CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0609DEC000974204
- Date
- 9 juin 2009
- Publication
- 9 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 janvier 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Costică Rad, est un ressortissant roumain, né en 1949 et résidant à Baia Mare. Il est représenté devant la Cour par M e   Vasile Jurj, avocat à Baia Mare. A.     Les circonstances de l’espèce 1. Les démarches auprès du CNSAS 2.     Le 9 avril 2002, le requérant s’adressa au Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS), en demandant d’avoir accès à son dossier personnel tenu par l’ancienne police politique. Selon le requérant, tant lui que sa famille avaient été surveillés par ladite police pendant le régime communiste. 3.     Le 17 mai 2002, le CNSAS l’informa que les archives de la Securitate se trouvaient détenues par le Service roumain de renseignements, le Service des renseignements extérieurs et le Service d’archives et de documentation militaire et que, dans l’attente des archives, des vérifications avaient été entamées. 4.     Le 11 juillet 2003, le CNSAS communiqua au requérant qu’il avait identifié un dossier en deux volumes comptant 383 pages au total que la Securitate avait élaboré à son égard. 5.     Les 28 et 29 juillet 2003, le requérant se présenta au CNSAS et se vit délivrer des copies de plusieurs documents attestant le fait que tant sa famille que lui-même avaient été surveillés pendant le régime communiste et que des informations relatives à son domicile et à sa vie privée et familiale avaient été ramassées et enregistrées par les autorités. 6.     Le 29 juillet 2003, le requérant demanda au CNSAS de mettre à sa disposition tous les documents originaux de son dossier, ainsi que les noms réels des personnes ayant fourni à l’ancienne police politique des renseignements le concernant, vu que les collaborateurs de la Securitate étaient désignés par des pseudonymes dans le dossier. 7.     Par une lettre du 22 septembre 2003, le CNSAS informa l’intéressé qu’il n’était pas encore en mesure de lui fournir les noms réels des personnes en question, mais qu’il poursuivrait ses investigations dès qu’il aurait repris intégralement les archives de l’ancienne police politique. Il précisa toutefois qu’en vertu de l’article 29 § 2 de son règlement, il ne pourrait lui fournir les informations sollicitées que si les personnes en question étaient identifiées avec certitude. A la suite d’une nouvelle demande du requérant, le CNSAS l’informa le 13 octobre 2003 de ce qu’il avait entamé des vérifications supplémentaires. 8.     Le 16 janvier 2004, le requérant fut informé qu’il n’y avait pas d’autres documents dans son dossier que ceux qu’il avait déjà consultés les 28 et 29 juillet 2003. Le 28 janvier 2004, le requérant demanda l’autorisation de consulter les documents originaux, ainsi que des microfilms, lesquels constituaient selon lui les annexes du dossier, qu’il n’avait pas par ailleurs consultées. Il insistait sur la divulgation des noms réels des anciens collaborateurs de la Securitate. 9.     Le 3 février 2004, le CNSAS l’invita à consulter à nouveau son dossier. Le 9 février 2004, le même organisme l’informa qu’il avait entamé de nouvelles investigations. 10.     Le 4 mai 2004, le requérant demanda l’autorisation d’examiner les microfilms, les enregistrements audio et vidéo, ainsi que les photographies relatives à sa vie privée et familiale contenus dans son dossier. Il fit valoir n’avoir pas encore eu accès à ces pièces. Il réitéra ses demandes concernant la divulgation des noms des collaborateurs de la Securitate et la consultation des documents originaux du dossier. 11.     Le 2 juin 2004, le CNSAS indiqua au requérant que ses demandes étaient en cours d’examen. Le 2 août 2004, le CNSAS confirma l’existence d’un microfilm en annexe au dossier du requérant. Il précisa à ce dernier que ledit dossier comptait 283 pages au total et pas 383 pages, comme il avait été mentionné par erreur auparavant. Le 31 août 2004, le requérant fut invité au siège du CNSAS en vue de la consultation du microfilm. Le 9   novembre 2004, le CNSAS l’informa qu’il n’y avait pas de photographies le concernant dans son dossier et que les enregistrements audio et vidéo n’avaient pas été conservés. 12.     Le 28 juin 2005, à la suite d’une nouvelle demande du requérant, le CNSAS l’informa qu’il n’avait pas identifié de pièces supplémentaires dans son dossier. 13.     