CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC002522706
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M.   Dorel Jurca, est un ressortissant roumain, né en 1954 et   résidant à Lugoj. Il est représenté devant la Cour par M e   Codruţa ‑ Diana   Muntean, avocate à Sibiu. Le gouvernement   roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se   résumer comme suit. Le requérant était militaire et lors de son affectation à la réserve il se vit accorder une allocation correspondant à plusieurs soldes brutes. L’allocation en question était non-imposable selon les termes de la loi n o   138/1999. De cette allocation, 42   772   284 anciens lei roumains furent néanmoins déduits au titre de l’impôt sur le revenu. Jugeant cette imposition illégale, d’autant plus que d’autres militaires affectés à la réserve, comme lui, n’avaient pas fait l’objet d’une telle   imposition, le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu sur cette allocation, ainsi que l’ajustement de la somme en tenant   compte de l’inflation. La cour d’appel de Timişoara rejeta sa demande par une décision   définitive du 14 décembre 2005, jugeant que l’allocation octroyée était imposable. B.     Le droit et la pratique interne pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont   décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie , n o   29556/02, §§ 10-17, 21   février 2008. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’imposition illégale de l’allocation et allègue avoir été victime d’une discrimination, compte   tenu des divergences de jurisprudence en la matière. EN DROIT Le 2   février   2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre   de verser à M.   Dorel Jurca, à   titre gracieux, la somme de 2   750 (deux   mille sept   cent   cinquante) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour   origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits   de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date   du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque   centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 11 décembre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat de la partie requérante   : «   Je soussignée, Codruţa ‑ Diana Muntean, avocat, note que le gouvernement   roumain est prêt à verser au requérant M.   Dorel Jurca, à titre gracieux, la somme de 2   750 (deux   mille sept   cent   cinquante) euros en vue d’un règlement   amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date   du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt   marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les   parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En   conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC002522706