CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003726406
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Tomasz Mianowicz, est un ressortissant polonais, né en 1955 et résidant à Munich. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A. Le contexte de l’affaire Le 16 mars 1983, le requérant commença à travailler comme rédacteur à la radio américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (ci-après «   RFE/RL   »). En 1988, à la suite de son licenciement, le requérant engagea une action relative à la protection contre le licenciement devant le tribunal du travail de Munich (n o 22 Ca 2079/88). Au cours de la procédure, RFE/RL demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé en raison des observations polémiques de l’avocat de celui-ci. Cette procédure connut plusieurs passages devant la cour d’appel du travail et la Cour fédérale du travail, laquelle, le 7 mars 2002, rejeta en dernier ressort la demande de résolution judiciaire du contrat de travail. Le licenciement avait été annulé de manière définitive par la cour d’appel du travail le 25   septembre   1998. Cette procédure a fait l’objet de l’arrêt Mianowicz c.   Allemagne du 18   octobre 2001 (n o 42505/98) par lequel la Cour a conclu à la violation de l’article   6 § 1 de la Convention quant à la durée de cette procédure et a alloué au requérant les sommes de 15   000   DEM (environ 7   500 EUR) pour dommage moral et 5   000 DEM pour frais et dépens. B. Les procédures litigeuses Le 28 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal du travail de Munich d’émettre une injonction ( Mahnbescheid ) à l’encontre de RFE/RL en vue lui de payer des arriérés de salaire pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 1990 (environ 15   000 EUR) ainsi qu’une prime de Noël (100 EUR). Le dossier reçut le n o 11 Ca 1127/93. Le 11 mai 1993, le tribunal du travail suspendit la procédure en attendant l’issue de la procédure sur le licenciement (voir supra ). Le 2 février 1996, le tribunal du travail ordonna la fin judiciaire de la procédure au motif qu’aucune des parties n’avaient fait de demande depuis plus de six mois. Le 14 mai 1996, la procédure reprit sous le (nouveau) numéro 11 Ca 7701/96. Le 5 avril 2002, le requérant demanda l’accélération de la procédure en soulignant que la procédure de licenciement et de résolution judiciaire s’était achevée (voir supra ). L’affaire reçut le (nouveau) numéro 11 Ca 6040/02. Le 19 septembre 2002, eut lieu une audience lors de laquelle le tribunal du travail accorda au requérant l’aide judiciaire. Les parties conclurent en outre une transaction judiciaire en vertu duquel RFE/RL devait payer 13   700 EUR au requérant. Le 2 octobre 2002, le requérant révoqua son accord à la transaction précitée. Par un jugement du 10 octobre 2002, le tribunal du travail condamna RFE/RL au paiement de 13   700 EUR et des frais de justice et d’avocat et débouta le requérant du restant de ses demandes (portant sur environ 1   700   EUR). Le 14 novembre 2002, le requérant demanda l’aide judiciaire pour interjeter appel. Le 17 décembre 2002, le requérant, représenté par un avocat, interjeta appel du jugement auprès de la cour d’appel du travail de Bavière et présenta des conclusions. Le 13 mai 2004, la cour d’appel du travail fixa une audience. Le 9 juin 2004, le requérant rappela à la cour d’appel du travail qu’elle n’avait pas encore statué sur sa demande d’aide judiciaire du 14   novembre   2002. Le 17 juin 2004, la cour d’appel du travail informa le requérant qu’il avait l’obligation de prouver qu’il était éligible pour l’aide judiciaire. D’après elle, il y avait des doutes quant à son indigence en raison de ses succès procéduraux devant les juridictions du travail. Elle invita le requérant à dissiper ces doutes. Le requérant contesta l’obligation de prouver que les conditions pour l’octroi de l’aide judiciaire étaient réunies. Il appartiendrait au juge d’examiner cette question d’office. Le 11 août 2004, le requérant récusa le juge chargé de son affaire. Dans une déclaration officielle, le juge répondit longuement aux arguments du requérant. Le requérant présenta en retour des observations sur cette déclaration. Par une décision du 1 er décembre 2004, notifiée au requérant le 2   février   2005, une autre formation de la cour d’appel du travail rejeta la demande de récusation. Elle releva que si l’affaire n’avait certes pas été traitée à un rythme soutenu, il fallait tenir compte de la charge de travail particulièrement importante