CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC000600704
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     A une date non précisée dans les années 1960, les autorités prirent possession du terrain du père des requérantes, dont une parcelle de 0,36 ha sise à Savinesti, au lieu-dit «   Intre (so)sele   ». 4.     Par une attestation provisoire de propriété qui leur fut délivrée le 9   août 1991 en application de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier (la loi n o   18/1991   »), la commission départementale de Neamt chargée de l’application de cette loi reconnut le droit des intéressées de se voir restituer un terrain de 0,53 ha dans le village de Savinesti. Les intéressées ne furent toutefois pas mises en possession du terrain en cause. 5.     Par un jugement définitif du 10 septembre 1996, le tribunal départemental de Neamt fit droit partiellement à l’action introduite par les requérantes contre le maire de Savinesti. Il condamna la commission locale d’application de la loi n o 18/1991, dont le maire était le président, de prendre les mesures nécessaires, dans un délai de trente jours, pour la mise en possession des requérantes d’un terrain de 0,53   ha dans le périmètre du village de Savinesti, conformément à l’attestation provisoire du 9 août 1991, et pour l’octroi d’un titre de propriété à cet égard. 6.     Estimant qu’elles avaient droit à la restitution d’un terrain de 1,06 ha, dont notamment la parcelle précitée de 0,36 ha sise sur l’ancien emplacement, parcelle qui avait été attribuée par le maire de Savinesti à un tiers et puis vendue par ce dernier en 1993, les requérantes refusèrent d’être mises en possession sur d’autres emplacements dans le village de Savinesti. Selon elles, le terrain offert était litigieux, étant revendiqué par l’église du village. 7.     Par des décisions définitives rendues les 3   février 1997 et 26 février 2002, le tribunal départemental de Neamt et la cour d’appel de Bacau respectivement rejetèrent comme mal fondées les actions des requérantes en contentieux administratif tendant à faire condamner la commission locale à des dommages-intérêts comminatoires pour le défaut d’exécution du jugement définitif du 10   septembre 1996 précité par leur mise en possession sur l’ancien emplacement. Les tribunaux retinrent que les requérantes avaient refusé d’être mises en possession sur d’autres emplacements dans le périmètre de Savinesti, que la parcelle revendiquée était entrée dans le circuit civil par la vente entre des tiers, et que les intéressés s’étaient finalement vu attribuer un autre terrain à proximité (voir le paragraphe 9 ci-dessous), de sorte que la commission locale avait rempli ses obligations. 8.     Entre temps, le 7 août 1997, la commission locale annula le procès-verbal de 1993 de mise en possession du tiers précité de la parcelle litigieuse. Le 29 mai 1998, la commission départementale informa les requérantes que la parcelle litigieuse aurait dû leur être attribuée à eux   ; elle leur conseilla de saisir les tribunaux d’une action en annulation dirigée contre des tiers. Par un arrêt définitif du 26 novembre 1999, la cour d’appel de Bacau rejeta l’action des requérantes en annulation du contrat de vente de 1993 de la parcelle litigieuse, aux motifs qu’elle était tardive et que les intéressées pouvaient faire valoir leurs prétentions dans une action en revendication, dans la mesure où elles bénéficieraient d’un titre de propriété sur ladite parcelle. 9.     A la suite d’autres démarches des requérantes auprès des autorités de poursuites, en janvier 2001, les autorités les mirent en possession d’un terrain de 1,06 ha, y compris de la parcelle de 0,36 ha sur un emplacement située à plusieurs centaines de mètres de l’ancien emplacement, dans le périmètre du village de Savinesti. Les requérantes signèrent le procès-verbal de mise en possession   ; un titre de propriété leur fut délivré le 3 avril 2001. 10.     Par un arrêt du 17 octobre 2002, la cour d’appel de Bacau rejeta comme irrecevable le recours en révision formé par les requérantes contre l’arrêt définitif du 26 février 2002 précité, les intéressées ayant invoqué le fait qu’un même juge avait siégé dans les deux procédures successives en dommages-intérêts et que le maire de Savinesti aurait remis des observations aux juges après la fin des débats, sans qu’elles puissent en prendre connaissance. Par une lettre du 5 août 2003, le procureur général informa les requérantes qu’il n’y avait pas de raisons de former un recours en annulation contre les arrêts précités. B.     Le droit interne pertinent 11.     Des extraits des lois n os 18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi n o 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, sont présentés dans l’affaire Sabin Popescu   c.   Roumanie (nº   48102/99, §§   42-46, 2 mars 2004). GRIEFS 12.     Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’issue et du défaut d’équité (absence de contradictoire) de la procédure en dommages-intérêts comminatoires achevée par l’arrêt du 26 février 2002 du tribunal départemental de Neamt. 