CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC002684604
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Octavian Romulus Rădvan, est un ressortissant roumain, né en 1937 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, son agent, M.   RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La procédure en exécution forcée du jugement définitif du 15   janvier   2003 du tribunal de première instance de Pucioasa 2.     Par un jugement définitif du 15 janvier 2003, le tribunal de première   instance de Pucioasa accueillit l’action en dommages et intérêts introduite par le requérant contre G.N. et condamna ce dernier à payer au requérant la somme de 147   265   000 lei roumains (ROL) et à lui rembourser des frais de justice de 22   145   000 ROL. 3.     Le 16 octobre 2003, le requérant s’adressa à un huissier de justice pour faire exécuter ledit jugement. Le jour même, l’huissier demanda au tribunal de première instance d’autoriser l’exécution forcée. 4.     Le 22 octobre 2003, le tribunal fit droit à la demande. 5.     Par une lettre du 29 octobre 2003, la mairie de Pucioasa informa l’huissier, en réponse à sa demande d’information, que le débiteur possédait plusieurs terrains et constructions. 6.     Le 17 novembre 2003, l’huissier envoya une sommation au débiteur, lui ordonnant de verser au requérant les sommes établies par le jugement du 15 janvier 2003. Le 21 novembre 2003, G.N. reçut la sommation, mais ne se conforma pas. 7.     Le 10 décembre 2003, l’huissier se déplaça au domicile du débiteur et inventoria les biens immeubles pouvant faire l’objet de l’exécution   : un   terrain de 700 m², une maison de 60 m² et un garage de 24 m 2 . Il dressa un procès-verbal à cette occasion retenant les détails des biens susmentionnés ainsi que le fait soumis par le débiteur que les biens lui appartenaient en copropriété avec son épouse. 8.     Le 19 janvier 2004, le bureau local d’expertises communiqua à l’huissier, en réponse à sa demande, la liste des experts autorisés. Dès lors, l’huissier désigna un expert pour évaluer les biens immobiliers de G.N. 9.     Le 29 janvier 2004, l’huissier envoya une nouvelle sommation au débiteur, l’informant qu’en cas de refus d’exécuter le jugement en question, il déclencherait la procédure de vente aux enchères des biens mentionnés dans le procès-verbal du 10 décembre 2003. L’huissier demanda également au bureau de livre foncier d’inscrire la sommation dans les registres de publicité immobilière et de décider l’indisponibilité de ces biens. 10.     Peu après, le bureau rejeta la demande de l’huissier, au motif que le   débiteur avait aliéné la plupart de ses biens immobiliers depuis le   2   décembre 2003. Selon l’huissier, il avait porté cette situation à la   connaissance du requérant, lequel ne l’a plus contacté en vue de la poursuite de l’exécution forcée. 11.     Le 21 avril 2004, le ministère de la Justice informa la chambre départementale des huissiers de justice auprès de la cour d’appel de Ploieşti de ce que le requérant lui avait envoyé un mémoire où il se plaignait de l’inactivité de l’huissier de justice. Le 6 mai 2004, ladite chambre demanda à l’huissier de se présenter à son siège avec le dossier d’exécution afférent et de lui communiquer, par écrit, son point de vue. 12.     Dès lors, l’huissier dressa un compte-rendu portant sur les actes d’exécution qu’il avait effectués en vue de l’exécution du jugement du 15   janvier 2003 et d’un arrêt du 23 janvier 2003 (paragraphes 17 et suivants ci-dessous). Pour ce qui était de l’exécution du premier jugement, l’huissier rappela qu’il avait été informé par le bureau de livre foncier de ce que le   débiteur avait aliéné la plupart de ses biens immobiliers. Il précisa également que le requérant a été informé sur cette situation et qu’il devait le   contacter en vue de la poursuite de l’exécution forcée. 13.     