CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003958707
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les premier et troisième requérants résident à Thessalonique et la deuxième à Athènes. Ils sont frère et sœurs. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Tsagalidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par décision conjointe des ministres des Finances et de la Défense nationale en date du 24 mai 1965, l’Etat grec procéda à l’expropriation de biens fonciers d’une superficie totale de 1 850 930 m², au profit de l’Armée grecque, notamment dans le but d’y construire un camp militaire (décision n o Σ.2432/1597). La mère des requérants figurait parmi les propriétaires expropriés. Les requérants, qui succédèrent aux droits de leur mère à une date non précisée, affirment que le camp militaire fut construit sur 400   000   m² de la superficie expropriée et que le restant des terrains expropriés, y compris le leur, n’ont pas été utilisés ni même occupés par l’Etat. Le 15 décembre 1994, les requérants demandèrent au ministre de la Défense nationale de procéder à la révocation de l’expropriation, faute d’accomplissement du but d’utilité publique. Celui-ci ne donna pas suite, ce qui, passé un délai de trois mois, équivaut à un refus tacite. Le 13 avril 1995, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation du refus tacite de l’administration de procéder à la révocation de l’expropriation en question. Le 23 octobre 2006, le Conseil d’Etat déclara le recours irrecevable, au motif que les requérants s’étaient adressés uniquement au ministre de la Défense nationale et qu’ils avaient omis de saisir aussi le ministre des Finances, pourtant cosignataire de la décision d’expropriation litigieuse   ; dès lors, la haute juridiction considéra que le délai de trois mois, requis par la loi pour considérer que l’administration rejetait leur demande, n’avait pas commencé à courir (arrêt n o 2992/2006). Cet arrêt fut mis au net fin 2006 et classé aux archives le 15 février 2007. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure. EN DROIT Le 20 février 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   :   «   Je soussigné, Dimitrios Tsagalidis, avocat au barreau de Thessalonique, note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacun des requérants, M mes Evaggelia Dragou et Eleni   Tavopoulou et M. Dimitrios Dragos, à titre gracieux, la somme de 15   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.   » Le 14 avril 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Alexandros G. Tzeferakos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacun des requérants, M mes Evaggelia Dragou et Eleni   Tavopoulou et M. Dimitrios Dragos, à titre gracieux, la somme de 15   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC003958707