CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC001925604
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vasile Stănoi, est un ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Mangalia.   Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. En raison de la restructuration de l’armée et de la police entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A sa demande, le requérant, militaire de carrière, fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense (ci-après, «   le ministère   ») déduisit le montant de l’impôt sur le   revenu. Par une action introduite à l’encontre du ministère, le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, en faisant valoir que ces allocations étaient exonérées d’impôt. Le ministère s’opposa à l’action. Il estima que ces allocations étaient assimilées aux salaires et par conséquent, qu’elles étaient soumises à l’imposition. Par un arrêt définitif du 7 mai 2001, le tribunal départemental de Constanţa fit droit à l’action et condamna le ministère à verser au requérant la somme de 72   594 163 anciens lei roumains, à savoir environ 2   914 euros. Le requérant perçut cette somme à une date non précisée. Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre cet arrêt. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, le tribunal avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 20 février 2003, la Cour suprême de justice accueillit le   recours en annulation, cassa l’arrêt susmentionné et rejeta l’action du requérant. Elle jugea que les allocations avaient une nature salariale, et étaient par conséquent soumises à l’impôt. Sur demande du ministère, par un jugement définitif du 3 février 2005, le   tribunal de première instance de Mangalia condamna le requérant à rembourser la somme litigieuse, ce qu’il fit le 7 novembre 2006. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la   Convention, le requérant se plaint de ce que l’obligation de restituer la   somme perçue en vertu d’une décision passée en force de chose jugée a méconnu son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le 24 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu , Agent du gouvernement roumain devant la   Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Vasile STĂNOI, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille   deux cent cinquante euros) et de lui restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 20   février 2003 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la   requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 20 février 2003 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.   ” Le 22 juin 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la   partie requérante   : “   Je soussigné, Vasile STĂNOI, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) et à me restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 20 février 2003 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la   Cour européenne des droits de l’homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 20 février 2003 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   ” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les   parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC001925604