CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC000152908
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Luís Gouveia Gomes Fernandes et João Manuel Pereira de Lima de Freitas e Costa, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1957 et 1962 et résidant à Lisbonne. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Mendes Martins, avocate à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire En 1996, des poursuites furent ouvertes contre un avoué, M. H.P., et une juge, M me F.G., soupçonnés de corruption dans le cadre d’une procédure civile dans laquelle les requérants représentaient, en tant qu’avocats, l’une des parties. M me F.G. bénéficia ultérieurement d’une ordonnance de non-lieu, devenue définitive suite à un arrêt de la Cour suprême du 7 octobre 1998. 2.     L’article litigieux et la procédure civile Dans l’édition du 10 octobre 1998 du quotidien national Diário de Notícias , M. E.R, directeur de l’information de la chaîne télévisée SIC et beau-frère de M me F.G., publia un article d’opinion dans lequel il saluait la décision de la Cour suprême confirmant le non-lieu de la juge et critiquait fortement ceux qu’il accusait de s’être acharnés contre elle. Il indiquait comme faisant partie de ceux-ci les ministres de l’Intérieur et de la Justice, lesquels auraient «   fourni les pistons nécessaires auprès de la police judiciaire en faveur de leurs amis avocats [les requérants], qui ont voulu impliquer la juge F.G. dans les escroqueries de l’avoué H.P.   ». Dans l’édition du 15 octobre 1998 du quotidien national Público , les requérants firent publier un article en réponse à celui de M. E.R., dont les passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi   : «   (...) L’avoué H.P. ne va pas être jugé du chef d’escroquerie (...) Ce dont il est accusé et qui a entraîné sa détention provisoire [et] son renvoi en jugement (...) est d’avoir commis l’infraction de corruption active de la juge F.G. (...) [Il] serait incompréhensible et indéfendable que le jugement d’un même crime pût aboutir, par exemple, à un non-lieu du corrompu et à un renvoi en jugement du corrupteur. Mais, aussi invraisemblable que cela paraisse, c’est ce qui est finalement arrivé   ! Confus   ? Bien sûr   ! Mais simplifions   : tandis que l’avoué H.P. sera jugé du chef de corruption active, la juge F.G. a été accusée du chef de corruption passive mais a finalement bénéficié d’un non-lieu. La juge ne sera pas jugée, bien qu’il s’agisse de la même infraction que celle reprochée à l’avoué, qui sera, lui, le seul – fier solitaire ( orgulhosamente só ) – à être renvoyé en jugement. Cependant, s’il est vrai que du point de vue procédural les deux affaires ont connu un déroulement différent et qu’elles auront probablement un dénouement contradictoire, du point de vue de la Morale et de la Justice il n’est pas possible que le jugement et l’éventuelle condamnation de l’avoué ne signifient pas le jugement et l’éventuelle condamnation de la juge, fût-ce par défaut. (...) Les victimes principales sont, malgré tout, les particuliers et les sociétés impliqués de manière involontaire dans cette guerre sans merci. L’instabilité, l’insécurité, les préjudices subis ne sont susceptibles d’aucune réparation. Mais qu’importe   ? Les procès peuvent continuer à faire l’objet de prescriptions et de classements ou à traîner jusqu’à l’agonie finale. A cet égard, rien de nouveau dans l’imperturbable Justice (à la) portugaise.   » Le 7 janvier 2000, M me F.G. introduisit devant le tribunal de Lisbonne (16 e chambre civile) une demande en dommages et intérêts contre les requérants. Elle alléguait notamment que l’article litigieux ainsi qu’une interview donnée par le premier requérant à un hebdomadaire portaient atteinte à sa réputation. Par ailleurs, se référant au statut des magistrats judiciaires, elle avançait qu’en tant que magistrate elle avait droit à l’exemption des frais de justice générés par l’introduction de la demande. Par un jugement du 21 juillet 2005, le tribunal de Lisbonne fit partiellement droit à la demande, au motif que tant les déclarations du premier requérant lors de l’interview en cause que certaines expressions de l’article litigieux portaient atteinte à la réputation de la demanderesse. Il souligna cependant que les préjudices causés par l’interview en question se trouvaient déjà réparés dans le cadre d’une autre procédure précédemment introduite par la demanderesse. Ne restaient donc à réparer que les préjudices causés par l’article litigieux, que le tribunal évalua à 15   000   euros (EUR). Tant la demanderesse que les requérants firent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Sous l’angle du droit à un procès équitable, les requérants s’opposaient à l’exemption de frais de justice accordée à la demanderesse, estimant qu’une telle différence de traitement entre elle et eux-mêmes portait atteinte au principe de l’égalité des armes. Ils alléguaient également que leur condamnation enfreignait l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 20 juin 2006, la cour d’appel rejeta le recours des requérants et accueillit partiellement celui de la demanderesse. S’agissant du recours des requérants, elle confirma en premier lieu l’exemption de frais de justice en faveur de la demanderesse. Pour la cour d’appel, en effet, la procédure litigieuse rentrait dans le champ d’application de l’article 17 § 1 g) du statut des magistrats judiciaires et, en outre, cette disposition ne portait pas atteinte au principe de l’égalité des armes, les magistrats se trouvant dans une situation différente de celle des autres plaideurs. La cour d’appel souligna ensuite qu’en l’espèce le droit à la liberté d’expression devait céder devant le droit à la protection de la réputation de la demanderesse. Elle ajouta à cet égard que les requérants, qui prétendaient poursuivre leur intérêt personnel plutôt que l’intérêt général, avaient par leurs déclarations voulu jeter le discrédit sur le système judiciaire en général. Elle confirma enfin que seuls les préjudices découlant de la publication de l’article litigieux devaient être réparés. Accueillant à cet égard l’appel de la demanderesse, elle augmenta le montant des dommages et intérêts prévu par le tribunal de Lisbonne et le fixa à 25   000   EUR. Les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême mais celle-ci, considérant que la cour d’appel avait correctement résolu toutes les questions litigieuses, rejeta le pourvoi par un arrêt du 28 juin 2007. Les requérants déposèrent encore un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision sommaire du 24 septembre 2007, cette juridiction, ne pouvant examiner l’éventuelle inconstitutionnalité d’une décision judiciaire mais uniquement d’une disposition normative, déclara le recours irrecevable. