CEDHCASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE4Rejet
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0528JUD004692906
- Date
- 28 mai 2009
- Publication
- 28 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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display:inline-block }       PREMIÈRE SECTION       AFFAIRE ELYASIN c. GRÈCE   (Requête n o 46929/06)         ARRÊT     STRASBOURG   28 mai 2009   DÉFINITIF   06/11/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Elyasin c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de   :   Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date   : PROCÉDURE 1.     A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 46929/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant syrien, M.   Yousef   Elyasin («   le requérant   »), a saisi la Cour le 16   novembre   2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Le requérant est représenté par M e   G. Skoutas, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3.     Le requérant alléguait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention). 4.     Le 11 janvier 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article   29   §   3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.     Le requérant est né en 1966 et réside à Athènes. 6.     Le 20 février 2000, le requérant fut arrêté à son adresse professionnelle, un restaurant de type «   fast food   », situé 3   rue   Favierou, pour recel et corruption de fonctionnaire. Les documents relatifs à l’arrestation indiquaient que celui-ci était domicilié 5 rue Rodou. 7.     Le 11 novembre 2000, la Direction Générale de la Police d’Athènes transmit le dossier de l’affaire au bureau du procureur près du tribunal correctionnel d’Athènes. Dans la lettre de transmission, étaient mentionnées tant l’adresse du domicile du requérant que son adresse professionnelle. 8.     A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement. Selon le requérant, la citation à comparaître ne lui fut jamais notifiée. 9.     Le 13 novembre 2002, l’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes eut lieu. Le requérant ne s’y présenta pas. Ayant considéré que, selon l’acte de notification, le requérant avait été régulièrement cité, le tribunal correctionnel décida d’examiner l’affaire et de statuer «   comme si [l’intéressé] avait été présent   », en application de l’article 340 § 3 du code de procédure pénale. Après avoir entendu un témoin et le coaccusé du requérant, le tribunal condamna ce dernier à une peine de deux   ans d’emprisonnement (arrêt nº 83041/2002), convertibles en une sanction pécuniaire. 10.     Le 18 juin 2004, l’huissier de justice se rendit à l’adresse déclarée par le requérant – 5 rue Rodou – afin de lui signifier le jugement, mais il ne le trouva pas. Le 21 juin 2004, il se rendit à nouveau à la même adresse mais ne trouva ni le requérant ni aucune des personnes mentionnées à l’article   156   §   1 du code de procédure pénale auxquelles il aurait pu signifier le jugement. Considérant que le domicile du requérant était «   inconnu   », l’huissier déposa alors le jugement à la mairie, conformément à l’article   156   §   2 du même code. 11.     Le 19 août 2005, le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal correctionnel en alléguant que l’appel avait été introduit dans le délai légal. En particulier, il soutenait que l’arrêt du tribunal correctionnel lui avait été notifié comme si son adresse était «   inconnue   » alors qu’il résidait toujours au 5 rue Rodou. A cet égard, il produisit une copie de son bail, conclu pour deux ans en décembre 1998, et demanda l’audition d’un témoin, qui fut entendu et confirma que le requérant résidait toujours au même endroit. 12.     Le 10 octobre 2005, la cour d’appel d’Athènes déclara irrecevable l’appel du requérant comme tardif (arrêt nº 9669/2005). Elle releva notamment   : « Ce jugement [l’arrêt nº 83041/2002] lui a été notifié le 21 juin 2004 comme cela ressort du procès-verbal de notification dressé par l’huissier. Il a interjeté appel le 19   août 2005, après l’expiration du délai légal, sans invoquer dans ses écritures un motif justifiant l’exercice tardif de cette voie de recours. Le dossier ne révèle aucune circonstance justifiant l’exercice tardif de l’appel et la cour n’est pas convaincue que des raisons de force majeure aient empêché l’accusé d’interjeter appel avant l’expiration du délai légal. Plus particulièrement, il a été prouvé que l’arrêt attaqué (...) lui avait été notifié, le 21 juin 2004, comme étant de « domicile inconnu » puisqu’il n’a pas été trouvé à l’adresse déclarée devant les autorités, Rodou 5, Agios Nikolaos Acharnon, et que son appel a été interjeté le 19 août 2005. Le requérant allègue qu’il réside toujours à cette adresse et qu’il n’aurait pas dû être considéré de «   domicile inconnu ». Du procès-verbal de la signification du 18 juin 2004, il ressort que l’huissier de justice chargé de celle-ci se rendit à cette adresse mais les résidents de l’immeuble auraientt déclaré ne pas connaître le requérant. Par conséquent, celui-ci a été cité à l’adresse ci-dessus, qui était connue des autorités, mais comme étant de domicile inconnu et il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable car formulé hors délai (...).   » 13.     Le 20 octobre 2005, le requérant se pourvut en cassation. 14.     Le 27 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt   nº   1475/2006). Elle estima que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 155 – Signification «   1. La signification s’effectue avec la remise du document par huissier de justice (...) en mains propres de l’intéressé (...). Si le destinataire n’est pas retrouvé à son domicile ou à sa résidence ou à son commerce ou à l’atelier ou au bureau où il exerce sa profession (...), le document est délivré à l’une des personnes qui habite avec lui, même à titre temporaire (...) ou à quelqu’un qui travaille au commerce, à l’atelier ou au bureau. (...) 2. (...) Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile, celui qui est chargé de la signification doit coller le document sur la porte du domicile devant témoin (...)   » Article 156 – Signification à des personnes de domicile inconnu «   1. Si l’intéressé n’est pas retrouvé à son domicile et son domicile est inconnu, le document est délivré à son conjoint ou, au cas où il n’y a pas de conjoint, à ses parents ou frères ou d’autres proches (...). 2. Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile de l’intéressé, la notification s’effectue auprès du maire ou d’un employé de la mairie ou (...), qui s’engagent à coller ledit document sur un lieu public (...).   » 16.     Est considérée comme ayant un «   domicile inconnu   » toute personne qui, au moment de la signification, est absente de son domicile, inconnue de l’autorité judiciaire qui ordonne la signification d’un document (Cour de cassation   436/1995, Poinika Khronika 1995, 756, Cour de cassation   167/1998, Poinika Khronika 1998, 792, Cour de cassation   169/1998, Poiniki Dikonomia 1998, 652). La Cour de cassation a jugé que la signification d’une citation à comparaître ou d’une décision judiciaire est nulle, si l’accusé n’a pas été recherché à son domicile et si la citation ou la décision lui ont été signifiées comme étant une personne à domicile inconnue (Cour de cassation 941/1987, Poinika Khronika   1997, 785). 17.     Le Gouvernement soutient qu’un appel, même formulé hors délai, n’est pas irrecevable, si la signification d’une décision de condamnation à une personne de «   domicile inconnu   » encourt la nullité. C’est le cas lorsque la décision a été signifiée au maire ou à l’une des personnes mentionnées à l’article   156   §   2 sans que l’accusé soit recherché à son adresse déclarée. Cette condition est examinée d’office par le tribunal et si elle n’est pas remplie, la signification est considérée comme nulle et le délai d’appel ne commence pas à courir. 18.     Certaines dispositions traitent spécifiquement du cas des accusés absents ou en fuite   : Article 428 – Citation à comparaître «   Si celui qui est accusé d’un délit est renvoyé en jugement et s’il est absent de son domicile ou son domicile est inconnu, le procureur le convoque à l’audience suivant les articles 320 et 321. La signification se fait conformément à l’article 156.   » Article 430 § 1 – Requête en annulation d’une décision «   L’accusé qui n’a pas comparu et n’a pas été représenté par un avocat, et lorsqu’il n’a pas exercé une voie de recours prévue par la loi contre une décision de condamnation, peut demander l’annulation de la décision au motif que, lors de la notification de la citation à comparaître, les conditions de l’article 428 ne se trouvaient pas réunies   ; il doit en même temps préciser l’adresse à laquelle il habitait à l’époque, sinon sa requête est irrecevable. (...)   » EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. A cet effet, il soulève qu’en raison des irrégularités survenues lors de la notification de l’arrêt du tribunal correctionnel, il n’a pas pu se défendre contre les accusations dirigées contre lui. Il allègue une violation de l’article   6   §   1 dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A.     Sur la recevabilité 20.     A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû engager contre le jugement du tribunal correctionnel la requête en annulation prévue par l’article 430 § 1 du code de procédure pénale. Or, comme le jugement n’avait pas encore été exécuté, cette requête aurait été admise et une nouvelle audience de première instance aurait été fixée, où le requérant devait être présent. Pour que la requête en annulation soit déclarée recevable, il aurait suffi au requérant de déclarer qu’il n’était pas absent de son domicile au moment de la signification du jugement, et que son domicile n’était pas inconnu. La requête en annulation aurait pu être exercée même après l’expiration du délai d’appel. 21.     