CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC001018204
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gökalp Özakıncı, est un ressortissant turc résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Y. Özbek, avocate à Çanakkale. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mars 1971, le village de Çamoba introduisit, en tant qu’entité morale ( köy tüzel kisiliĝi ), devant le tribunal de grande instance d’Ümraniye («   le tribunal   ») une action visant à l’annulation du titre de propriété sur certains terrains situés à Çanakkale. Le 6 novembre 1973, le requérant acquit un terrain par un acte de vente. Ce terrain fut inscrit au registre foncier à son nom et un titre de propriété lui fut délivré. En 1985, selon ses dires, il fut appelé à participer à la procédure pendante au motif qu’elle concernait aussi son terrain. Par un jugement du 13 octobre 1989, le tribunal ordonna l’inscription d’une partie de la parcelle n o 704 au nom du requérant. Par un arrêt du 2 février 1991, la Cour de cassation cassa ce jugement. Elle rappelait en effet avoir établi, dans son précédent arrêt daté du 26   octobre 1982, que le titre de propriété présenté par la partie défenderesse, dont le requérant, n’était pas valide, étant donné qu’il avait été délivré sur la base d’un document n’ayant aucune valeur juridique. Elle ajoutait que le tribunal avait pris la décision de se conformer à l’arrêt du 26   octobre, ce qui constituait un «   droit acquis   » au bénéfice des parties adverses quant au constat précité. Elle précisait par ailleurs que les conditions permettant de se prévaloir de la prescription acquisitive au sens du code civil n’étaient pas réunies en l’espèce. Par un jugement du 10 décembre 1996, le tribunal, se référant aux motifs de l’arrêt de la Cour de cassation, ordonna l’annulation du titre de propriété relatif à certaines parcelles, dont celle appartenant en partie au requérant. Ayant établi l’invalidité du droit de propriété sur la parcelle litigieuse, il ordonna le réenregistrement d’une partie de celle-ci, en tant que domaine forestier, au nom du Trésor public. Il précisa que le reste de la parcelle concernée faisait partie du littoral. Par un arrêt du 14 mai 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Par un arrêt du 13 mai 2002, notifié au requérant le 18 juin 2003, elle rejeta le recours en rectification d’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans Ubay c. Turquie ([déc.], n o   16252/04, 30   septembre 2008). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens à raison de l’annulation, sans indemnités, de son titre de propriété sur un terrain. Il souligne qu’il avait acquis le terrain en cause par un acte de vente établi sur la base des informations inscrites au registre foncier, pour la tenue duquel l’Etat est responsable. Il estime par ailleurs que la durée de la procédure dépasse le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens à raison de l’annulation de son titre de propriété sur un terrain acquis par un acte de vente établi sur la base des informations inscrites au registre foncier, pour la tenue duquel l’Etat est responsable. La Cour relève d’abord que le dommage en cause a pour origine une erreur matérielle dans la tenue du registre foncier et que c’est cette erreur a rendu possible la vente du terrain au requérant et l’inscription de son titre de propriété au registre foncier. Ce titre ayant été annulé par une décision de justice, il ne lui restait plus qu’à demander un dédommagement à l’Etat, lequel est, en vertu de l’article 1007 du code civil, responsable de la tenue correcte des registres fonciers ( Ubay , précité). La Cour observe ensuite que, bien qu’il fasse constamment référence dans sa requête à la responsabilité objective de l’Etat, le requérant n’a jamais cherché à engager une action fondée sur celle-ci. Elle relève également qu’il n’a présenté aucun argument fondé ni aucune précision quant à l’inefficacité de cette voie de recours, ni dans sa requête ni dans sa réponse à la lettre du 12 septembre 2008 du greffe. Elle note par ailleurs qu’il n’a pas envoyé les documents requis par cette lettre puis par celle du 27 octobre 2008. Par conséquent, la Cour estime que, en omettant de saisir les juridictions internes sur le fondement de l’article 1007 du code civil, le requérant a manqué à son obligation d’épuiser les voies de recours internes, au sens de l’article 35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du tiré de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC001018204
Données disponibles
- Texte intégral