CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC002961202
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mircea Zaharie, est un ressortissant roumain, né en 1956 et résidant à Oradea. Il est représenté devant la Cour par M e   Ştefan   Herchi, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   RăzvanHoraţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’en 2000, le requérant était pompier et bénéficiait du statut de militaire. Le 1 er   mars 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée. Lors de son affectation à la réserve, le requérant se vit accorder une allocation correspondant à trente-quatre soldes brutes, en application de l’article   31 de la loi n o   138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable. Au moment du versement de l’allocation susmentionnée, le ministère de   l’Intérieur en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance n o   73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu («   l’ordonnance n o   73/1999   »), retenant ainsi un montant de   59   276   507 anciens lei roumains (ROL), soit environ 3   198 euros (EUR). Estimant cette imposition illégale, dans la mesure où la loi n o   138/1999 exonérait l’allocation d’impôt, le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu, ainsi que l’ajustement de cette somme pour tenir compte de l’inflation. Par un arrêt définitif du 5 avril 2002, la cour d’appel d’Oradea rejeta l’action. Elle estima qu’au moment où le requérant avait été mis à la retraite, l’ordonnance n o   73/1999 était également en vigueur et que, même si l’allocation litigieuse était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, le   montant devait être soumis à l’impôt, puisque l’ordonnance n o   73/1999 mentionnait la solde nette. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (n o   29556/02, §§   19-26, 21   février 2008). GRIEFS Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article   14 de la Convention, le requérant allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt et qu’il a subi un traitement discriminatoire par rapport à d’autres collègues militaires dont les allocations n’ont pas été soumises à l’imposition. EN DROIT Le requérant dénonce l’illégalité de l’imposition de l’allocation reçue à son départ à la retraite, ainsi que le traitement discriminatoire subi par rapport à d’autres collègues militaires. Il invoque l’article   1 du Protocole   n o   1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article   14 de la Convention. Ces articles sont ainsi libellés   : Article 1 du Protocole n o   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   Par une lettre du 27 janvier 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article   37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention et aussi la violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Premier   Protocole. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 5 200 EUR, montant qu’il considère raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points   de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1(c) de la Convention.   » Par une lettre du 10 mars 2009, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration ne lui paraissait pas acceptable . La Cour rappelle que l’article   37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article   37   §   1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin   Acar   c.   Turquie ([GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03). La Cour note que la présente affaire porte sur l’imposition non prévue par la loi d’une allocation octroyée au requérant, militaire, lors de son affectation à la réserve, ainsi que sur le traitement discriminatoire qu’il a subi par rapport à d’autres collègues militaires dont les allocations n’ont pas été soumises à l’imposition. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de traiter les mêmes questions que celles soulevées dans la présente affaire et a établi sa pratique concernant des griefs tels que ceux soulevés par le requérant (voir notamment l’arrêt Driha précité , mais également, parmi d’autres, Ţară   Lungă c. Roumanie , n o   26831/03, 8 juillet 2008 , Tehleanu   c.   Roumanie , n o   1578/03, 16 septembre 2008 et Zăinescu   c.   Roumanie , n o   26832/03, 23 septembre 2008). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipovic c. Serbie (déc.), nº   18369/07, 4 mars 2008). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC002961202