CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC004509205
- Date
- 2 juin 2009
- Publication
- 2 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Reşit Arslan, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Kırıkkale. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Selon les dernières informations contenues dans le dossier, il est détenu à la prison «   de type F   » à Izmir. En 1997, le requérant attrapa une «   hépatite B   » alors qu’il était détenu à la prison d’Izmir. Il fut à maintes reprises hospitalisé pour le traitement de la maladie. Le 21 avril 2005, le requérant fit parvenir une lettre au juge d’exécution des peines d’Izmir, maintenant que les autorités pénitentiaires ne lui fournissaient pas le menu diététique visant à baisser le taux de lipides, prescrit par son médecin, et causaient ainsi une détérioration de son état de santé. Le 22 avril 2005, le juge d’exécution des peines rendit une décision d’incompétence en faveur du parquet d’Izmir, au motif que ce dernier était compétent pour toute poursuite à l’encontre des autorités pénitentiaires. Le 29 avril 2005, le requérant introduisit un appel devant la cour d’assises d’Izmir contre cette dernière décision, prétendant notamment qu’il ne s’agissait pas seulement d’une poursuite pénale contre les autorités mentionnées, mais aussi une demande afin d’obtenir la diète spéciale qui lui avait été médicalement prescrite. Le 4 mai 2005, la cour d’assises rejeta son appel. Selon les copies de menus fournies par le Gouvernement et datés du 20   décembre 2005 au 2 janvier 2006, des aliments conformes à la prescription du médecin étaient fournis au requérant. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait de n’avoir pas reçu de la part des autorités pénitentiaires les soins médicaux, en particulier une diète spéciale adéquate pour son état de santé. Il invoquait par ailleurs l’article 13 de la Convention en se plaignant de la passivité du parquet d’Izmir qui reçut sa demande tendant à obtenir la diète en question. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Le 20 décembre 2005, la requête fut communiquée d’urgence au Gouvernement. Par un courrier du 13 avril 2006, l’avocat du requérant a informé le greffe qu’à la suite de la communication de la requête au Gouvernement, les autorités pénitentiaires ont commencé à fournir au requérant le menu diététique nécessaire pour sa santé, et a remercié la Cour pour son intervention. Partant, la Cour constate que le litige a été résolu, au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention. Elle estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de l’affaire, au sens de l’article   37   §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0602DEC004509205