Le 9 août 2005, le requérant demanda au CNSAS de lui indiquer si 14 personnes qu’il mentionnait dans une liste avaient exercé des activités spécifiques pour le compte de la police politique pendant le régime communiste. Il réclamait également la divulgation des noms des 10   personnes dont les pseudonymes figuraient dans son dossier. Le 9   septembre 2005, le CNSAS informa le requérant que les noms de ces personnes seraient rendus publics si leur activité de police politique était prouvée. Le 26 avril 2006, le CNSAS réitéra sa réponse, en ajoutant que la demande de l’intéressé était en cours d’examen. 14.     Le 1 juin 2006, le CNSAS communiqua au requérant l’identité de l’une des personnes dont le pseudonyme figurait dans le dossier   ; il lui précisa que des vérifications étaient en cours à l’égard des autres personnes en question. 15.     Le 26 juin 2007, il lui confirma l’identité d’une deuxième personne. Antérieurement, le 5 juin 2007, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale contre les agents du CNSAS qu’il accusait de lui avoir présenté son dossier de manière dénaturée. Le 7 août 2008, le parquet rendit un non-lieu. 2. L’action en contentieux administratif 16.     Le 6 juillet 2004, le requérant saisit la cour d’appel de Bucarest d’une action contre le ministère de la Défense nationale («   le Ministère   »), le SRI et le CNSAS. Il demandait   que soit reconnue l’obligation du SRI et du Ministère de mettre à la disposition du CNSAS, en original, toutes les pièces portant sur sa vie privée et familiale produites par la police politique jusqu’en décembre 1989, ainsi que l’obligation du CNSAS de lui délivrer les originaux de ces pièces, y compris tous microfilms, enregistrements audio et vidéo et toutes photographies. 17.     Le 20 octobre 2004, le requérant souleva l’exception d’inconstitutionnalité des articles 1 § 1 deuxième phrase, 13 § 1 b) et 23 § 1 de la loi n o 187/1999. Il estima que ces dispositions portaient atteinte à sa vie privée et familiale, dans la mesure où elles ne lui permettaient pas d’obtenir les originaux et toutes les copies disponibles des pièces produites à son encontre par l’ancienne police politique, alors qu’elles laissaient en revanche aux autorités publiques la possibilité de continuer à garder des documents le concernant sans son consentement. Selon l’intéressé, la loi devrait permettre la remise des dossiers aux personnes concernées ou bien leur destruction à la demande de ces dernières. Le même jour, la cour d’appel de Bucarest renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   »), jugeant que cette juridiction était compétente en l’espèce. 18.     Le 25 avril 2005, la cour d’appel suspendit l’examen de l’affaire et saisit la Cour constitutionnelle en vue de l’examen de l’exception. 19.     Cette dernière rejeta l’exception par une décision du 20 septembre 2005, au motif que ces dispositions ne portaient pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par la Constitution, dans la mesure où la loi établissait strictement quelles étaient les personnes qui pouvaient consulter ce dossier, à savoir : la personne sujet au dossier et, le cas échéant, son époux survivant et les proches parents de la première, aucune autre personne ne pouvant dès lors avoir accès audit dossier. De plus, la loi régissait les conditions d’accès aux dossiers, ainsi que les mesures nécessaires pour la conservation et la garde de ceux-ci. La Cour constitutionnelle retint également qu’elle n’était pas compétente pour modifier la loi en question dans le sens voulu par le requérant – à savoir, rendre obligatoire la remise des dossiers ou leur destruction à la demande des personnes concernées. Elle nota qu’en tout état de cause, «   les dossiers élaborés par les organes de la Securitate contiennent également des informations relatives à d’autres personnes que le sujet d’un dossier donné, lesquelles font partie du fonds archivistique national et constituent une source importante de documentation en vue du rétablissement de la vérité historique depuis 1945. Ainsi, la remise de ces dossiers aux personnes visées, ainsi que leur destruction, portaient atteinte tant à l’intérêt privé des tiers à pouvoir consulter les informations les concernant, qu’à l’intérêt général de la société de reconstituer et, par conséquent, de connaître la réalité historique ». 20.     Le 31   octobre 2005, le requérant compléta son action devant la cour d’appel, invoquant les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention et demandant au juge national d’appliquer ces dispositions, qu’il estimait plus favorables que les dispositions du droit interne. 21.     