Le requérant soutient que l’article 430 § 1 concerne les accusés de domicile inconnu alors que, lui, avait un domicile connu, à l’adresse 5   rue   Rodou, et aurait dû être cité selon la procédure qui s’applique aux accusés ayant un domicile connu. 22.     La Cour considère que l’objection du gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’accès à un tribunal. La Cour joint donc l’objection au fond. 23.     Par ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.     Sur le fond 24.     Le Gouvernement souligne que le requérant a été jugé en première   instance comme une personne à l’adresse inconnue. Au moment de la signification du jugement, il a été recherché à l’adresse qu’il avait déclarée mais n’a pas été trouvé. Au lieu d’engager une requête en annulation du jugement de condamnation, en vertu de l’article 430 § 1 du code de procédure pénale, il a interjeté appel contre celui-ci. La cour d’appel a examiné d’office la question de la validité de la signification au requérant et a constaté que, comme celui-ci avait à juste titre été qualifié comme une personne de domicile inconnu, le jugement avait valablement été signifié à la mairie. La cour d’appel ne pouvait donc pas déclarer la signification nulle et dire, en conséquence, que l’appel du requérant avait été formulé dans le délai fixé. 25.     Le requérant soutient que s’il avait introduit une requête en annulation du jugement en vertu de l’article 430 § 1, celle-ci aurait été aussi rejetée car il avait une adresse connue. Il affirme qu’il n’a jamais déclaré d’autre adresse que celle du 5 rue Rodou, à laquelle il n’a jamais été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Dans son acte d’appel, il a de nouveau précisé que son domicile était situé au 5 rue Rodou, il a soumis à l’appui de ses dires des justificatifs et fait citer un témoin qui a confirmé qu’il était bien domicilié à cette adresse. 26.     La Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article   6   §   1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego   S.A.   c.   Espagne , 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions   1998–I). 27.     Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu à l’audience revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci d’être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article   6 de la Convention s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit ( Colozza c. Italie , 12 février 1985, §   29, série   A nº 89   ; Medenica c. Suisse , 14 juin 2001, nº 20491/92, §   54, CEDH   2001-VI). 28.     La Cour note, en outre, que dans l’affaire Jones   c.   Royaume ‑ Uni ((déc.) nº 30900/02, 9 septembre 2003), la Cour a estimé que la réouverture du délai d’appel contre la condamnation par contumace, avec la faculté, pour l’accusé, d’être présent à l’audience de deuxième instance et de demander la production de nouvelles preuves, s’analysait en la possibilité d’une nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, ce qui permettait de conclure que, dans son ensemble, la procédure avait été équitable. 29.     En l’occurrence, la Cour relève que le requérant, condamné par défaut en première instance, a demandé la réouverture du délai d’appel au motif que l’arrêt attaqué lui avait été notifié comme résidant à une adresse inconnue bien que tant sa résidence permanente que son adresse professionnelle étaient connues. Or, la cour d’appel a rejeté sa demande et a déclaré son appel tardif. 30.     A titre préliminaire, la Cour note que le régime grec de la signification à des personnes «   de domicile inconnu   » vise à assurer la sécurité juridique et n’est pas en soi incompatible avec les exigences d’un procès équitable. En revanche, il convient de déterminer si son application dans le cas d’espèce n’a pas privé le requérant de son droit d’accès à un tribunal. 31.     Tout d’abord, la Cour n’est pas convaincue que les autorités chargées de signifier l’arrêt du tribunal correctionnel ont fait preuve de la diligence adéquate. En effet, il ressort du dossier que les autorités avaient connaissance tant de l’adresse du domicile que de l’adresse professionnelle du requérant. En effet, l’adresse professionnelle était celle où l’arrestation de celui-ci avait eu lieu et figurait sur tous les documents que les autorités de poursuite avaient établis. Toutefois, il apparaît que lorsqu’il s’est présenté au domicile du requérant, l’huissier chargé de la signification s’est contenté des dires des résidents de l’immeuble, selon lesquels le requérant ne résidait pas à cet endroit. Il n’a pas, en outre, essayé de trouver le requérant à son adresse professionnelle. Or, la Cour relève que l’article 155 du code de procédure pénale prévoit expressément la signification au domicile professionnel de l’accusé. Dans l’hypothèse où l’huissier aurait ignoré l’adresse professionnelle du requérant, il n’en reste pas moins que cette lacune relevait de la responsabilité de l’Etat. 32.     