CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC001144307
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 2007, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, Mme Ida Edmonda Hortense Francine de Kempeneer et Mlle Hortense Edouard Ida Hoylaerts, sont des ressortissantes belges, nées respectivement en 1948 et 1922 et résidant à Kessel Lo. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général   au Service public fédéral de la Justice. Le 6 août 1993, l’époux de la deuxième requérante fut cité par la société flamande de distribution d’eau ( Vlaamse Maatschappij der Waterleidingen , VMW) à comparaître devant le tribunal de première instance en vue de la restitution de sommes indûment perçues au titre de pension. La procédure prit fin le 8 septembre 2006 avec l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi des requérantes. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient du dépassement du délai raisonnable de la procédure. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (procès équitable, égalité des armes et accès à un tribunal), elles se plaignaient du fait que leur condamnation par la cour d’appel résultait de l’application rétroactive du décret du 17 décembre 1997 de la communauté flamande relatif aux pensions de retraite pour les agents permanents de la société flamande de distribution d’eau. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droits de la défense), les requérantes se plaignaient du fait que l’arrêté royal du 13 avril 1982 contenant des dispositions anti-cumul n’était pas formellement d’application en l’espèce et que les parties n’avaient pas pu en débattre devant les juridictions nationales. EN DROIT A.     La durée de la procédure Dans la mesure où les requérantes se plaignaient de la durée de la procédure, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Monsieur Marc Tysebaert , Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser, à titre gracieux, à Mme Ida Edmonda Hortense Francine de Kempeneer la somme de 10   000 euros (dix mille euros) , et à Mlle Hortense Edouard Ida Hoylaerts la somme de 5   000 euros (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu des parties requérantes la déclaration suivante   : «   Nous soussignées, Mme Ida Edmonda Hortense Francine de Kempeneer et Mlle Hortense Edouard Ida Hoylaerts , notons que le gouvernement belge est prêt à verser, à titre gracieux, la somme de 10   000 euros (dix mille euros) à Mme de Kempeneer, et la somme de 5   000 euros (cinq mille euros) à Mlle Hoylaerts en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties en ce qui concerne le grief déduit de la durée de la procédure. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle B.     Autres griefs Les requérantes se plaignaient en outre de la violation de leur droit à un procès équitable, à l’égalité des armes, d’accès à un tribunal et de leurs droits de défense (article   6 § 1). La Cour juge toutefois que ces griefs reviennent à mettre en cause l’appréciation en fait et en droit faite par les juridictions internes et que ces dernières ont pris leurs décisions sur la base d’un raisonnement cohérent, pertinent, dénué de tout arbitraire et motivé à suffisance. Elle conclut que le restant de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief déduit de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Ireneu Cabral Barreto Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC001144307
Données disponibles
- Texte intégral