CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003711104
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Tomasz Mianowicz, est un ressortissant polonais né en   1955 et résidant à Munich. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par l’intéressé, peuvent se résumer comme suit. A.     La requête n o 37111/04 1.     La genèse de l’affaire Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après «   RFE/RL   »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé en raison des observations polémiques de l’avocat de celui-ci. Cette procédure connut plusieurs passages devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail, laquelle, le 7 mars 2002, rejeta en dernier ressort la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 25   septembre   1998. Cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c.   Allemagne du 18   octobre 2001 (n o 42505/98) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article   6 § 1 de la Convention quant à la durée de cette procédure et a alloué au requérant les sommes de 15   000   DEM (environ 7   500 EUR) pour dommage moral et 5   000 DEM pour frais et dépens. 2.     La procédure litigieuse principale (n o 27 Ca 915/91) a.     La procédure devant le tribunal du travail Le 20 décembre 1990, le requérant demanda l’émission d’une injonction à payer ( Mahnbescheid ) à l’encontre de son employeur relative à des indemnités de travail de nuit pour la période comprise entre le 1 er juillet et le 31   décembre 1988 et le remboursement des frais d’un voyage à Paris (environ 2   100 EUR). Le 8   janvier 1991, le tribunal du travail de Munich émit l’injonction. Le 18 février 1991, à l’issue d’une audience, avec l’accord des parties, le tribunal suspendit la procédure en attendant l’issue de la procédure de licenciement et de résolution judiciaire du contrat. Le 15 juillet 1997 eut lieu une audience en vue d’un règlement amiable ( Güteverhandlung ) qui ne déboucha sur aucun résultat en l’absence de la partie défenderesse. A l’issue de l’audience, le tribunal du travail décida qu’une nouvelle date ne serait fixée que sur demande d’une des parties. Le 6 avril 1998, le juge chargé de l’affaire annula la tenue d’une audience prévue pour le 14 mai 1998 au motif qu’il était muté à Ingolstadt. Il ajouta qu’une nouvelle date serait fixée d’office. Le 9 mars 1999, le tribunal informa les parties qu’une audience ne serait fixée qu’après une décision définitive dans la procédure concernant le licenciement. Le 3 juin 2000, le requérant demanda au tribunal d’accélérer la procédure qui durait depuis plus de neuf ans et demi. Il précisa que l’illégalité du licenciement avait été constatée de manière définitive par l’arrêt de la cour d’appel du travail du 7 juin 1996. RFE/RL répondit que le licenciement n’avait été annulé de manière définitive que le 2 décembre 1999 par la Cour fédérale du travail. La question de savoir si la demande de résolution judiciaire émise par RFE/RL était fondée était pendante devant la cour d’appel du travail, laquelle avait fixée une audience au 26 juillet 2000. La procédure reçut un nouveau numéro de dossier (27 Ca 7831/00). Le 2 novembre 2000, le tribunal annula l’audience du 16 novembre 2000 en indiquant qu’une nouvelle date serait fixée d’office. Il invita les parties à l’informer de la décision de la cour d’appel du travail, prévue pour le 13   décembre 2000, sur la résolution judiciaire du contrat de travail. Il précisa que l’issue de cette procédure était décisive pour l’affaire devant lui. Le 29 juin 2001, le tribunal demanda au requérant des précisions quant à sa demande. Une audience fut fixée au 29 novembre 2001. La veille de l’audience, le requérant informa le tribunal par télécopie qu’il était tombé malade et qu’il ne pouvait de ce fait pas participer à l’audience. Il joignit une attestation médicale. Le 29 novembre 2001, à l’issue de l’audience, le tribunal du travail rendit un jugement par défaut et débouta le requérant de ses demandes. Par la suite, le juge en charge de l’affaire informa les parties que la télécopie du requérant n’avait pas été portée à sa connaissance à temps. Le 15 décembre 2001, le requérant fit opposition ( Einspruch ) au jugement. Le 18 avril 2002, le tribunal tient une audience en présence des parties. A   l’issue de l’audience, il décida qu’une date pour