CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0611DEC007426401
- Date
- 11 juin 2009
- Publication
- 11 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Mikhaïl Vassiliévitch Safyanov, est un ressortissant russe, né en 1928 et résidant à Kamychine, région de Volgograd.   Le   gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M. Pavel Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Exécution du jugement du 28 septembre 1998 Le 10 mars 1995, le requérant apporta la somme de 600   000 roubles (RUB) dans le capital social d’une société privée «   Kompaniya Agroprom-Invest-Géo   » («   la Société   »). Le 14 avril 1998, le tribunal de commerce de la région de Volgograd déclara la Société insolvable et lança une procédure de liquidation de celle-ci. Le requérant assigna la Société en justice aux fins de se faire rembourser le montant de son apport assorti d’intérêts. Par un jugement du   28   septembre 1998 le tribunal de la ville de Kamychine de la région de Volgograd fit droit à la demande du requérant. La Société fut condamnée à payer au requérant la somme de 5 480 RUB. Le jugement devint exécutoire. Le 10 octobre 1998, le tribunal de la ville de Kamychine envoya le titre exécutoire au tribunal de l’arrondissement Sovetski de Volgograd, juridiction sous la compétence territoriale de laquelle se trouvait la Société. Le requérant fut informé de l’envoi du titre. Le 28 octobre 1998, le tribunal de l’arrondissement Sovetski de Volgograd transmit le titre exécutoire à F., liquidateur judiciaire de la Société. Le 15 février 2000, le requérant fut informé par le tribunal de l’arrondissement Sovetski de Volgograd que le titre exécutoire avait été transféré au liquidateur. Le 9 août 2000 le même tribunal rappela au requérant le même fait et invita celui-là à se renseigner auprès de la commission de liquidation de la Société au sujet de l’exécution du jugement du 28 septembre 1998. Entre-temps, le requérant essaya d’intenter devant la justice une procédure cherchant à faire endosser par les autorités publiques de la région de Volgograd la dette de la Société. Les tribunaux ne donnèrent aucune suite à la procédure, au motif que le requérant avait omis de s’acquitter des frais de justice. Le 8 novembre 2000, le tribunal de l’arrondissement Sovetski de Volgograd décida définitivement de laisser sans examen l’action introduite par le requérant. Le 18 juillet 2004, le tribunal de commerce de la région de Volgograd termina la liquidation de la Société et prononça sa radiation du Registre national des personnes morales. La créance du requérant ne put être recouvrée. Le requérant ne contesta jamais devant la justice aucun acte afférent à la liquidation de la Société. 2. Obligations à lot de 1982 Le requérant détenait un nombre d’obligations à lot («   облигации государственного внутреннего выигрышного займа   ») émises par l’URSS en 1982. La valeur réelle des obligations fut engloutie par l’inflation. En 1993 le requérant tenta d’introduire une action cherchant à se faire compenser la valeur des obligations. La procédure ne put aboutir pour des raisons d’ordre procédural. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du 28 septembre 1998. 2. Le requérant se plaint du non-aboutissement de son action contre les autorités publiques de la région de Volgograd ainsi que de l’absence de remboursement des obligations à lot qu’il a acquises en 1982.   EN DROIT 1. Sous l’angle de l’article 6 le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du 28 septembre 1998. L’article 6 §   1 dispose en ses passages pertinents   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme qu’il ne saurait être imputé à l’État la dette issue d’un jugement prononcé à l’encontre d’une société privée se trouvant en état de cessation de paiements. L’État n’a aucunement contribué à l’impossibilité de recouvrer la créance. En outre, le requérant n’a jamais contesté ni le déroulement, ni l’issue de la procédure de liquidation de la Société. Selon le requérant, l’absence d’exécution du jugement est attribuable aux tribunaux de la région de Volgograd. Dans le formulaire initial le requérant reproche aux tribunaux d’avoir perdu le titre exécutoire. Dans ses observations soumises en réponse à celles du Gouvernement, le requérant semble admettre que le titre en question a atteint la personne chargée de la liquidation, mais reproche aux autorités compétentes de ne pas l’avoir informé du transfert du titre au liquidateur. La Cour rappelle que dans la situation où le jugement est rendu contre un débiteur privé, le rôle de la Cour se limite à s’assurer que l’État a assisté avec diligence le créancier dans la procédure d’exécution (voir Pérévoztchikova c. Russie (déc.), n o 7105/02, 3 juin 2008). Si le jugement est rendu contre une société privée en état de liquidation judiciaire, l’action principale requise de l’État consiste dans la transmission du titre exécutoire au liquidateur judiciaire (voir Pokoutnaïa c. Russie (déc.), n o 26856/04, 3   juillet 2008). En l’espèce, la Cour note qu’il ressort des éléments soumis par les parties que le titre exécutoire sur le jugement du 28 septembre 1998 a été transmis au liquidateur de la Société le   28   octobre 1998. Les autorités publiques se sont, donc, acquittées en temps utile de l’obligation positive principale qui leur incombait. Aux yeux de la Cour, ni la manière dont le requérant a été informé au sujet du cheminement du titre exécutoire vers le liquidateur judiciaire, ni aucun autre élément ne sont susceptibles d’engager dans la présente affaire la responsabilité de l’État pour la non-exécution du jugement du 28 septembre 1998, celle-ci étant due à l’insolvabilité de la Société. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention 2. Le requérant se plaint du non-aboutissement de son action contre les autorités publiques de la région de Volgograd. Il se plaint en outre de l’absence de remboursement des obligations à lot qu’il a acquises en 1982. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0611DEC007426401
Données disponibles
- Texte intégral