l’audience du 13 novembre 2003. 2. Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint notamment de l’absence d’une voie de recours contre les décisions litigieuses rejetant ses demandes de récusation et du refus de la Cour constitutionnelle fédérale d’examiner ses recours constitutionnels. C. La requête n o 37273/06 1. Le requérant soutient que le tribunal du travail a appliqué le droit interne de manière discriminatoire à son détriment et a rendu une décision erronée, arbitraire et dépourvue de base légale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. 2. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif car ses griefs n’auraient pas été examinés. 3. Le requérant est enfin d’avis que son imposition au paiement des dépens était illégale car la procédure suivie à cet égard avait été inéquitable. Il dénonce en outre que le tribunal du travail a rendu une décision en faveur de son employeur représenté par un avocat sans pouvoir de représentation valable et qu’aucune enquête pénale n’a été ordonnée concernant la procédure litigieuse. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT A. La requête n o 3810/06 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure principale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention (voir, p.ex. Karácsonyi c. Hongrie , n o 37494/02, §   14, 18 avril 2006, avec d’autres références) dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Cependant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint aussi de l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Les requêtes n os 4678/05, 22426/05 et 37273/06 Pour ce qui est des griefs soulevés dans les requêtes n os 4678/05, 22426/05 et 37273/06, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant soulevés dans la requête n o   3810/06 et fondés sur la durée de la procédure et sur l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de celle-ci   ; Déclare la requête n o 3810/06 irrecevable pour le surplus. Déclare les requêtes n os 4678/05, 22426/05 et 37273/06 irrecevables.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC000467805
Données disponibles
- Texte intégral