Par un arrêt du 21 novembre 2005, la cour d’appel rejeta l’action, au motif que le requérant avait consulté son dossier et qu’en tout état de cause la loi n o 187/1999 ne prévoyait pas l’obligation pour le CNSAS de remettre à l’intéressé les originaux des pièces dudit dossier. Pour ce qui était des dispositions de la Convention invoquées par le requérant, la cour d’appel retint que celles-ci avaient été pleinement respectées. Cet arrêt fut confirmé, sur pourvoi en recours du requérant, par un arrêt définitif du 21 septembre 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice (la Haute Cour), mis au net le 1 er novembre 2006. 3. Les demandes visant à l’introduction d’un recours en annulation contre un jugement du 22 mai 1984 du tribunal militaire de Cluj et à la révision du même jugement 22.     Le 6 avril 2004, le requérant demanda au procureur général de la Roumanie d’introduire un recours en annulation contre un jugement définitif du 22 mai 1984 par lequel le tribunal militaire de Cluj l’avait condamné à deux ans de prison comme instigateur d’un vol portant préjudice à un bien public. Selon le requérant, sa condamnation n’était qu’une machination de l’ancienne police politique. A une date non précisée, le procureur général débouta le requérant de sa demande. A une date non précisée, le requérant demanda la révision du jugement susmentionné. Cette demande fut rejetée par un arrêt définitif du 20 septembre 2007 de la cour d’appel. B.     Le droit interne pertinent 23.     La réglementation interne pertinente, issue en l’occurrence de la loi n o 187/1999 relative à l’accès des citoyens à leur dossier personnel tenu par la Securitate et visant à démasquer le caractère de police politique de cette organisation, est décrite dans l’arrêt Rotaru c. Roumanie ([GC], no   28341/95, § 32, CEDH 2000 ‑ V). 24.     Les articles 12, 20, 22 et 23 § 1 de la loi susmentionnée (non repris dans l’arrêt Rotaru précité) sont également pertinents. 25.     Selon l’article 12, le CNSAS doit répondre dans un délai de 30 jours à la demande de toute personne désireuse d’accéder à son dossier. 26.     L’article 20 prévoit que le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) est chargé de recevoir et gérer tous les documents relatifs à l’exercice des droits prévus dans la présente loi, à l’exception de ceux qui concernent la sécurité nationale. 27.     L’article 22 établit la durée d’activité du Conseil à six ans   ; ce délai a été prolongé de six ans supplémentaires lors de son échéance. 28.     Selon l’article 23 § 1, lors de la cessation de l’activité du CNSAS, ses archives créées en vertu de la présente loi doivent être transférées aux Archives Nationales pour conservation. 29.     Est également pertinent l’article 29 § 2 du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du CNSAS, selon lequel cet organisme ne doit communiquer à l’intéressé les noms réels des personnes ayant collaboré avec la Securitate en vue de l’élaboration du dossier personnel du premier que dans la mesure où ces noms sont établis avec certitude. GRIEFS 30.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs. a) Le requérant estime tout d’abord que le rejet de son action en contentieux administratif est de nature à encourager les autorités publiques à mémoriser et à conserver dans leurs archives des documents relatifs à la vie privée et familiale des citoyens   ; il expose de surcroît que la loi n o 187/1999 n’offre pas la possibilité, pour la personne concernée, de se faire délivrer les originaux des documents, ni celle d’obtenir leur destruction dans le cas où la conservation du dossier ne serait pas exigée pour des raisons d’ordre public. b) Le requérant se plaint ensuite de son impossibilité de consulter en intégralité et en original les pièces du dossier susmentionné   ; il indique également que les enregistrements audio et vidéo et les photographies du dossier ne lui ont pas été présentés. c) Le requérant allègue également que la loi n o 187/1999 ne prévoit pas de limite de temps pour la conservation des dossiers et qu’elle n’impose aux autorités aucun délai pour répondre aux personnes ayant demandé la consultation de leurs dossiers   ; il estime dès lors que la loi n’indique pas clairement l’étendue du pouvoir discrétionnaire des autorités publiques. d) Enfin, l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas obtenu la divulgation des noms réels de toutes les personnes qui avaient transmis à la Securitate des renseignements à son égard. 31.     Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexistence en droit roumain d’un recours effectif lui permettant de faire condamner le Conseil à lui délivrer les originaux et toutes les copies des pièces de son dossier ou à faire détruire celui-ci, ainsi que d’obtenir la consultation intégrale dudit dossier et la divulgation des noms des collaborateurs de la Securitate . 