CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0609DEC000489404
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Razboynikova, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice. La juge Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s’étant déportée, le 11 mai 2009 le Gouvernement a désigné M me   Pavlina Panova pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27   § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juillet 2003, sur ordonnance du procureur de district, l’intéressée fut conduite par la police à l’hôpital psychiatrique en vue d’une expertise médicale destinée à déterminer la nécessité d’un traitement psychiatrique obligatoire. Elle quitta l’hôpital le 2 août 2003. GRIEFS Au regard de l’article 5 §§ 1 e), 4 et 5, et l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de son placement en hôpital psychiatrique. EN DROIT L’intéressée conteste la régularité de son placement en hôpital psychiatrique du 3 juillet au 2 août 2003 et dénonce l’absence d’un recours judiciaire à cet égard, ainsi que d’un recours permettant de demander une réparation en raison d’une violation de l’article 5. La Cour considère que tous ces griefs tombent dans le champ d’application de l’article 5 §§ 1 e), 4 et 5 de la Convention. Par une lettre du 12 janvier 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par ces griefs et a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   In this case the Court proposed a friendly settlement which was rejected on behalf of the applicant. The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – its acknowledgement that in the particular circumstances of the case the complaint about the violation of the right to liberty and security has not been redressed at the domestic level as required by Article 5 §§ 1, 4 and 5 of the Convention. Consequently, the Government are prepared to pay to the applicant the mount of 2   800 EUR which they consider reasonable in the light of the Court’s case-law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Bulgarian leva at the exchange rate applicable at the time of payment, and will be free of any taxes that may be chargeable to the applicant. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government, therefore, request that this application be struck out of the Court’s list of cases pursuant to Article 37 § 1 c) of the Convention. The government’s acknowledgment of a violation of Article 5 §§ 1, 4 and 5 of the Convention as regards the right to liberty and security, and its acceptance of the claim for compensation in the amount of 2   800 EUR constitute “[an]other reason” within the meaning of this provision. »   La requérante, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et de poursuivre l’examen de l’affaire. Elle a considéré que le Gouvernement aurait dû déclarer qu’il y a eu en l’espèce une violation de l’article 8 également et que celui-ci devait s’engager à prendre des mesures générales pour remédier aux violations alléguées. Enfin, la requérante a estimé que le montant de la satisfaction équitable que le Gouvernement s’était engagé à lui verser ne suffisait pas à compenser le préjudice qu’elle avait subi du fait de la violation de la Convention. En l’espèce, compte tenu de la reconnaissance des violations contenue dans la déclaration du Gouvernement, de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, ainsi que du fait que la Cour a déjà examiné des affaires concernant des griefs similaires à ceux de la requérante (voir, parmi d’autres, Varbanov c. Bulgarie , n o 31365/96, CEDH 2000 ‑ X, Kepenerov c. Bulgarie , n o 39269/98, 31 juillet 2003, Kayadjieva c. Bulgarie , n o 56272/00, 28 septembre 2006, Kroushev   c.   Bulgarie , n o 66535/01, 3 juillet 2008), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Par ailleurs, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0609DEC000489404