le prononcé d’une décision serait fixée sur demande des parties. Le 30 avril 2002, le requérant demanda la correction du procès-verbal de l’audience. Le 18 mai 2002, il demanda au tribunal de prononcer rapidement une décision. Par un jugement partiel du 20 juin 2002, le tribunal du travail confirma son jugement par défaut du 29 novembre 2001 relativement à un montant de 365,68 EUR. Ce jugement devint définitif. Le 3 août 2002, le requérant introduisit un recours constitutionnel contre ce jugement en dénonçant entre autres la durée excessive de la procédure. Le 18 mars 2004, ce recours fut rejeté par une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale (n o 1 BvR 1442/02). Le 13 août 2002, le tribunal du travail demanda au requérant de préciser le restant de sa demande avant le 31 octobre 2002. Le 19 février 2003, le tribunal du travail décida de fixer une audience d’office. Le 10 mars 2003, il informa les parties entre autres que la procédure continuerait dès que la succession du président de la chambre en charge de l’affaire serait réglée. Le 27 octobre 2003, après avoir tenu une audience, le tribunal du travail soumit aux parties une proposition de règlement amiable. Le 1 er décembre 2003, il constata qu’elles n’avaient pas accepté le règlement amiable proposé. Il invita RFE/RL à commenter encore une fois les demandes du requérant. Le 3 mai 2004, le tribunal du travail, après avoir tenu une audience, rendit son jugement par défaut final par lequel il confirma son jugement par défaut du 29 novembre 2001 en ce qui concernait le restant de la demande du requérant. Le 26 mai 2004, le requérant fit opposition au jugement. Le même jour, il récusa la présidente de la 27 ème chambre du tribunal du travail chargée de son affaire. Il allégua notamment qu’en l’absence d’un mandat valable de M e H., l’avocat de RFE/RL, la juge n’était pas fondée à rendre un jugement par défaut ainsi que d’autres décisions portant atteinte à ses droits procéduraux. Elle aurait en outre omis de prendre certaines décisions et ainsi retardé la procédure. Elle aurait enfin demandé à l’employeur de présenter des observations treize ans après l’introduction de la demande initiale. Le 1 er juin 2004, la juge déclara que la longueur de la procédure rendait compréhensible la fatigue du requérant. La procédure devait cependant être vue dans le contexte de l’affaire sur le licenciement et la résolution judiciaire du contrat (voir ci-dessus) qui ne s’était achevée qu’en mars 2002. La juge précisa que lorsqu’elle avait pris la présidence de la 27 ème chambre en septembre 2003, elle avait fixé rapidement une audience à l’issue de laquelle elle avait soumis aux parties une proposition de règlement amiable. Selon elle, c’était le requérant qui avait empêché une décision en continuant à contester la procuration de M e H. Le requérant commenta cette déclaration. Par une décision du 28 juillet 2004, le tribunal du travail rejeta la demande de récusation au motif que rien ne permettait de conclure à l’existence d’une suspicion légitime. Par un jugement du 22 novembre 2004, le tribunal du travail confirma son jugement par défaut du 3 mai 2004 et débouta le requérant de ses autres demandes. Le 1 er décembre 2004, le tribunal du travail rejeta la demande du requérant du 30 avril 2002 tendant à la correction du procès-verbal de l’audience du 18 avril 2002. Le 29 mars 2005, la cour d’appel du travail fit droit à la demande du requérant après que celui-ci eut précisé que sa demande concernait uniquement l’indication de l’adresse de RFE/RL. b.     La procédure devant la cour d’appel du travail et la suite de la procédure Le 12 janvier 2005, le requérant demanda à la cour d’appel du travail l’obtention de l’aide judiciaire pour la procédure d’appel du jugement du 22   novembre 2004 (n o 3 SHA 1/5). Le 20 janvier 2005, la cour d’appel du travail communiqua la demande du requérant à l’avocat de RFE/RL, M e H. Le 24 janvier 2005, elle demanda à ce dernier s’il se considérait mandaté par RFE/RL dans la procédure portant sur l’aide judiciaire. En réponse, M e H. informa la cour d’appel qu’il représentait RFE/RL aussi dans cette procédure. En ce qui concernait la validité de sa procuration, il déclara avoir déjà fourni des observations circonstanciées le 30 janvier 2004 et avoir présenté des documents dont