CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003263708
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tomasz Mianowicz, est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Munich. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Le contexte de l’affaire Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après «   RFE/RL   »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé en raison des observations polémiques de l’avocat de celui-ci. Cette procédure connut plusieurs passages devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail, laquelle, le 7 mars 2002, rejeta en dernier ressort la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 25   septembre   1998. Cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c.   Allemagne du 18   octobre 2001 (n o 42505/98) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article   6 § 1 de la Convention quant à la durée de cette procédure et a alloué au requérant les sommes de 15   000   DEM (environ 7   500 EUR) pour dommage moral et 5   000 DEM pour frais et dépens. B.     Les procédures litigeuses 1. La procédure principale Le 22 juin 1994, RFE/RL prononça le licenciement du requérant à compter du 1 er janvier 1995, au motif que la section polonaise cesserait ses activités le 30 juin 1994. Elle précisa que le licenciement était prononcé dans l’hypothèse où l’action en protection contre le licenciement du requérant de 1988 (voir ci-dessus) aboutirait et le contrat de travail du requérant ne prendrait pas fin le 30 juin 1988. Le 12 juillet 1994, le requérant saisit le tribunal du travail de Munich d’une demande tendant notamment à l’annulation de ce licenciement, au maintien dans son poste, au paiement de compensations et de salaires, à l’octroi d’une pension complémentaire et à l’annulation d’un nouveau licenciement prononcé le 3 mai 2004 (n o 34 Ca 10917/94). Le 26 août 1994, à l’issue d’une audience, le président de la 34 ème   chambre du tribunal du travail suspendit l’affaire jusqu’à l’achèvement de la procédure de licenciement de 1988 qui était pendante devant la cour d’appel du travail de Munich et dont l’issue était déterminante pour l’affaire en l’espèce. D’après le procès-verbal de l’audience, le requérant ne fit aucun commentaire à ce sujet. Le 26 septembre 1997, RFE/RL informa le tribunal du travail que la Cour fédérale du travail avait rejeté la demande du requérant tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du travail du 7 juin 1996 dans la procédure de licenciement. L’affaire reçut le numéro de dossier 7a Ca 16489/97. Le 27 juin 2002, le requérant demanda la reprise de la procédure. RFE/RL répliqua que l’affaire devait rester suspendue car le requérant avait attaqué le consentement des autorités sociales à son licenciement (qui était nécessaire du fait de l’incapacité de travail partielle du requérant). Cette procédure avait été suspendue par le tribunal administratif de Munich (n o   M   66 K 95.4464). Elle fait l’objet d’une requête distincte du requérant (n o   41629/07). Le 13 août 2002, le tribunal du travail informa les parties que la 7 ème   chambre du tribunal du travail n’était pas complète et qu’une audience serait fixée dès que la composition de la chambre serait connue. Le 3 février 2003, le tribunal du travail demanda à RFE/RL de répondre de manière détaillée aux observations du requérant jusqu’au 10 mars 2003, et au requérant de répliquer jusqu’au 7 avril 2003. Il informa les parties que d’autres observations et documents ne seraient admis que s’ils ne retardaient pas la procédure et si leur envoi tardif était dûment justifié. Il fixa en outre la date d’une audience au 2 juillet 2003. Le 3 mai 2004, RFE/RL prononça un autre licenciement à titre préventif ( vorsorglich ). Par un jugement du 11 août 2004, après avoir tenu une audience, le tribunal du travail débouta le requérant de ses demandes. Le 13 novembre 2004, le requérant s’adressa à la cour d’appel du travail de Bavière et lui demanda de lui accorder l’aide judiciaire en vue d’interjeter appel. Représenté par un avocat, il interjeta appel deux jours plus tard. Le 15 décembre 2004, le président de la 3 ème chambre de la cour d’appel du travail informa le requérant que sa demande de l’aide judiciaire ne pouvait être traitée car les chances d’aboutir de l’appel ne pouvaient être évaluées en l’absence d’une copie des conclusions du requérant à cet effet. Par la suite, il informa le requérant qu’il s’apprêtait à rendre une décision sans tenir d’audience car l’appel n’avait pas été motivé. De ce fait, le requérant déclencha une procédure de récusation (voir ci ‑ dessous «   procédures de récusation   »). Le 21 novembre 2005, la cour d’appel du travail accorda l’aide judiciaire au requérant. Le 2 février 2006, au cours d’une audience, les parties informèrent la cour d’appel que la procédure concernant le consentement des autorités sociales au licenciement du requérant en 1988 était pendante en appel devant la cour d’appel administrative de Bavière et que le requérant avait contesté aussi le consentement à son nouveau licenciement en 2004 devant les autorités administratives. Le 23 février 2006, la cour d’appel du travail fixa une audience au 18   mai 2006 pour entendre un témoin. Elle donna en outre des indications provisoires, sous réserve d’une analyse plus approfondie, quant aux questions juridiques soulevées dans l’affaire. Par un arrêt du 19 juillet 2007, la cour d’appel du travail rejeta pour l’essentiel l’appel du requérant tout en condamnant RFE/RL à informer le requérant, avant le 29 septembre 2007, sur le montant de ses futurs droits à pension. Elle n’autorisa pas le pourvoi en cassation. Le 16 octobre 2007, le requérant demanda à la Cour fédérale du travail de lui accorder l’aide judiciaire en vue d’introduire une demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation. Le 19 octobre 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel du travail du 19 juillet 2007 et un jugement du tribunal du travail du 9   janvier   2007. Le 22 octobre 2007, la cour d’appel du travail fit partiellement droit à une demande du requérant tendant à la rectification de la partie des faits de l’arrêt (concernant une erreur de calcul évidente) et rejeta celle-ci quant à l’adresse de RFE/RL aux États-Unis. Elle fixa aussi la valeur du litige à 86   400 €. Le requérant étendit son recours constitutionnel à ces décisions. Le 18 décembre 2007, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’accorder au requérant l’aide judiciaire et n’admit pas le recours constitutionnel (n o 1 BvR 3082/07). Elle déclara le recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours pour autant qu’il était dirigé contre le jugement du tribunal du travail et l’arrêt de la cour d’appel du travail. Pour autant que le recours était aussi dirigé contre les décisions de la cour d’appel du travail du 22   octobre   2007, il n’y avait aucun indice d’une violation des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale. Le 18 mars 2008, la Cour fédérale du travail accorda au requérant l’aide judiciaire. Le 5 mai 2008, la Cour fédérale du travail refusa au requérant de proroger le délai pour motiver son recours. Le 2 juin 2008, le requérant, représenté par un avocat, motiva son recours. 