CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC002295206
- Date
- 26 mai 2009
- Publication
- 26 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Luísa Francisca Terroso et Hermínia Conceição Terroso Oliveira Macieira, sont des ressortissantes portugaises, nées respectivement en 1942 et 1967 et résidant à Leça da Palmeira (Portugal). Elles sont représentées devant la Cour par M e   L. Dias Ferreira, avocat à Braga (Portugal).   Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont respectivement la femme et la fille de M. Joaquim Oliveira Folha Conceição (ci-après M. Conceição), décédé le 21 mai 2001. En mars 1990, au cours d’une analyse, l’on découvrit que M. Conceição était porteur du VIH (virus de l’immunodéficience humaine). Il fut lui-même informé de ce fait en mars 1994. Suite aux recherches effectuées, à sa demande, par l’administration de l’hôpital public Santo António à Porto, il fut établi que M. Conceição avait très probablement été contaminé par une transfusion sanguine qu’il reçut alors qu’il faisait l’objet d’une intervention chirurgicale, le 30 janvier 1986. L’hôpital réussit à établir que le lot de sang contaminé par le virus VIH 2 en cause était d’un donneur identifié par le code 311175, qui avait fait son don le 24 janvier 1986. Le 15 février 1996, le conseil de M. Conceição adressa une demande d’indemnisation au ministre de la Justice. Il estima que les solutions du décret-loi n o 237/93 devaient être transposées à son cas, sous peine de créer une situation contraire au principe de non-discrimination. M. Conceição ne reçut aucune réponse de la part du ministère. Le 18 février 1997, M. Conceição et son épouse, la première requérante, introduisirent une demande en dommages et intérêts contre l’Etat et l’administration de l’hôpital Santo António devant le tribunal administratif de Porto. Suite au décès de M. Conceição, le tribunal administratif de Porto reconnut, par une ordonnance du 2 octobre 2001, qualité aux requérantes pour se substituer au de cujus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par un arrêt du 14 décembre 2005, la Cour suprême administrative rejeta de manière définitive la demande. GRIEFS Invoquant les articles 2, 5 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’absence d’indemnisation, alors qu’il était établi que le requérant avait contracté le VIH en raison du comportement négligent de l’hôpital public Santo António. Invoquant par ailleurs l’article 14 de la Convention, les requérantes estiment que leur époux et père a fait l’objet, dans ce contexte, d’une discrimination par rapport aux transfusés hémophiles, qui ont bénéficié d’une législation spéciale. Elles soulignent qu’il n’y a aucune raison justifiant de traiter différemment les transfusés hémophiles et non hémophiles. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M mes Luísa Francisca Terroso et Hermínia Conceição Terroso Oliveira Macieira la somme de 72 000 euros – dont 70 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel et 2 000 EUR pour frais et dépens – en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, M e Lázaro Dias Ferreira, avocat, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M mes Luísa Francisca Terroso et Hermínia Conceição Terroso Oliveira Macieira la somme de 72 000 euros – dont 70 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel et 2 000 EUR pour frais et dépens – en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clientes, je vous informe qu’elles acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elles déclarent l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0526DEC002295206