CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC000492008
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   J.-E. Malabre, avocat à Limoges. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire de Jaffna, au nord du Sri Lanka. Il est d’ethnie tamoule et de confession hindoue. En août 2007, le père du requérant participa à une réunion des Tigers of Tamil Eelam (LTTE) au cours de laquelle il fut invité à rejoindre le mouvement, ce qu’il refusa. Des membres de l’Eelam People’s Democratic Party (EPDP), une milice tamoule progouvernementale, le soupçonnèrent néanmoins d’être impliqué dans les activités des LTTE et le convoquèrent à trois reprises au commissariat afin qu’il signe des registres. En septembre 2007, le père du requérant fut tué par balles par quatre hommes. Le requérant allègue qu’il s’agissait de membres de l’EPDP. Il resta sur place quelque temps par crainte des militaires qui avaient ordonné aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Durant cette période, il subit les menaces et les pressions des LTTE qui l’incitaient à les rejoindre. Il s’y refusa. En raison des soupçons ayant pesé sur leur père, le requérant et son frère furent à leur tour suspectés d’appartenir au mouvement LTTE. En octobre 2007, ils quittèrent Jaffna pour Colombo où ils se cachèrent chez une de leurs tantes. En janvier 2008, le frère du requérant fut arrêté par les autorités et ne donna plus de nouvelles depuis cette date. Craignant d’être arrêté à son tour, le requérant organisa son départ du Sri Lanka avec l’aide d’un oncle installé à Londres. A son arrivée à l’aéroport de Roissy le 21 janvier 2008, le requérant sollicita son admission sur le territoire au titre de l’asile. Il fut aussitôt placé en zone d’attente. Le 24 janvier 2008, le ministre de l’Intérieur rejeta la demande du requérant pour défaut manifeste de fondement et ordonna son réacheminement. Cette décision fut notifiée au requérant le vendredi 25   janvier 2008 à 9   h   24. Le Gouvernement précise à cet égard que la notification était effectuée par le truchement d’un interprète et portait mention explicite des voies de recours et délais ouverts. Le requérant ne contesta pas l’arrêté ministériel du 24 janvier 2008 devant le président du tribunal administratif. Il explique ne pas avoir été en mesure d’exercer ce recours en raison de la date de la notification (un vendredi) et des conditions d’exercice de ce recours (délai de recours non prorogeable le samedi et le dimanche, défaut d’interprète et d’assistance juridique en zone d’attente). Le 29 janvier 2008, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri   Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 1 er février 2008, le juge des libertés et de la détention de Bobigny mit fin à la rétention administrative du requérant, qui fut de ce fait admis sur le territoire. A une date non précisée, le requérant quitta le territoire français sans avoir déposé de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il rejoignit le Royaume-Uni où réside son oncle. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue un risque de subir des mauvais traitements en cas de renvoi vers le Sri Lanka. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, il allègue également ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester l’arrêté ministériel du 24 janvier 2008, le délai de recours étant très bref et non prorogeable. A cet égard, il précise que, compte tenu des modalités de notification et du défaut d’assistance juridique et d’interprète, il a été dans l’impossibilité de contester la décision de non-admission sur le territoire dans les délais prescrits. EN DROIT La Cour relève que le représentant du requérant indique, dans ses observations, n’avoir pas pu établir de contacts avec son client, celui-ci ayant rejoint le Royaume-Uni. Le représentant du requérant précise à cet égard qu’il soumet des observations en se fondant sur le récit recueilli en zone d’attente par l’ANAFE. La Cour note qu’il est dès lors établi que, peu après son admission sur le territoire français, le requérant est parti au Royaume-Uni. La Cour estime que, dans la mesure où le requérant ne s’est plus manifesté depuis l’application de l’article 39 du règlement, en particulier auprès de son représentant, et où il a quitté le territoire français sur lequel il avait été admis, il ne saurait passer pour être intéressé par l’issue des griefs portés contre l’Etat défendeur. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Dès lors qu’il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC000492008