en 2003 et 2004 de la cour d’appel du travail. En outre, l’affaire ne commandait pas une célérité particulière du fait qu’elle ne portait plus que sur une somme d’environ 1 700 EUR après que le tribunal du travail eut accueilli pour l’essentiel la demande du requérant. D’après la cour d’appel du travail, les allégations du requérant selon lesquelles le fait que le président de la 6 ème chambre de la cour d’appel du travail et l’avocat de RFE/RL se connaissaient avait des répercussions sur le traitement de l’affaire, relevaient de la spéculation. Le requérant savait lui ‑ même que la partie adverse devait en règle générale avoir l’occasion de présenter ses observations sur une éventuelle demande d’aide judiciaire en ce qui concerne les chances d’aboutir de l’appel projeté. En outre, le fait que le juge récusé avait demandé au requérant de fournir des informations quant à sa situation patrimoniale et financière actuelle ne constituait nullement un motif de récusation, d’autant que les litiges judiciaires des parties ainsi que leurs résultats étaient connus de la cour d’appel du travail et que le requérant   lui-même avait présenté au cours de la procédure un relevé de compte sur lequel figurait un solde créditeur d’environ 94 000 EUR. Le 24 janvier 2005, la cour d’appel du travail rejeta la demande d’aide judiciaire du requérant du 14 novembre 2002. Le 2 février 2005, le requérant fit une nouvelle demande de l’aide judiciaire. Le 4 février 2005 eut lieu une audience devant la cour d’appel du travail. Par un arrêt du 7 février 2005, notifié au représentant du requérant le 25   février 2005, la cour d’appel du travail rejeta l’appel du requérant et n’autorisa pas le pourvoi en cassation. Elle ajouta que les griefs que le requérant répétait sans cesse et dans toutes les procédures judiciaires en invoquant des violations des droits, des droits fondamentaux et des droits de l’homme n’étaient pas décisifs en l’espèce. Compte tenu de la représentation de RFE/RL par l’avocat M e H. depuis des décennies devant les juridictions du travail, il n’existait pas le moindre doute quant à la validité de la procuration de cet avocat. Le 24 février 2005, la cour d’appel du travail rejeta la nouvelle demande d’aide judiciaire. Elle observa que ses doutes quant à l’indigence du requérant n’avaient pas été levés. Si sur son compte ne se trouvaient qu’environ 11   900 EUR au 28 janvier 2005, le requérant n’avait pas expliqué ce qu’était devenu le reste de la somme d’environ 94   000 EUR figurant sur le relevé de compte de février 2003. Même si l’on tenait compte du coût de la vie depuis cette date, le requérant aurait dû limiter ses dépenses au nécessaire afin de ne pas avoir recours aux deniers publics pour financer les frais occasionnés par son   litige. La cour d’appel du travail ajouta que la demande de l’aide judiciaire ne pouvait en outre pas aboutir car l’appel n’avait pas de chances suffisantes de succès, comme l’avait montré l’arrêt du 7 février 2005. Les 28 février et mars 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre les décisions de la cour d’appel du travail des 24 janvier et 24 février 2005 (n o 1 BvR 469/05). Le 23 mars 2005, le requérant saisit la Cour fédérale du travail d’une demande tendant à l’octroi de l’aide judiciaire en vue de demander l’autorisation du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du travail. Il joignit l’arrêt attaqué ainsi qu’un formulaire concernant sa situation financière. Il souligna qu’il partait du fait que la haute juridiction examinerait d’office les chances d’aboutir de son recours et prendrait en compte à cet égard ses conclusions devant les instances inférieures. Le 25 avril 2005, le requérant demanda à la Cour fédérale du travail jusqu’à quand il pouvait présenter ses conclusions relatives aux chances de succès de son recours. Le greffe de la Cour fédérale du travail informa le requérant par téléphone que le délai pour introduire sa demande tendant à l’autorisation du pourvoi en cassation expirait à minuit. Le requérant répondit par télécopie. Le 17 mai, il précisa qu’à défaut d’une réponse à sa demande du 25 avril 2005, il présenterait ses observations jusqu’au 27   mai   2005, ce qu’il fit. Entre temps, par une décision du 9 mai 2005, la Cour fédérale du travail rejeta la demande d’aide judiciaire. Elle exposa que la condition pour l’octroi de l’aide judiciaire était que le recours envisagé ait suffisamment de chances d’aboutir et ne soit pas téméraire ( mutwillig ). L’obligation