CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC002760104
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2003, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aurel Dominte, est un ressortissant roumain, né en 1947 et décédé le 19 avril 2005. Le 6   septembre 2008, ses héritiers ont informé la Cour qu’ils entendaient maintenir la requête. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, militaire à la retraite, saisit les juridictions internes, le 15   janvier 2002, d’une action contre le ministère de la Défense Nationale («   le ministère   »), afin de se voir rembourser l’impôt retenu sur une   indemnité de départ à la retraite. Il s’appuyait sur l’article 31 § 1 de la   loi n o   138/1999, selon lequel «   les militaires bénéficient, lors de leur affectation à l’armée de réserve avec droit à la pension (...), d’une allocation de soutien exonérée d’impôt, calculée en fonction de leur ancienneté (...) et de leur dernière solde mensuelle brute   ». Par un jugement du 7 juin 2002, le tribunal départemental de Constanţa donna gain du cause au requérant, qui s’est vu verser par le ministère la   somme litigieuse. Sur pourvoi du ministère, le jugement fut cassé et un   nouvel examen fut ordonné. Le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   »), par un nouvel jugement du 28 octobre 2002, rejeta l’action. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 12 février 2003 de la cour d’appel de Bucarest, qui rejeta le recours du requérant. Le ministère réclama la somme versée, sans en avoir obtenu, à cette date, son remboursement. Le requérant affirme que les décisions rendues par les juridictions nationales à son égard diffèrent des décisions rendues dans des affaires similaires par les mêmes juridictions ou par d’autres tribunaux, qui ont reconnu à des anciens militaires le droit de bénéficier de cette allocation exemptée d’impôt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha v. Romania , (no. 29556/02, §§ 10-17, 21   février   2008). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint de l’imposition de l’allocation reçue lors de son affectation à l’armée de réserve. 2.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, il estime avoir été victime d’une discrimination par rapport à d’autres personnes placées dans une situation similaire. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure interne ayant abouti à l’imposition de son allocation. EN DROIT Le 7 avril 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la   Cour européenne des droits de l’homme déclare que le Gouvernement offre de verser conjointement à Mme Tudora Dominte, M. Flavius Teodor Dominte et M.   Mirel-Sevastian Dominte, à titre gracieux, la somme de 500 (cinq cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement s’engage en outre à ne pas réclamer aux héritiers du requérant de rembourser les sommes déjà perçues par ce dernier en tant qu’allocation de départ faisant l’objet de la présente requête. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   ” Le 21 mars 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les   héritiers de la partie requérante   : “   Nous soussignés, Tudora Dominte, Flavius Teodor Dominte et Mirel-Sevastian Dominte, notons que le Gouvernement est prêt à nous verser conjointement, à titre gracieux, la somme de 500 (cinq cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Nous notons en outre que le Gouvernement s’engage à ne pas nous réclamer de rembourser les sommes déjà perçues par le requérant M. Aurel Dominte à titre d’allocation de départ faisant l’objet de la présente requête. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   ” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la   requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC002760104