CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC004338705
- Date
- 19 mai 2009
- Publication
- 19 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s13887275 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 43387/05 présentée par SA LPG FINANCE INDUSTRIE contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 mai 2009 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la LPG Finance Industrie, est une société anonyme ayant son siège social à Valence. Elle est représentée devant la Cour par M e   P.   Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les opérations de visite et de saisie et la procédure judiciaire y relative La requérante est à la tête d’un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts dont fait partie la société S.A. LPG Systems et dont elle partage les locaux sur un même ensemble industriel, sis du 16 au 36 rue du docteur Abel à Valence. Le personnel de direction de la requérante est le même que celui de la S.A. LPG Systems. Cette dernière est détenue par l’intermédiaire de la requérante, à hauteur de 33,33% par M. et Mme L.P.G., le restant étant la propriété de la fille de ceux-ci. Soupçonnant la société S.A. LPG Systems de majorer ses charges par comptabilisation de dépenses non exposées, l’inspection des impôts déposa, le 23 juillet 2003, auprès du tribunal de grande instance de Valence, une requête tendant à engager une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l’article L.16-B du Livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention autorisa la visite des locaux suivants   : – locaux et dépendances, sis 7 avenue de la gare à Montéléger, susceptibles d’être occupés par M. ou Mme L.P.G   ; – locaux et dépendances, sis 16, 18, 26, 28, 30 et 36 du docteur Abel à Valence, susceptibles d’être occupés par les sociétés LPG Systems et/ou LPG Finance Industrie et/ou LPG Technologies et/ou LPG Design Development et/ou SCI LPG Investissements et/ou SCI Immobilière Guitay   ; – locaux et dépendances, sis 5 rue Ravaud à Montélimar, susceptibles d’être occupés par M. ou Mme B.L.C. Le 24 juillet 2003, les agents de l’administration fiscale, accompagnés d’un officier de police judiciaire, se présentèrent dans les locaux de la société   LPG Systems. En l’absence du directeur général, l’ordonnance fut notifiée au directeur administratif et financier de la société. Il résulte du procès-verbal de saisies que fut visité et perquisitionné le bureau de   B.L.C., le directeur juridique de la requérante, qui loue à la société LPG Systems des locaux au 30, rue du docteur Abel. A une date non précisée en 2003, les sociétés visées ainsi que M. L.P.G. et M. B.L.C. se pourvurent en cassation contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2003. Parallèlement, faute de s’être vu notifier l’ordonnance du 23 juillet 2003, la requérante saisit le juge des libertés et de la détention, aux fins de voir annuler les saisies pratiquées dans ses locaux. Elle faisait valoir que, faute de notification de l’ordonnance à son égard, ce juge restait compétent pour apprécier la régularité des mesures qu’il avait lui-même ordonnées. Par une décision du 17 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention déclara irrecevable la demande introduite par la requérante contre la Direction générale des impôts, en raison de son incompétence pour connaître de la régularité des saisies et perquisitions qu’il avait ordonnées. Il affirma que l’ordonnance délivrée sur le fondement de l’article L.16-B n’était susceptible que d’un recours en cassation et qu’en droit, les pouvoirs du juge ayant autorisé la mesure étaient de contrôler des opérations autorisées pendant la durée de celles-ci. La mission du juge prenait fin avec celles des opérations matérielles, lors de la remise du procès-verbal et de l’inventaire à l’occupant des lieux ou à son représentant, le contentieux postérieur revenant à l’autorité de décision compétente pour connaître des suites de l’opération autorisée. Le juge releva que la société requérante soutenait qu’elle était recevable notamment en raison du défaut d’opposabilité de la mesure qui ne lui avait jamais été signifiée. Toutefois, il précisa que cette défense supposait l’examen a posteriori de la procédure et que procéder ainsi constituait un abus de pouvoir au préjudice de la juridiction compétente pour connaître des suites de cette procédure. Le juge conclut que l’équité permettait d’accorder au défendeur une indemnité de 2   000 euros (EUR) sur le fondement des frais non répétibles et non compris dans les dépens, notamment sur le constat que cette jurisprudence était constante et connue du demandeur. La requérante se pourvut en cassation contre cette décision. Elle se prévalait des articles 6 et 13 de la Convention. Elle soutenait, en outre, que faute pour elle d’avoir reçu la notification de l’ordonnance autorisant les visites et saisies dans ses locaux et, partant, faute de s’être fait remettre la copie du procès-verbal de l’inventaire, l’ouverture comme la clôture de la visite domiciliaire ne pouvaient lui être opposées. Le 1 er juin 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva qu’il résultait du procès-verbal de visite et de saisies, établi le 24 juillet 2003 lors de l’intervention de l’administration, que le représentant de l’occupant des lieux avait régulièrement reçu notification de l’ordonnance rendue le 23   juillet   2003 par le juge des libertés et de la détention et qu’il n’avait élevé aucune objection lorsqu’avaient été visités des locaux qui auraient été sous-loués par la société LPG Systems à la société LPG Finance Industrie. Ainsi, le juge avait, à bon droit, déclaré irrecevable la requête de celle-ci. Les dispositions de l’article L.16-B du livre des procédures fiscales ne contrevenaient pas à celles des articles 6 et 13 de la Convention, dès lors que le droit à un procès équitable et à un recours effectif était garanti tant par l’intervention du juge qui vérifiait le bien fondé de la requête de l’administration que par le contrôle de la Cour de cassation. Elles ne contrevenaient pas non plus à celles de l’article 8 de la Convention, dès lors que ces dispositions assuraient la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale. 2.     