CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC004809307
- Date
- 23 juin 2009
- Publication
- 23 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   L. Hincker, avocat à Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, d’origine ukrainienne, et L., ressortissant monégasque, se marièrent le 11 septembre 1999. Une fille, I., naquit de cette union le 10   août 2000. La requérante indique que, le 17 septembre 2004, sa fille lui aurait confié que son père «   la touchait   ». Elle aurait réitéré ses propos dans les mois qui suivirent. Le 14 février 2005, la requérante déposa une plainte auprès des services de police de   Monaco contre son mari pour attentat à la pudeur. Cette plainte fut classée sans suite le 27 mai 2005. Le 15 février 2005, I. fut hospitalisée à l’hôpital Lenval de Nice et une enquête fut ouverte par le parquet de Nice. Le 17 février 2005, l’enfant fut examinée par M. S., psychologue. Le dossier de l’enquête fut ensuite transmis au parquet de Monaco, territorialement compétent. Le 4 mai 2005, la requérante déposa plainte en se constituant partie civile devant un juge d’instruction de Monaco. Le 27 mai 2005, le procureur général requit le juge d’instruction d’informer pour attentat à la pudeur sans violence par ascendant sur mineur de 15 ans. Le 13 juin 2005, la requérante fut auditionnée par le juge d’instruction. Le 2 juillet 2005, le docteur J., désigné le 28 avril 2005 par le juge tutélaire, rendit son rapport d’expertise psychiatrique de l’enfant. Le 19   octobre 2005, le docteur B., désigné le 3 mai 2005 dans le cadre d’une procédure de divorce parallèlement intentée par la requérante, rendit son rapport d’expertise psychiatrique concernant l’enfant et ses parents. Ces deux rapports furent communiqués au juge d’instruction. Le 26 janvier 2006, les avocats de la requérante sollicitèrent des mesures d’enquête complémentaires. Par deux ordonnances du 7 février 2006, le juge d’instruction rejeta ces demandes. Le 8 février 2006, la requérante interjeta appel. Par deux arrêts du 20 juin 2006, la chambre du conseil de la cour d’appel de Monaco confirma les ordonnances de rejet. Par une ordonnance du 16 août 2006, le juge d’instruction prononça un non-lieu, en l’absence de charges suffisantes contre le père. Le 5   septembre   2006, la requérante interjeta appel. Par un arrêt du 4 janvier 2007, la chambre du conseil de la cour d’appel de Monaco confirma l’ordonnance de non-lieu. Par ailleurs, la mère de la requérante demanda à intervenir dans la procédure en qualité de grand-mère d’I. et en invoquant un arrêt de la cour d’appel de Kiev du 9 décembre 2006. La chambre du conseil rejeta cette demande, au motif que cet arrêt n’avait pas entraîné de transfert de l’autorité parentale. Le 9 janvier 2007, la requérante forma un pourvoi en révision. Elle invoqua une violation de l’article 6 de la Convention et critiqua le rejet de la demande d’intervention de sa mère. Le 26 avril 2007, la Cour de révision rejeta le pourvoi. S’agissant de la requérante elle-même,   la Cour de révision jugea son pourvoi irrecevable, dès lors qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre du conseil n’est recevable, en l’absence de pourvoi du ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par cet article. En ce qui concerne le rejet de la demande d’intervention de la mère de la requérante, la Cour de révision estima que la cour d’appel avait à juste titre retenu que la requérante et son mari avaient conservé l’autorité parentale et qu’ils restaient seuls aptes à représenter leur fille en justice. B.     Le droit interne pertinent Article 462 du code de procédure pénale «   Les arrêts de non-lieu rendus par la chambre du conseil soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction, soit à la suite d’un renvoi en application de l’article   223 du présent code, pourront être attaqués par le ministère public. En l’absence de pourvoi du ministère public, cette voie de recours n’est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants   : 1 o Si la chambre du conseil a dit n’y avoir lieu d’informer   ; 2 o Si l’action de la partie civile a été déclarée irrecevable   ; 3 o S’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation   ; 4 o S’il a été soulevé une question de compétence   ; 5 o Si l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique   ; 6 o Si la décision est atteinte en la forme d’une nullité substantielle. En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non-lieu, se pourvoir en révision.   » GRIEFS Invoquant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de l’instruction et des insuffisances de l’enquête sur les faits qu’elle a dénoncés. EN DROIT La requérante invoque une violation des articles 3 et 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève d’emblée que la requérante a formé un pourvoi en révision contre l’arrêt confirmatif de l’ordonnance de non-lieu rendu par la chambre du conseil de la cour d’appel de Monaco, et ce en l’absence de pourvoi du ministère public. Or la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200, et Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 75, CEDH 1999-V). La Cour rappelle également que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , arrêt du 21   février   1975, § 36, série A n o 18), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité des recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Berger   c.   France , n o 48 221/99 , § 30, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour constate que l’article 462 du code de procédure pénale énumère de manière limitative les cas dans lesquels la partie civile peut former un pourvoi en révision en l’absence d’un tel recours par le ministère public. Elle estime dès lors qu’un pourvoi formé, comme en l’espèce, hors des cas énumérés par l’article 462 du code de procédure pénale et déclaré irrecevable par la Cour de révision, ne constituait pas un recours à épuiser au sens de la Convention (voir, mutatis mutandis , Rezgui   c.   France   (déc.), n o 49859/99, CEDH 2000 ‑ XI). Dès lors, la décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 4 janvier 2007. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0623DEC004809307
Données disponibles
- Texte intégral