la traduction avait coûté plus de 800 EUR. Quant à la demande d’aide judiciaire du requérant, l’avocat indiqua que celui-ci avait notamment perçu plus de 63   000 EUR à titre d’arriérés de salaire. Le 1 er avril 2005, le requérant récusa le président de la 3 ème chambre de la cour d’appel du travail. Il argüa notamment que le juge avait communiqué sa demande d’aide judiciaire à un avocat dépourvu de pouvoir de représentation et qu’il avait été influencé par cet avocat. Le juge récusé fit une déclaration selon laquelle il ne se considérait pas comme étant partial. Le requérant commenta cette déclaration. Le 20 mai 2005, la 3 ème chambre de la cour d’appel du travail rejeta la demande de récusation. Le 2 décembre 2005, la cour d’appel du travail accorda l’assistance judiciaire au requérant. Le 7 mars 2006, le requérant motiva son appel contre le jugement du tribunal du travail du 22 novembre 2004. Par un arrêt du 25 août 2006, la cour d’appel du travail infirma le jugement du tribunal du travail du 22 novembre 2004, condamna l’employeur à payer au requérant 1   942, 56 EUR et 4   % d’intérêts pour la période comprise entre le 1 er   janvier 1989 et le 30 avril 2000 (et 5   % d’intérêts à partir du 1 er mai 2000), et débouta le requérant du restant de sa demande. Elle n’autorisa pas le pourvoi en cassation. Les recours du requérant devant la Cour fédérale du travail et la Cour constitutionnelle fédérale furent rejetés le 17 janvier et le 29 novembre 2007 respectivement (voir ci-dessous – n o 55440/07) B.     La requête n o 55443/07 Le 24 octobre et le 6 novembre 2006, le requérant récusa les juges de la 3 ème chambre de la cour d’appel du travail au motif notamment que les deux juges assesseurs ne s’étaient pas prononcés sur le défaut de procuration de M e H., et que le président avait retardé la procédure d’aide judiciaire et s’était laissé influencer par M e H. Les déclarations des juges récusés furent communiquées au requérant qui les commenta à deux reprises. Le 7 décembre 2006, une autre formation de la 3 e   chambre de la cour d’appel du travail rejeta les demandes. Elle observa que l’arrêt du 25   août   2006 avait traité la question de la validité de la procuration de M e   H. sur une page environ. Le fait que les juges récusés avaient considéré que la procuration était valable ne constituait pas un motif de récusation mais pouvait être contesté dans une procédure de recours. Les 9, 12 et 13 février 2007, le requérant adressa à la cour d’appel du travail des recours en audition ( Anhörungsrüge ). Le 13 avril 2007, la cour d’appel du travail rejeta ces recours. Se référant à une décision de la Cour fédérale du travail du 14 février 2007 (voir ci ‑ dessous), elle souligna qu’une décision sur le bien-fondé d’une demande de récusation était une décision intermédiaire qui ne pouvait pas faire l’objet d’un recours en audition. Le 11 juillet 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel dirigé contre cette décision. Le 25 juillet 2007, une chambre ( Kammer ) de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel (n o 1 BvR 1763/07) au motif qu’il ne revêtait pas une importance fondamentale au regard du droit constitutionnel. La Cour constitutionnelle fédérale observa que la décision de la cour d’appel du travail (qui s’appuyait sur une décision de la Cour fédérale du travail, laquelle avait également été attaquée devant elle – voir ci-dessous) soulevait des questions au regard du droit à une protection judiciaire effective et du droit à être entendu. Elle estima qu’elle n’était cependant pas appelée à se prononcer sur cette question car il n’existait aucun motif raisonnable pour le requérant d’introduire un recours en audition. Et la Cour constitutionnelle fédérale de conclure que, puisqu’on pouvait exclure avec une certitude suffisante que la demande eût abouti, le rejet de celle-ci pour irrecevabilité ne faisait pas subir au requérant un préjudice justifiant l’admission d’un tel recours. C.     