Le redressement fiscal et la procédure judiciaire y relative La vérification de la comptabilité de la société LPG Systems, engagée avant les opérations de visite et de saisie et poursuivie après, donna lieu à l’encontre de LPG Finance Industrie, le 9   décembre 2003, à une notification de redressement pour les années vérifiées (1999 à 2001). Les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés en résultant furent mises en recouvrement par un avis du 21   novembre 2006 pour un montant de 3   120   371 EUR au titre des années 1999 à 2001. Ces impositions furent partiellement contestées par la requérante qui introduisit, en sa qualité de redevable légal de l’impôt sur les sociétés, deux réclamations contentieuses respectivement les 22 décembre 2005 et 8 décembre 2006. A la suite du rejet de ces réclamations par l’administration fiscale le 25   mai 2007, la requérante introduisit, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Grenoble, enregistrée au greffe le 20 juillet 2007, actuellement pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour les indications sur le droit pertinent, il est renvoyé au paragraphe 12 de l’arrêt Ravon et autres c. France (n o 18497/03, 21 février 2008) qui cite notamment l’article L.16-B du livre des procédures fiscales. La Cour de cassation considérait que le contrôle du président du tribunal de grande instance sur les visites domiciliaires qu’il avait autorisées, en application de cette disposition, s’étendait à la contestation de la régularité des opérations de visite et de saisie une fois celles-ci achevées (Cass.   Ch.   mixte 15 décembre 1988, n o 176 P, Maene   : RFJE 3/89 n o 328). Par deux arrêts du 30 novembre 1999 (n o 1937 PB , Sté Bec frères , et n o   1938 D, Sté Sogea ), sa chambre commerciale a conclu – dans le contexte de l’application d’un texte comparable à l’article L. 16 B précité – que la mission du juge compétent pour délivrer l’autorisation de visite et saisies domiciliaires prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l’inventaire à l’occupant des lieux ou à son représentant   ; le juge ne peut donc connaître a posteriori d’une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés. S’agissant spécifiquement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, cette nouvelle jurisprudence fut confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11   décembre   2002 dans l’affaire Ravon en ces termes   : «   (...) Attendu que, selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la mission du juge chargé de contrôler l’exécution d’une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées   ; qu’il ne peut être saisi a posteriori d’une éventuelle irrégularité affectant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés   ; (...)   » Par un arrêt du 10 mai 2007 dans l’affaire Winkler, le Conseil d’Etat jugea ainsi   : «   (...) eu égard à l’office qui est le sien et en l’état de la jurisprudence du juge judiciaire relative à l’application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des référés n’a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, commis d’erreur de droit à se reconnaître compétent pour connaître de la régularité de la visite domiciliaire ainsi ordonnée et à juger qu’était opérant devant le juge de l’impôt et propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d’imposition le moyen invoqué par Mme Winkler, tiré de ce que cette visite domiciliaire, effectuée (...) par l’administration fiscale, était irrégulière en raison de l’absence du contribuable concerné et des témoins prévus par le III de l’article L. 16 B précité, dès lors qu’il n’est pas contesté que la procédure de taxation d’office qui a conduit aux compléments d’impositions en litige était fondée, au moins en partie, sur des documents saisis au cours de cette visite.   » GRIEFS Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, la requérante se plaint des visites et saisies dont elle a fait l’objet en application de l’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales. EN DROIT La requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont elle a fait l’objet en application de l’article L. 16-B du livre des procédures fiscales. Elle invoque l’article 6   §   1 de la Convention ainsi que l’article 13 combiné avec l’article 8, ces dispositions étant libellées comme suit   : Article 6 §   1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par la requérante. Etant à la tête d’un groupe fiscalement intégré et, à ce titre, redevable légal de l’impôt sur les sociétés, la requérante a introduit les réclamations contentieuses des 22 décembre 2005 et 8   décembre 2006 et ensuite un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 juillet 2007. Or, à aucun moment dans ce recours la requérante n’a contesté la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées dans ses bureaux et qui ont été intégrées à la procédure de redressement engagée à l’encontre de la société LPG Systems. La requérante ne présente pas d’observations à cet égard. Dans l’arrêt Ravon et autres précité (§§ 28-35), la Cour a précisé qu’ en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement   ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié. Dans ce même arrêt, elle a constaté que – en tous cas en l’absence de poursuites subséquentes – les personnes faisant l’objet d’une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’ont pas accès à un tel contrôle. Elle a en conséquence conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour note que le Gouvernement précise que si la reconnaissance de la compétence du juge administratif pour statuer sur le contentieux de l’exécution des visites domiciliaires a pu faire l’objet d’hésitations de la part de certaines juridictions après les arrêts de la Cour de cassation des 30   novembre 1999 et 11 décembre 2002, cette question a été définitivement réglée par le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif, dans l’arrêt Winkler du 10 mai 2007 (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), avant l’introduction par la requérante de son recours devant le tribunal administratif, qu’elle a présentée le 20 juillet 2007. Or, à la différence de l’affaire Ravon et autres précitée, dans la présente affaire, la Cour relève qu’il y a eu une procédure subséquente, susceptible de statuer sur la régularité de la visite domiciliaire   : le 20 juillet 2007, la requérante a saisi le tribunal administratif de Grenoble à la suite du redressement fiscal dont elle a fait l’objet, lequel est fondé au moins en partie sur des documents saisis au cours des visites en litige. La requérante aurait pu et même dû, dans le cadre de ce recours contentieux, soulever le moyen tiré de l’irrégularité alléguée des opérations de visite et de saisie dans ses locaux, ce qu’elle a omis de faire. Il convient à cet égard de souligner l’importance que la Cour attache au caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention et la nécessité de permettre aux autorités nationales d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI) La requête doit en conséquence être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0519DEC004338705
Données disponibles
- Texte intégral