CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC003522405
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nedim (Medeni) Işık, est un ressortissant turc, né en 1948 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   Akbaş et C. Biçen, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 septembre 2002, le requérant demanda au tribunal de grande instance de Diyarbakır de rectifier la date de naissance qui apparaissait sur le registre d’état civil. Il soutint être né en 1948 et non, comme l’indique son état civil, en 1952. Par une décision du 6 avril 2004, le tribunal fit droit à la demande de requérant. Le 12 août 2004, la caisse de vieillesse (Bağ-Kur) refusa de prendre en compte la date de naissance rectifiée du requérant aux fins du calcul de l’âge de la retraite. Le requérant saisi alors le tribunal du travail de Diyarbakır. Considérant que seule la date de naissance figurant dans les registres d’état civil au moment de la première affiliation pouvait être prise en compte aux fins du calcul de la retraite, le tribunal débouta le requérant par un jugement du 7 septembre 2004. Cette solution fut confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19   avril 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Législation L’article 66 de la loi n o 1479 relative à la caisse de sécurité sociale des commerçants, artisans et autres travailleurs indépendants se lit comme suit dans ses parties pertinentes   : «   Sera prise en compte aux fins de l’application des dispositions relatives à l’assurance d’invalidité, de vieillesse (...) la date de naissance figurant dans les registres d’état civil au moment où l’assuré a commencé à exercer pour la première fois l’activité relevant de la présente loi (...)   » 2.     Jurisprudence Dans un arrêt de chambre civile en date du 30 mars 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’administration contre un jugement de première instance considérant que le changement de date de naissance du demandeur devait être pris en compte par l’administration dans le calcul de la retraite. Cette solution a été confirmée par un autre arrêt de chambre du 29   novembre 2001. Cependant, la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence par un arrêt de l’assemblée des chambres civiles en date du 9   octobre 2002 (E. 2002/21-761, K. 2002/777). La haute juridiction civile a considéré que l’article 66 précitée indiquait clairement, afin d’éviter les abus en la matière, que la date de naissance qui devait servir de base au calcul de l’âge de la retraite était celle figurant dans les registres d’état civil au moment où l’assuré a commencé à exercer pour la première fois son activité et dès lors les décisions judiciaires relatives au changement de date de naissance ne pouvaient avoir d’incidence sur ce calcul. Cette solution a été confirmée par de nombreux arrêts dont notamment les arrêts du 1 er avril 2003 (E. 2003/1653 K. 2003/2779), du 24 juin 2003 (E. 2003/5142 K. 2003/5996), du 22 janvier 2004 (E. 2003/10156 K.   2004/419), du 2 juin 2004 (E. 2004/21-316 K. 2004/322), du 16   février 2005 (E. 2005/21-34 K. 2005/78) et du 23 mars 2005 (E. 2005/10-185 K.   2005/201). GRIEFS Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant soutient avoir été victime d’une discrimination. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation ait adopté à l’occasion d’affaires strictement identiques à la sienne, une solution diamétralement opposée à celle qu’elle a retenue dans sa cause. Il présente à cet égard les deux arrêts précités de la Cour de cassation du 30 mars 2000 et du 29 novembre 2001 mentionnés plus haut. Il soutient que l’existence de telles divergences jurisprudentielles sape la confiance du public dans le système judiciaire. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’interprétation de la loi et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir parmi beaucoup d’autres García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I) A cet égard, la Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes   ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent ( Soumare c. France , 24 août 1998, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V). Elle relève que le principe de la sécurité juridique est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qu’elle constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit (voir par exemple Beian c.   Roumanie (n o   1) , n o 30658/05, § 39, CEDH 2007 ‑ ... (extraits)). Toutefois, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ( Unédic c. France , n o 20153/04, § 74, 18   décembre 2008). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les arrêts dont se prévaut le requérant, pour soutenir l’existence d’une divergence jurisprudentielle discriminatoire, sont tous antérieurs à l’arrêt du 9 octobre 2002 de l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour de cassation qui fixe la jurisprudence en la matière. Elle observe que c’est précisément la solution adoptée par cet arrêt d’assemblée, et appliquée de manière constante depuis, que les tribunaux turcs ont mis en œuvre lorsqu’ils ont statué sur la cause du requérant. Dès lors, la Cour considère que la jurisprudence appliquée au litige du requérant était claire, cohérente et uniforme et ne présentait aucun élément d’incertitude, de sorte que l’on ne saurait faire ici état d’une quelconque atteinte au principe de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime des justiciables ou de non-discrimination. En conclusion, la Cour constate que le requérant n’a subi aucune entrave à l’un des droits garantis par les articles 6, 13 ou 14 de la Convention. Il s’ensuit que son grief est manifestement mal fondé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0616DEC003522405
Données disponibles
- Texte intégral