13.     Se fondant, en substance, sur les articles 6 § 1 de la Convention et 1   du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent du défaut d’exécution du jugement définitif du 10 septembre 1996 du tribunal départemental de Neamt, en particulier du retard dans l’exécution de ce jugement. EN DROIT 14.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent essentiellement du retard dans l’exécution du jugement définitif du 10 septembre 1996 ainsi que de l’issue et de l’iniquité de la procédure achevée par l’arrêt du 26 février 2002 du tribunal départemental de Neamt. L’article 6 § 1 de la Convention, se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 15.     Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit des requérantes d’accès à un tribunal et dans leur droit au respect de leurs biens. Les autorités ont fait les démarches dues pour l’exécution du jugement du 10 septembre 1996, tel que l’a constaté le jugement du 3   février 1997. La mise en possession des intéressées sur l’ancien emplacement n’étant pas possible, les intéressés ont finalement accepté se voir attribuer, en 2001, 1,06 ha de terrain sur un autre emplacement que celui revendiqué. 16.     Les requérantes mettent en avant que le maire de Savinesti avait attribué à des tiers de manière illégale leur parcelle de 0,36 ha et qu’il n’a pris qu’en 2001 les mesures nécessaires pour qu’un titre de propriété leur soit délivré en vertu du jugement définitif du 10 septembre 1996, d’ailleurs pour un autre terrain que celui auquel elles avaient droit. 17.     Bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé d’exception préliminaire, il a soutenu qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans les droits invoquées par les requérantes. En tout état de cause, la Cour rappelle que, même à défaut d’exception soulevée par le Gouvernement, elle ne saurait ne pas examiner d’abord l’applicabilité ratione personae des articles invoqués par les intéressés, sous l’angle de la qualité de victimes de ces dernières, et ensuite le respect par celles-ci de la règle des six mois pour saisir la Cour (voir, mutatis mutandis, Blečić c. Croatie , n o   59532/00, §§ 67-69, CEDH 2006-III, et Belaousof et autres c. Grèce , n o   66296/01, §   38, 27   mai   2004). A cet égard, la Cour renvoie à sa jurisprudence selon laquelle, si un requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou par ses Protocoles au regard de la période de non ‑ exécution d’un jugement rendu en sa faveur ( Katsyuk c. Ukraine , n o   58928/00, § 48, 5   avril 2005), il doit néanmoins saisir la Cour à cet égard dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a été mis fin à la situation continue en question (voir, mutatis mutandis , Cone c. Roumanie , n o 35935/02, §§ 22 et 26, 24 juin 2008). 18.     En l’espèce, elle observe que ni le jugement définitif du 10   septembre 1996, ni l’attestation provisoire du 9   août 1991 à laquelle ce jugement renvoyait ne précisaient l’emplacement du terrain à attribuer aux requérantes en vertu de la loi n o 18/1991, mais seulement l’obligation pour les autorités de reconstituer aux intéressées le droit de propriété sur un terrain de 0,53 ha sis dans le périmètre du village de Savinesti. Or, il convient de constater qu’au pus tard le 3 avril 2001, les autorités ont rempli leurs obligations découlant du jugement du 10 septembre 1996, mettant les requérantes en possession d’un terrain de 1,06 ha, qui comprenait la parcelle précitée de 0,53   ha, et leur délivrant un titre de propriété. De surcroît, les requérantes ont signé le procès-verbal de mise en possession, de sorte qu’elles ne sauraient se prétendre victimes, après les opérations précitées, d’une violation de leurs droits en raison de la non-exécution du jugement susmentionné ( Marinescu c. Roumanie (déc.), n o 21122/02, 10 avril 2007). Partant, la Cour estime qu’il incombait aux requérantes de la saisir dans un délai de six mois à partir du 3 avril 2001 pour faire valoir leurs griefs qui concernent essentiellement le retard de cette exécution (voir, mutatis mutandis , Acatrinei c. Roumanie , n o 7114/02, §24, 26 octobre 2006). 19.     Par ailleurs, la Cour relève que les requérantes se plaignent aussi de l’issue et de l’iniquité de la procédure en dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution du jugement précité, procédure achevée par l’arrêt rendu en dernier ressort le 26 février 2002 par la cour d’appel de Bacau. Or, même en prenant en compte que les requérantes aient pu estime utile d’attendre l’issue de cette procédure avant de saisir la Cour quant au retard de l’exécution en question, la Cour observe que la requête a été introduite le 15   octobre 2003, plus de six mois après l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bacau. La demande de recours en annulation faite auprès du procureur général ne saurait faire prolonger le délai de six mois en l’espèce ( Ahtinen c. Finlande (déc.), n o 48907/99, 31 mai 2005). 20.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC000600704
Données disponibles
- Texte intégral