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil se lisent ainsi   : Article 483 § 1 «   Quiconque, agissant avec dol ou faute simple, porte atteinte de manière illicite à un droit d’autrui ou à une quelconque disposition légale ayant pour but la protection des intérêts d’autrui doit indemniser le lésé pour les dommages résultant d’un tel acte.   » Article 484 «   Quiconque affirme ou fait connaître un fait susceptible de porter atteinte à la réputation ou au bon nom d’une personne physique ou morale répond des dommages causés.   » Dans son article 17, le statut des magistrats judiciaires ( Estatuto dos Magistrados Judiciais ), adopté par la loi n o 21/85 du 30 juillet 1985, dispose   : «   1.     Les juges ont les droit spéciaux suivants   : (...) g)     L’exemption des frais de justice dans toute procédure dans laquelle le juge est partie principale ou accessoire, en vertu de l’exercice de ses fonctions (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent que la condamnation dont ils ont fait l’objet a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. 2.     Invoquant ensuite les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, ils se plaignent d’une violation des principes d’égalité des armes et de non-discrimination à raison de l’exemption du paiement des frais de justice dont a bénéficié la partie adverse. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à la liberté d’expression. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en vertu de l’article 54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation des principes d’égalité des armes et de non-discrimination à raison de l’exemption du paiement des frais de justice dont a bénéficié la partie adverse. Ces dispositions se lisent ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour souligne d’emblée qu’elle ne se trouve pas appelée à décider de manière générale si la disposition de droit portugais concernant l’exemption des frais de justice dans la situation litigieuse est compatible, dans l’abstrait, avec le principe de l’égalité des armes. Sa tâche consiste uniquement à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «   équitable   » au sens de l’article 6 § 1 ( Dombo Beheer B.V. c.   Pays-Bas , 27   octobre 1993, § 31, série A n o 274). La Cour rappelle ensuite que le principe de l’égalité des armes, l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties   : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, parmi d’autres, les arrêts Nideröst-Huber c. Suisse , 18 février 1997, § 23, Recueil des arrêts ou décisions 1997-I, et Kress c. France [GC], n o   39594/98, § 72, CEDH 2001-VI). En l’espèce, la Cour n’a pas décelé en quoi la position procédurale des requérants aurait été affectée par l’exemption des frais de justice dont a bénéficié la partie adverse, sachant qu’une telle position procédurale n’était pas très différente de celle d’un plaideur dont la partie adverse bénéficie de l’aide judiciaire. Les requérants ne donnent d’ailleurs aucune précision à cet égard   : ils se bornent à alléguer que l’exemption litigieuse a porté atteinte de manière générale au principe de l’égalité des armes. Dans ces conditions, le grief soulevé par les requérants à cet égard ne peut qu’être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en vertu de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Dans la mesure où les requérants invoquent également l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que, pour que cette disposition trouve à s’appliquer, il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective ou raisonnable ( Nerva et autres c. Royaume-Uni , n o 42295/98, § 48, CEDH 2002 ‑ VIII). Or, en l’espèce, on ne saurait considérer que les requérants se trouvaient dans une situation analogue à celle de la partie adverse, un magistrat judiciaire. En effet, tout système judiciaire interne peut connaître plusieurs catégories distinctes de plaignants, classés en fonction du type de préjudice subi, de la base juridique de la plainte ou d’autres facteurs, catégories soumises à des principes et procédures divers ( Stubbings et autres c.   Royaume-Uni , 22   octobre 1996, § 73, Recueil 1996 ‑ IV). Cela est également valable s’agissant de différentes catégories de plaideurs   :   des considérations différentes peuvent s’appliquer à chacune de ces catégories. En l’occurrence, le droit portugais en la matière dispose que les magistrats judiciaires doivent bénéficier d’une exemption spéciale des frais de justice lorsqu’ils sont partie à un litige en vertu de l’exercice de leurs fonctions. Or les juridictions internes ont considéré en l’espèce que la demanderesse pouvait bénéficier d’une telle exemption, la procédure litigieuse rentrant dans le champ d’application de l’article 17 § 1 g) du statut des magistrats judiciaires. A supposer même que l’on pût dresser une comparaison entre les deux groupes de plaideurs en présence, la différence de traitement pourrait encore se fonder sur une différence objective et raisonnable   : il est en effet tout à fait raisonnable, et cela relève de la marge d’appréciation reconnue aux Etats contractants dans ces domaines ( Stubbings et autres , précité, § 72), d’instaurer un régime distinct en matière de paiement de frais de justice pour les magistrats judiciaires, qui peuvent souvent être confrontés, de par l’exercice de leurs fonctions judiciaires, à des procédures introduites par des plaideurs mécontents. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la violation du droit à la liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC000152908
Données disponibles
- Texte intégral