CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC002975308
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hans-Ulrich Honegger, est un ressortissant suisse, né en 1942 et résidant à Richterswil (Suisse). Il est représenté devant la Cour par M e   M. Ros, avocat à Zurich. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. Le 27 novembre 2008, le gouvernement suisse a informé la Cour qu’il n’avait l’intention de faire usage du droit de tierce intervention prévu à l’article 36 § 1 de la Convention. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 1993, le couple B. introduisit contre le requérant une demande visant la reconnaissance du droit de préemption dans la vente d’un immeuble devant le tribunal d’Olhão. La procédure prit fin par l’arrêt de la Cour suprême du 13 décembre 2007. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. 2.     Le requérant invoque par ailleurs, se fondant sur les mêmes faits, une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT A.     La durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l’espèce dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 23 janvier 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. Hans Ulrich Honegger, la somme globale de 11   000 euros – dont 10   000 euros pour dommage moral et matériel et 1   000   euros pour frais et dépens – au titre de la requête enregistrée sous le n o   29753/08, portant sur le délai raisonnable. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de [la décision] de radiation [rendue] par la Cour sur le fondement l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » Par une lettre du 4 mars 2009, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (voir notamment Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI   ; voir également WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007 et Stark et autres c. Finlande (déc.), n o 39559/02, 9 octobre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des États contractants quant à cette question (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§   69-98, CEDH 2006-V), aussi en ce qui concerne le Portugal (voir notamment Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal , n o   33729/06, §§ 38-40, 10 juin 2008). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration unilatérale du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas non plus de poursuivre un tel examen (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. B.     Autre grief Le requérant se plaint en outre, invoquant les mêmes faits, d’une violation du droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de ce droit. Elle conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur relative au grief déduit de l’article 6 en raison de la durée de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief ci-dessus   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC002975308
Données disponibles
- Texte intégral