32.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint   de la durée excessive de la procédure terminée par l’arrêt définitif du 21   septembre 2006   et du rejet de ses demandes visant à l’introduction d’un recours en annulation contre l’arrêt du 22 mai 1984   et à la révision du même jugement. EN DROIT 1. Sur les violations alléguées de l’article 8 de la Convention 33.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs (paragraphe 30 ci-dessus). La disposition en question est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 34.     La Cour rappelle que la mémorisation dans un registre secret et la communication de données relatives à la «   vie privée   » d’un individu entrent dans le champ d’application de l’article 8 § 1. En outre, les données de nature publique peuvent relever de la vie privée lorsqu’elles sont, d’une manière systématique, recueillies et mémorisées dans des fichiers tenus par les pouvoirs publics. Cela vaut davantage encore lorsque ces données concernent le passé lointain d’une personne ( Rotaru c. Roumanie [GC], n o   28341/95, §   43, CEDH 2000 ‑ V). 35.     La Cour estime toutefois que la présente espèce doit être distinguée de l’affaire précitée, laquelle concernait les informations à caractère inexact ou diffamatoire détenues par les services des renseignements à l’égard du requérant, en vertu d’une loi qui ne répondait pas aux exigences de l’article   8 de la Convention, à savoir la loi n o 14/1992 ( Rotaru précité, §§   53-63). Qui plus est, dans l’affaire Rotaru , l’intéressé n’a pas eu accès à son dossier secret, qui était non seulement conservé, mais également utilisé par le SRI ( Rotaru précité, § 34), alors qu’en l’espèce le requérant a eu la possibilité de consulter son dossier à plusieurs reprises au siège du CNSAS, organisme créé en vertu de la loi n o 187/1999 relative à l’accès des citoyens à leur dossier personnel élaboré par la Securitate (voir les dispositions pertinentes de cette loi décrites dans l’affaire Rotaru précitée, § 32). 36.     Pour autant que le requérant allègue des ingérences à sa vie privée et familiale, la Cour doit vérifier si lesdites ingérences peuvent se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Pour ne pas enfreindre l’article 8, une telle ingérence doit être «   prévue par la loi   », poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but. 37.     La Cour note tout d’abord que les ingérences alléguées trouvaient une base en droit interne, à savoir la loi n o 187/1999. Par ailleurs, comme la Cour constitutionnelle a retenu dans sa décision du 20 septembre 2005, la loi en question établissait strictement quelles étaient les personnes qui pouvaient consulter le dossier (à savoir la personne sujet au dossier et, le cas échéant, son époux survivant et les proches parents de la première, aucune autre personne ne pouvant dès lors avoir accès audit dossier)   ; de plus, la loi régissait les conditions d’accès aux dossiers, ainsi que les mesures nécessaires pour la conservation et la garde de ceux-ci (paragraphe 19 ci-dessus). 38.     Les ingérences litigieuses étaient donc «   prévues par la loi   » au sens de l’article 8 de la Convention. 39.     La Cour estime également que ces ingérences poursuivaient un but légitime, soit la protection des droits et des libertés d’autrui, et répondaient à l’exigence de proportionnalité, pour les raisons qui suivent. 40.     En l’espèce, les juridictions qui ont examiné l’action du requérant ont rendu des décisions dûment motivées, faisant l’application du droit interne, lequel ne prévoyait pas l’obligation pour le CNSAS de remettre à l’intéressé les originaux des pièces du dossier en question (paragraphe 21 ci-dessus). Il n’y a aucun indice pour considérer que ces décisions sont manifestement erronées ou entachées d’arbitraire. 41.     La Cour souscrit également aux motifs avancés par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 20 septembre 2005, lesquels n’apparaissent pas non plus comme déraisonnables, ou arbitraires. Ainsi, la juridiction constitutionnelle a retenu que les dispositions invoquées par le requérant ne portaient pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 42.     La Cour observe également que, selon l’article 12 de la loi n o   187/1999, le CNSAS doit répondre dans un délai de 30 jours à la demande de toute personne désireuse d’accéder à son dossier. L’article 22 de la même loi établit la durée d’activité du Conseil à six ans   ; ce délai a été prolongé de six ans supplémentaires lors de son échéance.   