De surcroît, la Cour estime que la cour d’appel a fait preuve d’une rigidité certaine en déclarant l’appel du requérant tardif. En effet, ce dernier avait produit des documents à l’appui de ses allégations et avait demandé l’audition d’un témoin afin de démontrer qu’il résidait à l’adresse qu’il avait déclarée devant les autorités. Or, la cour d’appel s’est bornée à rejeter la demande du requérant en ne se fondant que sur le procès-verbal de la signification et les mentions qui y étaient portées sans s’interroger sur leur véracité et leur validité en droit interne. Cette approche semble assez rigide surtout dans la mesure où le requérant, condamné in absentia en première instance, n’a eu, à aucun moment de la procédure, l’occasion de présenter des arguments pour sa défense. Il en résulte que l’application du régime de la signification à des personnes «   à domicile inconnu   » dans le cas d’espèce et la rigidité avec laquelle la cour d’appel a rejeté l’appel du requérant posent un problème sous l’angle de l’article 6 de la Convention. 33.     Dans ces conditions, la Cour estime que, dans la mesure où le requérant avait un domicile connu, au moins à son adresse professionnelle, les dispositions de l’article 430 § 1 du code de procédure pénale cité par le Gouvernement à l’appui de son objection de non-épuisement ne sont pas pertinentes. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. Eu égard aux considérations développées aux paragraphes précédents, elle considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.     SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 34.     Aux termes de l’article 41 de la Convention, «   Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.   » A.     Dommage 35.     Pour le dommage matériel, le requérant demande la somme de 6   336   euros (EUR) qui correspond à celle qu’il a versée pour convertir sa peine d’emprisonnement en sanction pécuniaire, ainsi que 5   850   EUR pour les pertes financières liées à la location d’un hôtel dans le cadre de ses activités commerciales. 36.     En outre, il allègue que le rejet de son appel et de son pourvoi en cassation, ainsi que la révocation de son autorisation de séjour, lui ont causé un dommage moral qu’il évalue à 10   000   000 EUR. 37.     Le Gouvernement soutient que les prétentions au titre du dommage matériel n’ont aucun lien de causalité avec la violation alléguée. 38.     La Cour rappelle qu’elle est en mesure d’octroyer des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages allégués ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant par contre pas censé verser de l’argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables ( Perote Pellon c. Espagne , n o 45238/99, 25   juillet   2002, §   57 ) . 39.     En l’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention, dans la mesure où les autorités n’ont pas entamé les démarches nécessaires pour s’assurer que le droit du requérant de participer à son procès avait bien été respecté. Cette constatation n’implique pas nécessairement que la condamnation de l’intéressé était mal fondée. 40.     La Cour ne considère pas approprié de dédommager le requérant pour les différentes sommes qu’il a dû payer. Aucun lien de causalité ne se trouve en effet établi entre la violation constatée et les répercussions négatives que la condamnation aurait eues sur le statut administratif et les activités commerciales de l’intéressé (voir, mutatis mutandis , Somogyi   c.   Italie , n o 67972/01, 18 mai 2004, §§ 82–83). 41.     Quant au préjudice moral, la Cour estime avec le Gouvernement que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante ( Brozicek c. Italie , 19   décembre   1989, §   48, série   A n o   167 et Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique , n o   50049/99, § 65, 24 mai 2007). B.     Frais et dépens 42.     Sans aucun justificatif à l’appui, le requérant demande également 1   500   EUR pour les honoraires d’avocat devant la cour d’appel et la Cour de cassation et 10   000 EUR pour les procédures qu’il a engagées devant les juridictions administratives pour contester la révocation de son autorisation de séjour suite à sa condamnation. Le requérant n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. 43.     Le Gouvernement ne formule pas d’observations à cet égard. 44.     Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour n’estime pas devoir rechercher si ces frais ont été engagés pour faire constater et corriger une violation de la Convention. Compte tenu du fait que le requérant n’a pas apporté des justificatifs de ces frais, la Cour rejette la demande à cet égard. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.     Déclare la requête recevable   ;   2.     Dit qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 de la Convention   ;   3.     Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant   ;   4.     Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le   28 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0528JUD004692906