CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC001736604
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Kiril Spasov Tanchev, est un ressortissant bulgare, né en 1933 et résidant à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice. La requête a été présentée devant la Cour le 23 avril 2004 en forme de première lettre de la part du premier requérant. Celui-ci a exposé qu’il présentait les griefs à son propre nom, ainsi qu’au nom de ses frères, MM.   Milcho Kolarov et Krum Kolarov (le deuxième et le troisième requérants). Le 21 juin 2004, la Cour a reçu le formulaire de la requête complété et signé par le premier requérant, accompagnés des documents pertinents. Dans ce courrier, ainsi que lors de la correspondance suivante avec lui, le deuxième et le troisième requérants n’ont pas manifesté leur intérêt de poursuivre l’affaire et n’ont pas présenté un pouvoir afin de se faire représenter devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1994, à une date non communiquée, les requérants furent constitués partie défenderesse dans une procédure de partage judiciaire au sujet d’un appartement ayant appartenu à leur père. L’affaire fut examinée devant trois degrés de juridictions et cinq instances ont statué au fond. La procédure se termina par un arrêt de la Cour suprême de cassation en date du 16 janvier 2004 accordant aux requérants un tiers de l’appartement, tandis que deux tiers furent accordés à la partie demandeur. Les requérants demandèrent la réouverture de la procédure. Cette demande fut rejetée par la Cour suprême de cassation par un arrêt du 15   juillet 2004 pour absence de motifs de réouverture. GRIEFS 1.     Le premier requérant, affirmant qu’il agit aussi au nom de ses frères, se plaint de l’iniquité alléguée de la procédure de partage judiciaire et du refus de réouverture de la procédure, ainsi que de la solution adoptée par les tribunaux internes, y compris du fait de ne pas avoir obtenu la propriété de l’appartement. Il invoque l’article 6 et l’article 1 du Protocole n o 1. 2.     Sur le terrain de l’article 6, il se plaint de la durée de la procédure de partage judiciaire concernant la fixation des quotas. EN DROIT 1.     Concernant le deuxième et le troisième requérants, la Cour relève qu’ils n’ont jamais été en contact directe avec elle, n’ont pas présenté un formulaire de requête dûment signé et n’ont pas fait parvenir une procuration écrite pour leur représentation. Dans ces circonstances, leurs griefs doivent être rejetés pour absence de «   requérant   » au sens de l’article   34 de la Convention ( Angelique Post c. Pays-Bas (déc.), n o   21727/08, 20 janvier 2009). Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 35 §§ 3 et 4. 2.     S’agissant des griefs du premier requérant tirés de l’équité de la procédure, de la décision au fond adoptée par les juridictions nationales, ainsi que du refus de réouverture de la procédure, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le premier requérant soutient que la durée de la procédure devant les juridictions civiles a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 12 janvier 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   In this case the Court proposed a friendly settlement which was rejected on behalf of the applicant. The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – its acknowledgement of the unreasonable duration of the domestic proceedings in which the applicant was involved. At the same time, the Government admit that in the particular circumstances of the case the complaint about the length of the proceedings has not been redressed at the domestic level as required by article 6 § 1 of the Convention. Consequently, the Government are prepared to pay to the applicant the amount of 3   500 EUR which they consider reasonable in the light of the Court’s case-law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Bulgarian leva at the exchange rate applicable at the time of payment, and will be free of any taxes that may be chargeable to the applicant. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government, therefore, request that this application be struck out of the Court’s list of cases pursuant to Article 37 § 1 c) of the Convention. The Government’s acknowledgment of a violation of Article 6 § 1 of the Convention as regards the length of proceedings, and its acceptance of the claim for compensation in the amount of 3   500 EUR constitute “[an]other reason” within the meaning of this provision. »   Le requérant, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et de poursuivre l’examen de l’affaire. Il a estimé en particulier que le montant de la satisfaction équitable que le Gouvernement s’était engagé à lui verser ne suffisait pas à compenser le préjudice qu’il avait subi du fait de la violation de la Convention. Compte tenu de la reconnaissance de la violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000 ‑ VII, Djangozov c. Bulgarie , n o 45950/99, 8 juillet 2004; Vatevi c.   Bulgarie , n o 55956/00, 28 septembre 2006; Babitchkine c. Bulgarie , n o   56793/00, 10 août 2006), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer cette partie de l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne le grief du premier requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC001736604
Données disponibles
- Texte intégral