La requête n o 55440/07 Le 20 novembre 2006, le requérant s’adressa à la Cour fédérale du travail afin d’obtenir l’aide judiciaire en vue de l’introduction d’une demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du travail du 25 août 2006. Il demanda aussi que lui soient indiqués les noms des juges qui connaîtraient de sa demande. Le 29 novembre 2006, le juge rapporteur de la Cour fédérale du travail lui répondit que la demande d’aide judiciaire ne pouvait pas être examinée, les chances d’aboutir du recours ne pouvant pas être appréciées. Il précisa que le requérant aurait dû exposer, en y joignant dans ce cas un projet de mémoire, les raisons pour lesquelles le pourvoi en cassation devait être autorisé. Quant à la composition de la formation judiciaire appelée à examiner la demande, le juge rapporteur renvoya le requérant à l’organigramme (public) de la Cour fédérale du travail. 1.     La procédure concernant la demande de récusation Le 8 décembre 2006, le requérant récusa le juge rapporteur de la Cour fédérale du travail au motif que celui-ci n’était pas habilité à demander un projet de mémoire et qu’il ne lui avait pas donné l’information sollicitée quant aux noms des juges chargés de son affaire. Le juge rapporteur fit une déclaration portant sur les reproches de partialité, que le requérant commenta. Par une décision du 10 janvier 2007, la Cour fédérale du travail rejeta la demande de récusation. Elle rappela qu’une telle demande ne pouvait être fondée que sur un motif susceptible de nourrir des doutes justifiés quant à l’impartialité du juge, ce qui était le cas lorsque l’intéressé, tout en adoptant un point de vue raisonnable et objectif, avait des raisons de croire que le juge n’était pas en mesure de décider de manière impartiale. La Cour fédérale du travail souligna qu’une demande de récusation n’était pas un moyen approprié de contestation des opinions juridiques erronées ou prétendument erronées du juge à moins que celui-ci eût fait preuve d’une attitude subjective et arbitraire. D’après la Cour fédérale du travail, le requérant n’avait fait valoir aucun motif de nature à mettre en doute l’impartialité du juge rapporteur. L’invitation faite au requérant d’exposer, à l’aide d’un projet de mémoire, pourquoi le pourvoi en cassation devait être autorisé ne constituait pas un motif de récusation, mais correspondait à l’obligation du juge d’examiner les chances d’aboutir de la demande principale avant de prendre une décision sur l’octroi de l’aide judiciaire à cet effet. En outre, à supposer même que le requérant eût un droit de connaître la composition de la formation judiciaire appelée à traiter sa demande, la réponse du juge rapporteur ne donnait lieu à aucun motif raisonnable de douter de son impartialité. Le 31 janvier 2007, le requérant fit un recours en audition à la Cour fédérale du travail au sujet de la récusation. Le 14 février 2007, la Cour fédérale du travail déclara ce recours irrecevable au motif essentiellement qu’un tel recours ne pouvait être fait qu’à l’encontre de décisions judiciaires finales. Or les décisions judiciaires intermédiaires ne tombaient pas dans le champ d’application de ces recours. Le 16 février 2007, le requérant sollicita l’aide judiciaire pour l’introduction de la demande à être entendu en justice au cours de la procédure de récusation. Le 20 février 2007, la Cour fédérale du travail rejeta cette demande. Le 20 mars 2007, le requérant introduisit un recours constitutionnel dirigé contre les décisions de la Cour fédérale du travail. Le 23 octobre 2007, la première section ( Senat ) de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 782/07). Observant que la question de la recevabilité d’un recours en audition faisait l’objet de discussions dans la jurisprudence et dans la doctrine dès lors qu’il s’agissait d’une décision intermédiaire, elle estima que la décision de rejet d’un tel recours par la Cour fédérale du travail le 14 février 2007 avait violé les droits constitutionnels du requérant. Cependant, l’admission du recours constitutionnel n’était pour autant pas indiquée au regard des circonstances de l’espèce. En effet, d’après la Cour constitutionnelle fédérale, le requérant n’avait avancé aucun motif raisonnable de nature à mettre en doute l’impartialité du jugé récusé et à justifier l’introduction de sa demande de récusation ou de son recours en audition. Elle conclut que, puisqu’on pouvait exclure avec une certitude suffisante que la demande eût abouti, le rejet de celle-ci pour irrecevabilité ne faisait pas subir au requérant un préjudice justifiant l’admission de son recours. 2.     