du juge d’examiner les chances de succès du recours intenté rendait nécessaire que l’intéressé motive sa demande, sans pour autant lui imposer des exigences trop strictes à cet égard   ; en effet, puisqu’une partie indigente n’avait pas les moyens de faire appel à un avocat, elle serait désavantagée par rapport à une partie disposant de moyens financiers suffisants si elle devait exposer de manière approfondie un moyen d’admission du pourvoi en cassation. Or le requérant n’avait indiqué, pour sa part, aucun motif légal d’admission du pourvoi qui aurait permis d’examiner les chances d’aboutir de celui-ci. Contrairement à ce qu’il prétendait, ses conclusions devant les instances inférieures étaient sans pertinence à cet égard. Le 23 mai 2005, le tribunal du travail fixa les dépens que le requérant devait rembourser à RFE/RL à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du travail du 7 février 2005. Le 10 juin 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre le jugement du tribunal du travail et de l’arrêt de la cour d’appel du travail (n o 1 BvR 1334/05). Le 27 juin 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre la décision de la Cour fédérale du travail du 9 mai 2005 (n o 1 BvR 1366/05). Le 7 septembre 2005, le tribunal du travail rejeta l’opposition du requérant contre sa décision du 23 mai 2005 concernant les dépens et déféra l’affaire à la cour d’appel du travail. Le 3 février 2006, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant contre la décision de la Cour fédérale du travail (n o 1 BvR   1366/05). Par deux décisions du 25 août 2006, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas les recours constitutionnels du requérant n os 1 BvR 1334/05 et 469/05. Le 3 décembre 2007, la cour d’appel du travail rejeta le recours du requérant contre la décision du tribunal du travail du 23 mai 2005 concernant les dépens. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de celle portant sur les dépens. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la durée excessive d’une procédure. 3. Le requérant soulève en outre de nombreux griefs tirés de l’article   6   §   1 de la Convention pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention. Il se plaint en particulier - que la cour d’appel du travail et notamment la Cour fédérale du travail ne lui ont pas accordé l’aide judiciaire et que la procédure suivie à cet égard a été inéquitable   ; - que la durée de la procédure devant la cour d’appel du travail concernant sa demande d’aide judiciaire du 14 novembre 2002 a été excessive (deux ans et deux mois)   ; - qu’il n’a pas eu accès à une juridiction de recours à trois occasions et qu’en particulier, la cour d’appel du travail n’a pas autorisé un recours contre ses décisions de lui refuser l’aide judiciaire et de ne pas autoriser le pourvoi en cassation   ; - que la cour d’appel du travail aurait pris sa décision du 1 er   décembre   2004 concernant la récusation du président de la 6 ème chambre sur la base de faits altérés, qu’elle n’aurait pas examiné les motifs de récusation avancés par lui et notamment le fait que le juge récusé avait enfreint les garanties de la Convention à plusieurs reprises et qu’il n’aurait jamais vérifié la validité de la procuration de l’avocat de RFE/RL, M e H., du fait qu’il connaissait celui-ci   de longue date ; - que le tribunal du travail et la cour d’appel du travail ont été partiaux, qu’ils ont appliqué et interprété le droit interne de manière erronée et en contradiction avec leur propre jurisprudence et qu’ils n’ont pas examiné ses arguments. 5. Le requérant dénonce aussi l’absence en droit allemand d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la violation des droits garantis par la Convention. 6. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que les juridictions du travail n’aurait pas entièrement fait droit à ses demandes. 7. Le requérant se plaint enfin sous l’angle de l’article 3 de la Convention de violations répétées de son droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure principale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention (voir, p.ex. Karácsonyi c. Hongrie , n o 37494/02, §   14, 18 avril 2006, avec d’autres références) dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Cependant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint aussi de l’absence, en droit allemand, d’un recours effectif afin de pouvoir se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003726406
Données disponibles
- Texte intégral