Par une lettre du 2 juillet 2004, la chambre des huissiers de justice informa le requérant, en réponse à son mémoire (paragraphe 11 ci-dessus) qu’elle avait effectué des vérifications à l’égard des actes d’exécution réalisés par l’huissier à l’égard des deux décisions judiciaires et qu’elle a constaté que celui-ci a agi conformément à la loi. Ainsi, concernant le   jugement du 15 janvier 2003, la chambre observa que la sommation du 29   janvier 2004 faite par l’huissier n’a pas pu être inscrite dans les registres de publicité immobilière, dans la mesure où le débiteur G.N. avait déjà aliéné ses biens immobiliers le 2 décembre 2003. Elle estima également que le requérant a été mis au courant de cette situation. Enfin, la chambre des huissiers écrivit   : «   Au vu de ce qui précède, nous vous recommandons de vous présenter à l’étude de l’huissier en vue de la poursuite de l’exécution forcée sur les meubles du débiteur ou par la voie de la saisine des comptes bancaires de celui-ci, en indiquant à l’huissier certains biens meubles du débiteur ou en l’informant si le débiteur touche des revenus ou dispose d’autres sommes d’argent ou de titres de valeur. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, vous avez la possibilité de former une objection à l’exécution forcée dans le cas où vous estimez que l’exécution forcée menée en l’espèce vous a causé des préjudices.   » 14.     Le 29 août 2005, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Pucioasa d’une plainte pénale contre l’huissier de justice, qu’il accusait d’abus dans l’exercice de ses attributions, au motif que celui-ci aurait refusé d’exécuter le jugement du 15 janvier 2003 malgré les démarches de l’intéressé. 15.     Le 15 décembre 2005, le parquet rendit un non-lieu. Il observa que le   requérant s’était présenté le 8 juillet 2004 à l’étude de l’huissier pour se voir remettre un récépissé attestant le paiement de 15 millions de ROL dans un autre dossier d’exécution forcée (paragraphe 31 ci-dessous), sans pour autant s’intéresser sur l’exécution du jugement du 15 janvier 2003. De plus, bien que la chambre des huissiers de justice ait suggéré au requérant de se présenter au bureau de l’huissier en vue de la poursuite de l’exécution forcée dudit jugement, celui-ci n’a pas entendu donner suite à cette recommandation. Dès lors, le parquet retint que l’inexécution du jugement en question était la conséquence du manque de diligence de la part du requérant. 16.     Il ressort des observations du Gouvernement, non contestées par le   requérant, que l’exécution forcée du jugement susmentionné est périmée à ce jour. 2.     La procédure en exécution forcée de l’arrêt du 23 janvier 2003 du tribunal départemental de Dâmboviţa 17.     Par un arrêt définitif du 23 janvier 2003, le tribunal départemental de Dâmboviţa condamna la société commerciale à responsabilité limitée P., représenté par G.N., à payer au requérant 20   330   000 ROL, représentant la   contre-valeur de plusieurs corps de meubles, et à rembourser des frais de justice à hauteur de 1   701   400 ROL. 18.     Le 27 juin 2003, le requérant s’adressa à l’huissier en vue d’obtenir l’exécution forcée de ce jugement. Le jour même, l’huissier demanda au tribunal de première instance de Pucioasa d’autoriser l’exécution forcée. 19.     Le 30 juin 2003, le tribunal fit droit à la demande. 20.     Le 2 juillet 2003, l’huissier envoya une sommation à la société débitrice, lui ordonnant de verser au requérant les sommes établies par l’arrêt du 23 janvier 2003. Le 4 juillet 2003, G.N. reçut la sommation en tant que représentant de la société P., mais ne lui donna pas suite. 21.     Le 14 juillet 2003, l’huissier porta à la connaissance de G.N. son   obligation d’être présent le 23 juillet 2003 à son domicile, qui était également le siège de la société P., afin de pouvoir participer à l’exécution forcée de l’arrêt précité. L’huissier demanda également au commissariat de police d’assurer la présence d’un policier à l’exécution forcée. 22.     Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir si une tentative d’exécution forcée a eu lieu à la date ainsi fixée. 23.     Le 25 août 2003, l’huissier invita la société P. à lui transmettre au plus tard le 28 août 2003 la liste de ses biens et leur valeur. 24.     Le 27 septembre 2003, la société informa l’huissier qu’elle ne disposait pas de moyens fixes, mais qu’elle lui communiquerait dans un   délai de dix jours la liste des marchandises existants dans ses stocks, en vue d’un règlement amiable du litige existant entre elle et le requérant. 