La procédure concernant l’aide judiciaire Le 17 janvier 2007, la Cour fédérale du travail rejeta la demande d’aide judiciaire du requérant du 20 novembre 2006 au motif que le recours envisagé n’avait pas de chance suffisante d’aboutir. Elle rappela que la condition de l’octroi de l’aide judiciaire était que l’intéressé exposait quels griefs il entendait soulever contre l’arrêt attaqué. Or le requérant n’avait même pas présenté un début de motivation ( nicht einmal ansatzweise ) de sa demande d’autorisation du pourvoi en cassation. La Cour fédérale du travail observa que l’arrêt de la cour d’appel du travail du 25   août 2006 joint en copie par le requérant ne permettait par ailleurs pas de déceler des indices selon lesquels l’autorisation du pourvoi aurait été refusée à tort. Le 18 février 2007, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre cette décision. Le 29 novembre 2007, une chambre de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 1 BvR 1276/07). GRIEFS A.     La requête n o 37111/04 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure principale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. 2.   Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la violation de son droit à une décision dans un délai raisonnable. 3.     Il soulève en outre de nombreux griefs tirés des article 6 § 1 et 13 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention et portant notamment sur la partialité des juges saisis de son affaire, sur l’iniquité des procédures et sur un traitement discriminatoire dont il s’estime avoir été victime. Il se plaint en particulier   : –     de la durée de la procédure devant la cour d’appel du travail concernant l’aide judiciaire (du 12 janvier au 2 décembre 2005) et de la durée de la procédure devant le tribunal du travail portant sur la correction du procès-verbal de l’audience du 18 avril 2002 (du 30 avril 2002 au 29   mars 2005), –     de la partialité des juges saisis de son affaire. Il se plaint en outre   : –     qu’aucune juridiction du travail n’ait mis en cause le pouvoir de représentation de M e H., –     que le juge qui avait rendu les jugements par défaut a également rendu le jugement final du tribunal du travail du 22 novembre 2004, –     que la cour d’appel du travail n’ait pas accueilli sa demande de récusation contre le président de la 3 e chambre de cette juridiction alors que ce juge a été exclu dans une procédure parallèle devant la cour d’appel du travail, –     que sa demande d’aide judiciaire devant la cour d’appel du travail ait été communiquée au représentant dépourvu de procuration valable de RFE/RL, –   qu’il n’existe pas, en droit allemand, un recours effectif afin de pouvoir se plaindre des la violation de ses droits garantis par la Convention dont notamment le droit à un tribunal impartial, et –     que les juridictions du travail n’aient pas pris en considération ses arguments et aient appliqué la loi et le droit de manière erronée. 4.     Le requérant affirme enfin que la violation répétée de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable peut s’analyser en une violation de l’article 3 de la Convention. B.     La requête n o 55440/07 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint notamment de la partialité des juges de la cour d’appel du travail saisis de son affaire et du rejet par les mêmes juges de son recours en audition. 2.     Il se plaint aussi de l’absence d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de récusation. C.     La requête n o 55443/07 1.     Le requérant soulève un certain nombre de griefs tirés de l’article   6   §   1 de la Convention pris isolément et combiné avec les articles   13 et 14 de la Convention. Il se plaint en particulier   : –     de la partialité du juge rapporteur de la Cour fédérale du travail, –     du refus de l’aide judiciaire, –     de l’iniquité des procédures de récusation et d’aide judiciaire, –     de la non-prise en considération de ses arguments, –     du raisonnement erroné et arbitraire de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 23 octobre 2007 et de l’absence de motivation de la décision de celle-ci du 29 novembre 2007. 2.     Le requérant se plaint en outre de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, lui permettant de se plaindre des violations des droits garantis par la Convention. EN DROIT A.     