Selon l’article 23   § 1, lors de la cessation de l’activité du CNSAS, ses archives créées en vertu de la présente loi doivent être transférées aux Archives Nationales pour conservation (paragraphes 25, 27 et 28 ci-dessus). 43.     Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a retenu que «   les dossiers élaborés par les organes de la Securitate contiennent également des informations relatives à d’autres personnes que le sujet d’un dossier donné, lesquelles font partie du fonds archivistique national et constituent une source importante de documentation en vue du rétablissement de la vérité historique depuis 1945. Ainsi, la remise de ces dossiers aux personnes visées, ainsi que leur destruction, portaient atteinte tant à l’intérêt privé des tiers à pouvoir consulter les informations les concernant, qu’à l’intérêt général de la société de reconstituer et, par conséquent, de connaître la réalité historique ». 44.     En tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de dire si les dossiers en question doivent être remis en original aux personnes concernées ou détruits. 45.     Pour ce qui est de l’impossibilité alléguée du requérant de consulter en intégralité et en original les pièces du dossier susmentionné, la Cour relève que l’intéressé a eu accès à maintes reprises à son dossier, en obtenant des copies et en examinant le microfilm. Le CNSAS l’a par ailleurs informé qu’il n’y avait pas de photographies le concernant dans son dossier et que les enregistrements audio et vidéo n’avaient pas été conservés. Qui plus est, les juridictions nationales ont retenu que l’intéressé a consulté son dossier. Or il revient au premier chef à ces juridictions d’apprécier les preuves et d’appliquer le droit interne. En tout état de cause, leurs décisions n’apparaissent pas arbitraires en l’espèce. 46.     Concernant la divulgation des noms réels des personnes qui avaient transmis à la Securitate des renseignements à l’égard du requérant, la Cour note que la divulgation des noms des personnes en question est possible selon le droit interne (article 29 § du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du CNSAS) uniquement dans la mesure où ces noms sont établis avec certitude. Le CNSAS a par ailleurs communiqué au requérant l’identité de deux personnes. En tout état de cause, l’article 8 de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant à l’intéressé un droit absolu de connaître l’identité de toutes ces personnes. 47.     Au vu de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour considère que le requérant a bénéficié de garanties adéquates et suffisantes et n’a pas subi une   charge disproportionnée et excessive. 48.     Il s’ensuit que les griefs du requérant fondés sur l’article 8 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Sur les violations alléguées de l’article 13 de la Convention 49.     Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexistence en droit roumain d’un recours effectif lui permettant de faire condamner le Conseil à lui délivrer les originaux et toutes les copies des pièces de son dossier ou à faire détruire celui-ci, ainsi que d’obtenir la consultation intégrale dudit dossier et la divulgation des noms des collaborateurs de la Securitate . Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 50.     La Cour estime, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 34-48 ci-dessus, que ces griefs ne sont pas défendables et doivent dès lors être rejetés, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement. 3. Sur les violations alléguées de l’article 6 § 1 de la Convention 51.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint   de la durée excessive de la procédure terminée par l’arrêt définitif du 21   septembre 2006   et du rejet de ses demandes visant à l’introduction d’un recours en annulation contre l’arrêt du 22 mai 1984   et à la révision du même jugement. L’article invoqué est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 52.     La Cour estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé, compte tenu que la procédure en question a duré un peu plus de deux ans pour deux degrés de juridiction. Dès lors, il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4. 53.     Concernant le grief relatif aux voies de recours extraordinaires (le recours en annulation et la révision), la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à la révision d’un procès. Ce grief est par conséquent incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0609DEC000974204
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