25.     Le 29 octobre 2003, l’huissier se rendit au siège de la société, où il trouva G.N., lequel déclara qu’il ne s’opposait pas à l’exécution de l’arrêt, insistant toutefois sur le fait qu’il n’était pas encore en mesure d’acquitter les sommes dues, à cause de certaines difficultés financières. L’huissier procéda ensuite à la saisine de plusieurs biens meubles appartenant au débiteur et organisa une vente aux enchères le 20 novembre 2003. 26.     Aucun enchérisseur ne se présenta. Dès lors, le requérant accepta la   proposition du représentant de la société débitrice, G.N., de s’occuper luimême de la vente des biens et de lui verser les sommes dues dans quatorze jours. L’huissier dressa un procès-verbal à cette occasion. 27.     Le représentant de la société débitrice versa plusieurs sommes au requérant   : 1   750   000 de ROL, le 20 novembre 2003, 5   000   000 de ROL, le   4   décembre 2003 et 2   300   000 de ROL, le 12 décembre 2003. 28.     Le 29 juin 2004, le requérant saisit la Cour de la présente requête. Il   se plaignait de l’inexécution des deux décisions judiciaires qui lui étaient favorables et précisait à propos de l’arrêt du 23 janvier 2003 qu’il n’avait pas encore recouvert un montant de 14   600   400 ROL. 29.     Dans le compte rendu dressé en réponse à la demande de la chambre des huissiers de justice (paragraphe 12 ci-dessus), l’huissier énonça, quant à l’exécution de l’arrêt du 23 janvier 2003, que la société débitrice avait acquitté 24   000   000 de ROL, dont 9   000   000 de ROL ont été remis au requérant et 15   000   000 de ROL ont été mis en dépôt, à la caisse d’épargne, au bénéfice de ce dernier. L’huissier précisa également qu’il avait essayé sans succès de contacter le requérant par téléphone afin de lui remettre le   récépissé du 30 juin 2004 attestant la mise en dépôt de la somme précitée. Dès lors, il lui avait envoyé une lettre l’invitant à se présenter à son étude. 30.     Par la lettre du 2 juillet 2004 (paragraphe 13 ci-dessus), la chambre des huissiers de justice estima, à l’égard de l’exécution de l’arrêt du 23   janvier 2003, que le requérant avait déjà encaissé 9   000   000 de ROL et qu’il lui incombait de se présenter à l’huissier de justice pour se voir remettre le récépissé afférent à la différence. 31.     Le 8 juillet 2004, le requérant se rendit au bureau de l’huissier, lequel lui remit contre signature le récépissé portant sur les 15   000   000 de ROL. B.     Le droit interne pertinent 32.     Le droit interne pertinent est décrit dans l’affaire Topciov   c.   Roumanie (déc.), n o 17369/02, 15 juin 2006. GRIEFS 33.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison de la   nonexécution des décisions définitives des 15 et 23 janvier 2003. 34.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, il allègue une atteinte à son droit au respect des biens, en raison de l’inexécution des décisions précitées. EN DROIT 35.     Le requérant invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un   tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des   biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 36.     Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, estimant que le requérant avait la possibilité de former une opposition à l’exécution forcée pour se plaindre de l’éventuel refus de l’huissier d’accomplir un acte d’exécution. 37.     Il soulève ensuite l’exception de la perte de la qualité de victime par le requérant pour ce qui est de son grief tiré de l’inexécution de l’arrêt du 23   janvier 2003 du tribunal départemental de Dâmboviţa, compte tenu que celui-ci s’est vu payer la somme intégrale établie par l’arrêt en question. 38.     Enfin, le Gouvernement estime que le requérant aurait dû continuer ses démarches en vue de l’exécution forcée du jugement du 15 janvier 2003. Selon lui, la présente espèce est similaire aux affaires Ciprova   c.   