La requête n o 37111/04 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure principale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention (voir, p.ex. Karácsonyi c. Hongrie , n o 37494/02, §   14, 18 avril 2006, avec d’autres références) dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Cependant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant dénonce en outre l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la violation de son droit à ce que sa cause soit entendu dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Enfin, en ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Les requêtes n os 55440/07 et 55443/07 1.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure de récusation devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail et de la partialité des juges de ces deux juridictions saisis de son affaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) La Cour rappelle qu’une procédure en récusation d’un juge est une procédure incidente et indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître. Or, d’après la jurisprudence constante de la Cour, le droit d’obtenir une décision judiciaire sur la composition d’un tribunal n’est pas un droit de caractère civil, mais tout au plus un droit de nature procédurale qui n’emporte pas la détermination de droits de caractère civil du requérant. De même, l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à la procédure principale ne ferait pas entrer, par connexité, la procédure en récusation dans le champ d’application de cet article (voir, parmi d’autres, Schreiber et Boetsch c. France (déc.), n o 58751/00, CEDH 2003 ‑ XII, Exel c. République tchèque (déc.), n o 48962/99, 28 septembre 2004, et Kızıl et autres c. Turquie (déc.), n o 1375/03, 5 juin 2007). Partant, les griefs tirés de l’iniquité de la procédure de récusation sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4. b) Pour autant que le requérant se plaint du manque d’impartialité des juges récusés, la Cour estime que, compte tenu de l’ensemble des documents présentés, les appréhensions du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité des juges concernés ne sont pas objectivement justifiées. Elle souligne à cet égard que le seul fait, pour les tribunaux, d’adopter un raisonnement juridique contraire à celui du requérant ou d’apprécier un élément de preuve différemment ne saurait suffire pour démontrer leur partialité. Il s’ensuit que les griefs tirés de la prétendue partialité des juges sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant également l’article 6 § 1, le requérant se plaint en outre du refus de la Cour fédérale du travail de lui accorder l’aide judiciaire et de l’iniquité de la procédure suivie à cet égard. a) La Cour rappelle que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. Au regard de sa jurisprudence constante en la matière ( Del Sol c.   France , n os   46800/99, 26   février   2002, §§ 20-23, CEDH 2002-II, Debeffe c. Belgique (déc.), n o   4612/01, 9 juillet 2002, et Vogl c. Allemagne (déc.), n o   5863/01, 5   décembre   2002), elle estime en l’espèce que le refus de la Cour fédérale du travail d’accorder l’aide judiciaire n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal du requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) En ce qui concerne la procédure suivie à cet égard, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve en principe pas à s’appliquer aux procédures portant sur l’octroi de l’aide juridictionnelle ( Hilpert c.   Suisse (déc.), n o 61316/00, 29 novembre 2001, Harder-Herken et Harder c. Allemagne (déc.), n o 45584/99, 4 octobre 2004, Barillon c.   France , n o   22897/02, § 24, 9 février 2006, et Buffet c. France (déc.), n o   74211/01, 13   décembre   2005). Elle ne voit aucune raison de conclure différemment en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 3.     En ce qui concerne les autres griefs formulés, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant soulevés dans la requête n o   37111/04 et fondés sur la durée de la procédure et sur l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de celle-ci   ; Déclare la requête n o 37111/04 irrecevable pour le surplus   ; Déclare les requêtes n os 55440/07 et 55443/07 irrecevables.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003711104
Données disponibles
- Texte intégral