2. Les procédures de récusation Le 1 er mars 2005, après avoir reçu la réponse du président de la 3 ème   chambre de la cour d’appel du travail concernant sa demande d’aide judiciaire en vue d’interjeter appel (voir ci-dessus), le requérant fit une demande de récusation. Le 24 mai 2005, une autre composition de la 3 ème chambre accueillit la demande de récusation en précisant que seule la manière dont le juge récusé avait traité la demande de l’aide judiciaire permettait au requérant d’avoir des doutes quant à l’impartialité de celui-ci. Les autres motifs invoqués n’étaient en revanche pas de nature à nourrir de tels doutes. Le 5 mai 2006, le requérant récusa le président de la 4 ème chambre en raison des indications données le 23 février 2006 (voir ci-dessus). Celui-ci commenta les motifs de récusation avancés par le requérant. Le 6 juin 2006, le juge récusé précisa que depuis le début des procédures prud’homales en   1988, le requérant semblait avoir récusé pratiquement tous les juges chargés de ses affaires y compris les juges du tribunal administratif et de la cour d’appel administrative. Ce comportement ritualisé du requérant constituait, d’après lui, un jamais vu dans l’histoire récente de la justice allemande.   Le 7 juin 2006, le requérant récusa aussi les deux juges assesseurs de la 4 ème chambre. Ceux-ci commentèrent, le requérant répliqua. Le 16 août 2006, le président de la 6 ème chambre et deux juges assesseurs rejetèrent les demandes de récusation du requérant des 5 mai et 7 juin 2006, sans motiver leur décision. Ces juges furent à leur tour récusés par le requérant. Le 12 octobre 2006, ces demandes de récusation furent accueillies. Les 15 et 16 novembre 2006, le requérant fit une demande en révision tendant notamment à annuler la décision du 16 août 2006. Le 1 er février 2007, la 4 ème chambre de la cour d’appel du travail rejeta les demandes de récusation contre les juges qui avaient rendu la décision du 23 février 2006. Elle observa notamment que ni le délai pour statuer sur la demande de l’aide judiciaire ni la communication de l’avis provisoire de la chambre concernant l’appréciation des faits et des questions juridiques n’étaient de nature à soulever des doutes quant à l’impartialité des juges concernés. Le 9 mai 2007, le requérant formula un recours en audition contre les décisions du 1 er février 2007. Le 1 er juin 2007, la cour d’appel du travail déclara irrecevable ce recours au motif que celui-ci ne pouvait être dirigé contre une décision incidente. Le 4 juillet 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre les décisions des 16 août 2006, 1 er   février 2007 et 1 er juin 2007. Le 17 juillet 2007, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’accorder au requérant l’aide judiciaire et n’admit pas le recours constitutionnel (n o 1 BvR 1710/97). La Cour constitutionnelle fédérale observa que la décision de la cour d’appel du travail soulevait des questions au regard du droit à une protection judiciaire effective et du droit à être entendu. Elle estima qu’elle n’était cependant pas appelée à se prononcer sur cette question car il n’existait aucun motif raisonnable pour le requérant d’introduire un recours en audition. Elle conclut que, puisqu’on pouvait exclure avec une certitude suffisante que la demande eût abouti, le rejet de celle-ci pour irrecevabilité ne faisait pas subir au requérant un préjudice justifiant l’admission d’un tel recours. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de celle portant sur les dépens. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce aussi l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. 3. Le requérant soulève en outre de nombreux griefs tirés des articles   6   §   1 et 13 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. Il se plaint en particulier - de la durée et de l’iniquité des procédures devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail portant sur l’aide judiciaire   ; - du caractère inéquitable des procédures de récusation, du fait que les juridictions du travail n’ont pas examinés les motifs de récusation avancés par lui, de l’absence d’un recours contre les décisions de la cour d’appel à cet égard et du fait que son recours en audition du 9 mai 2007 a été examiné par les mêmes juges qui avaient rendu les décisions attaquées par ce recours   ; - que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas assorti ses décisions d’une motivation suffisante et qu’elle a envoyé sa décision du 17   juillet   2007 à la cour d’appel du travail   ; - de l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la violation de ses droits garantis par la Convention dont notamment le droit à un tribunal impartial. 4. Le requérant se plaint que la cour d’appel du travail n’a pas fixé la valeur du litige d’après les dispositions légales internes mais uniquement en fonction des intérêts financiers de l’avocat de RFE/RL, et qu’il a fait l’objet de violations répétées de son droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable et de traitements discriminatoires en raison de sa nationalité polonaise. Il invoque les articles 1, 3 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure principale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention (voir, p.ex. Karácsonyi c. Hongrie , n o   37494/02, §   14, 18 avril 2006, avec d’autres références) dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Cependant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint aussi de l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003263708
Données disponibles
- Texte intégral