République   tchèque ((déc.), n o 33273/03, 22 mars 2005) et Topciov , précitée, lesquelles portaient sur l’exécution de décisions judiciaires enjoignant une obligation de paiement à des particuliers. Comme dans les deux affaires précitées, l’Etat a mis à la disposition du requérant des moyens adéquats et suffisants lui permettant d’obtenir le paiement des sommes dues par le débiteur. Selon le Gouvernement, la présente affaire doit être distinguée de l’affaire Fociac c. Roumanie (n o 2577/02, arrêt du 3   février 2005), puisqu’en l’espèce le débiteur non seulement ne s’est pas opposé à l’exécution, mais a communiqué à l’huissier les renseignements sollicités (paragraphe 24 ci-dessus). Dès lors, le manque de diligence de la part du requérant ne saurait être imputable à l’Etat, vu que tout créancier doit agir avec une certaine diligence et veiller à l’exécution dans les affaires civiles ( Topciov , précité). 39.     Le Gouvernement conclut que l’Etat a accompli les mesures prévues par la loi afin d’exécuter le jugement favorable au requérant et que d’autres démarches de la part de l’huissier n’étaient possibles qu’à la suite de l’initiative du requérant, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 40.     Le requérant admet que l’arrêt du 23 janvier 2003 a été exécuté, mais insiste sur le fait que le jugement du 15 janvier 2003 n’a pas été exécuté. 41.     Il estime à cet égard que l’huissier aurait dû mettre sous scellés les biens du débiteur immédiatement après la lettre de la mairie du 29   octobre   2003, afin d’éviter l’aliénation de ces biens. Le requérant fait valoir également que l’huissier n’a dressé le procès-verbal sur les biens immobiliers du débiteur que le 10 décembre 2003, alors qu’il avait demandé l’exécution forcée dès 16 octobre 2003. De plus, l’huissier n’a pas dressé de procès-verbal portant sur les biens meubles du débiteur. 42.     Le requérant considère ensuite qu’il y a une incohérence entre, d’une   part, l’affirmation de la chambre des huissiers de justice selon laquelle le débiteur avait aliéné ses biens le 2 décembre 2003 et l’absence de tout constat à cet égard dans le procès-verbal du 10 décembre 2003 dressé par l’huissier. 43.     Pour ce qui est de l’arrêt du 23 janvier 2003 du tribunal départemental de Dâmboviţa, la Cour observe que celui-ci a été   complètement exécuté, ce que le requérant ne conteste pas (paragraphes   27-31 et 40 ci-dessus). 44.     Elle rappelle à cet égard que par «   victime   » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu c. Roumanie (révision), n o   31551/96, §   55, 21 septembre 2004   ; Ohanovici c. Roumanie (déc.), n o   2083/02, 23 septembre 2008). 45.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour ce qui est de ses griefs fondés sur l’inexécution de l’arrêt du 23   janvier   2003, lesquels doivent dès lors être rejetés en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 46.     Pour ce qui est du jugement du 15 janvier 2003 du tribunal de première instance de Pucioasa, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du non-épuisement des voies de recours internes, puisqu’elle considère qu’en tout état de cause les griefs du requérant liés à ce jugement doivent être déclarés irrecevables pour les raisons qui suivent. 47.     L’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à un   tribunal, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances   ; il lui appartient en revanche de se doter d’un   arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent ( Ciprova   et Topciov , précités). La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c. Roumanie , n o   34647/97, § 66, 17 juin 2003). 48.     Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un jugement enjoignant une obligation de paiement à un particulier. A cet égard, l’Etat était tenu de mettre à la disposition du requérant un système lui permettant d’obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par la décision judiciaire en question. 49.     