CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC002684303
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s1594F114 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5D0298BB { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 26843/03 présentée par Nicoliţa GUIU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2003, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nicoliţa Guiu, est une ressortissante roumaine, née en 1951 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par M e   Emilian Mirel Burcea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   RăzvanHoraţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’en 2000, la requérante était agent de la police des frontières et bénéficiait du statut de militaire. Le 30 avril 2000, elle fut affectée à l’armée de réserve et mise à la retraite anticipée. Lors de son affectation à la réserve, la requérante se vit accorder une allocation correspondant à quinze soldes brutes, en application de l’article   31 de la loi n o   138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable. De plus, en vertu de l’article   80 de la loi n o   56 du 4 juin 2002 («   la loi   n o   56/1992   ») relative à la frontière de l’Etat, telle que modifiée par l’ordonnance du Gouvernement n o   80/1999, la requérante perçut une aide financière égale à douze fois la «   solde intégrale   » du dernier mois d’activité. S’agissant de l’allocation prévue par l’article   31   §   1 de la loi   n o   138/1999, au moment du versement de celle-ci, le ministère de l’Intérieur en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les   dispositions de l’ordonnance n o   73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu («   l’ordonnance n o   73/1999   »), retenant ainsi un montant de 15   120   000 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 808 euros (EUR). Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi   n o   56/1992, le ministère la calcula en fonction de la solde nette, estimant que l’expression «   solde intégrale   » mentionnée dans ladite loi concernait la   solde nette et non la solde brute. La requérante estime avoir ainsi été privée d’un montant de 12   096   000 RON, soit environ 646 EUR, correspondant à l’impôt sur le revenu calculé selon les dispositions de l’ordonnance n o   73/1999. La requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action contre le ministère de l’Intérieur, en remboursement de l’impôt perçu qu’elle estimait avoir été retenu à tort, dans la mesure où les lois n os   138/1999 et 56/1992 exonéraient d’impôt l’allocation et l’aide financière auxquelles elle avait droit. Elle demanda aussi la majoration de ces sommes pour tenir compte de l’inflation. Par un jugement du 11 novembre 2002, le tribunal rejeta l’action. Concernant l’allocation prévue par l’article   31 de la loi n o   138/1999, le   tribunal estima qu’au moment où la requérante avait été mise à la retraite, l’ordonnance n o   73/1999 était également en vigueur et que, même si l’allocation litigieuse était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, le montant devait être soumis à l’impôt, puisque l’ordonnance n o   73/1999 mentionnait la solde nette. Pour ce qui était de l’aide financière versée en vertu de la loi n o   56/1992, le tribunal considéra que «   la solde intégrale   » mentionnée par ladite loi était en réalité la solde mensuelle nette, et non la solde mensuelle brute, comme le soutenait la requérante, et que cette somme n’avait pas été soumise à l’impôt. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 26 février 2003 de la cour d’appel de Bucarest, qui rejeta le recours de la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (n o   57001/00, CEDH 2005-VII, §§   19-26). L’article   80   §   3 de la loi n o   56 du 4 juin 1992 relative à la frontière de l’Etat, telle que modifiée par l’ordonnance du Gouvernement n o   80/1999, est ainsi libellé   : «   Les salariés de la Police roumaine des frontières qui ont perdu totalement leur capacité de travail pendant et en liaison avec le travail bénéficient, en dehors des droits qui découlent de la mise à la retraite, d’une aide financière équivalente à douze fois leur solde intégrale du dernier mois d’activité.   » GRIEFS 1.     La requérante allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt, en méconnaissance de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. 2.     Sous l’angle de l’article   14 de la Convention, elle estime avoir été victime d’une discrimination, dans la mesure où d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne ont perçu leur allocation sans qu’elle soit soumise à l’impôt. 3.     Invoquant l’article   6   §   1 de la Convention, elle se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure, eu égard à la jurisprudence contradictoire des juridictions nationales. EN DROIT Le 17 février 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «     Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M me Nicoliţa Guiu, à titre gracieux, la somme de 2   000 (deux mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque   centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 3 février 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Emilian Mirel Burcea, avocat, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M me Nicoliţa Guiu, à titre gracieux, la somme de 2   000   (deux   mille)   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC002684303