La Cour estime que les autorités nationales ont agi d’une manière diligente en l’espèce. Ainsi, le 16 octobre 2003, date à laquelle le requérant s’est adressé à l’huissier, ce dernier a demandé au tribunal de première   instance d’autoriser l’exécution forcée   ; après l’admission de sa demande par le tribunal, l’huissier a sollicité l’information auprès de la mairie et a envoyé une sommation à G.N. le 17 novembre 2003   ; à la suite du refus du débiteur de s’y conformer, le 10 décembre 2003, l’huissier s’est déplacé à son domicile et a inventorié les biens immobiliers de celui-ci   ; le   19 janvier 2004, l’huissier a désigné un expert pour évaluer ces biens et le   29 janvier 2004 il a envoyé une nouvelle sommation à la personne en question, demandant également au bureau de livre foncier d’inscrire ladite sommation dans les registres de publicité immobilière et de décider l’indisponibilité des biens en cause (paragraphes 3-9 ci-dessus). 50.     Pour autant que le requérant estime que l’huissier aurait dû mettre sous scellés les biens du débiteur immédiatement après la lettre de la mairie du 29 octobre 2003 et que le procès-verbal sur les biens immobiliers du débiteur aurait dû être dressé plus rapidement, la Cour considère que les   délais écoulés en l’espèce n’ont pas été déraisonnables (voir, a   contrario , Schrepler c. Roumanie , n o 22626/02, § 32, 15 mars 2007) et qu’en tout état de cause aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’huissier a agi d’une manière manifestement arbitraire en l’espèce. Dès   lors, elle ne saurait imputer à l’Etat le fait du débiteur d’avoir aliéné ses biens. 51.     La Cour note ensuite qu’il ressort du compte-rendu dressé par l’huissier en réponse à la demande de la chambre des huissiers de justice qu’il avait porté à la connaissance du requérant l’aliénation des biens et que ce dernier n’a pas pris de contact avec lui en vue de la poursuite de l’exécution forcée. Qui plus est, par la lettre du 2 juillet 2004, la chambre des huissiers a recommandé au requérant de se présenter au bureau de l’huissier et de demander la poursuite de l’exécution forcée soit à l’égard des meubles du débiteur, soit à l’égard des comptes bancaires de celui-ci, en indiquant également à l’huissier les biens meubles ou revenus sur lesquels pourrait porter l’exécution (paragraphe 13 ci-dessus). 52.     Bien qu’il n’appartienne pas au requérant de fournir lui ‑ même à l’huissier de justice les moyens nécessaires afin de procéder à l’exécution effective ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 68, 17 juin 2003), la Cour rappelle avec le Gouvernement que le créancier doit toutefois agir avec une   certaine diligence et veiller à l’exécution dans les affaires civiles ( Topciov, précité). Dès lors, il incombait au requérant de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et de faire appel, le   cas échéant, à la force publique pour l’assister dans l’exécution ( Ciprova, précité ). Or, à la différence de l’affaire Ruianu précitée où le requérant avait accompli des démarches régulières en demandant l’exécution, dans la   présente affaire, il n’est pas établi qu’après le 2 juillet 2004, le requérant ait demandé à l’huissier de continuer l’exécution du jugement en cause. Qui plus est, le parquet près le tribunal de première instance de Pucioasa a retenu le 15   décembre 2005 que le requérant n’avait pas donné suite à la   recommandation de la chambre des huissiers et que, dès lors, l’inexécution de la décision judiciaire qui lui était favorable était la conséquence de son propre manque de diligence (paragraphe 15 ci-dessus). 53.     Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour ne constate pas de défaillance imputable aux autorités nationales dans l’exécution du jugement du 15 janvier 2003. 54.     Il s’ensuit que le grief fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention portant sur l’inexécution dudit jugement est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 55.     Si le jugement en question a créé dans le patrimoine du requérant une créance certaine et exigible qui constitue un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1, la Cour estime néanmoins qu’on ne saurait en l’espèce imputer aux autorités nationales de ne pas avoir assisté le requérant dans l’exécution du jugement, dans la mesure où l’intéressé n’a pas fait diligence pour poursuivre cette exécution.   Pour des raisons similaires à celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article 6 § 1 de la   Convention, elle considère, eu égard à ce qui précède, que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC002684604
Données disponibles
- Texte intégral