CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0625DEC000172207
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507451D6 { width:4.53pt; display:inline-block } .s299839C6 { width:212.77pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 1722/07 présentée par Georgios GIANNILOS contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 juin 2009 en une chambre composée de   :   Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Giannilos, est un ressortissant grec, né en   1938 et résidant à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès de Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mars 1961, le requérant fut embauché comme journaliste par la société anonyme «   Agence de presse d’Athènes   » ( Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων) . Le 30   novembre 1998, ladite Agence procéda à la rupture du contrat de travail du requérant au motif que celui-ci comptait plus de trente ‑ cinq   années de service à son actif et qu’il avait atteint, par conséquent, l’âge requis pour sa mise à la retraite. Le requérant avait droit à une pension de retraite pleine. L’employeur du requérant calcula initialement l’indemnité de départ sur la base de la loi n o 2112/1990 régissant les conditions de licenciement des employés travaillant dans le secteur privé. En vertu de cette loi, l’indemnité à allouer au requérant pour cause de mise à la retraite s’élevait à 12   280   954   drachmes (36   040 euros environ), somme qui figurait sur le bordereau remis au requérant par l’employeur. Par la suite, ce dernier fit une application combinée des articles 2 de la loi n o 173/1967, 1 er du décret législatif n o 618/1970 et 33 de la loi n o   1876/1990, dispositions régissant le plafond d’indemnisation en cas de licenciement par l’Etat. En particulier, selon la combinaison desdites dispositions, dans les situations où l’employeur est l’Etat, une personne morale de droit public ou une entreprise de caractère public, l’indemnité pour cause de licenciement ne peut dépasser la somme de 1   500   000 drachmes (4   402 euros environ). En vertu de ces dispositions, le requérant se vit verser la somme de 1   500   000   drachmes, au titre de l’indemnité pour sa mise à la retraite. Le 19 mai 1999, le requérant saisit le tribunal de première   instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts. En particulier, il sollicitait la différence entre la somme qui lui avait été allouée et celle prévue par la loi   n o   2112/1990, à savoir 10   780   954 drachmes (30   638 euros environ). Le 4   janvier   2001, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta son action (décision   n o   6/2001). Le 7 décembre 2004, le requérant se pourvut en cassation contre la décision n o 6/2001, seul recours prévu par le droit interne. Le 26   juin   2006, la Cour de cassation confirma la décision n o 6/2001. En particulier, la haute juridiction considéra que l’Agence de presse d’Athènes est une société anonyme soumise au contrôle de l’Etat, son unique actionnaire. Elle en déduisit que l’employeur du requérant se trouvait sous la tutelle de l’Etat et constituait une entreprise d’utilité publique. La Cour de cassation admit en outre que la législation appliquée en l’espèce était conforme à l’article 4 de la Constitution, disposition consacrant le principe d’égalité, et à l’article 1 du Protocole n o 1. En outre, la Cour de cassation souligna que «   le législateur a lié la réduction de l’indemnité à verser pour rupture de contrat au statut de l’employeur, visant manifestement à l’allégement de la charge financière de l’Etat, des personnes morales de droit public et des entreprises et organismes d’utilité publique. Il existe, en effet, des raisons d’intérêt public, puisque ces dépens [à savoir, les indemnités de licenciement] et le coût des services offerts par les entreprises d’utilité publique sont à la charge du contribuable   ». La limitation de l’indemnité s’appliquait, lorsque le contrat de travail était résilié après l’entrée en vigueur de la loi, indépendamment de l’année à laquelle ce contrat avait été conclu. Si le contrat était établi avant l’entrée en vigueur de la loi, il n’y avait pas de problème de rétroactivité, au sens des articles 2 du code civil et 24 du chapitre introductif au code civil, car la loi réglait les relations juridiques nées après son entrée en vigueur (arrêt   n o   1396/2006). B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 3 § 1 de la loi 2112/1920 prévoit que l’employeur doit indemniser l’employé lorsqu’il procède à son licenciement sans préavis. L’article   8 de la loi 3198/1955 a étendu en partie cette obligation d’indemniser un employé en cas de résiliation du contrat de travail, lorsque ce dernier a atteint la limite d’âge pour son départ à la retraite. Conformément à l’article 2 § 2 de la loi 173/1967, lorsque l’employeur est l’administration ou des personnes morales de droit public, des banques, des entreprises et organismes d’utilité publique ou des entreprises subventionnées par l’Etat, l’indemnité due ne peut en aucun cas dépasser 240   000   drachmes. Ce plafond a été augmenté par la suite et successivement à 600   000   drachmes en 1974, à 1   000   000 drachmes en 1980, à 1   150   000   drachmes en 1985, à 1   500   000 drachmes en 1990, à 1   500   000 drachmes en 1990 et à 15   000 euros en 2003. L’Agence de presse d’Athènes a été créée en 1905 sous la forme d’un organisme privé sui generis relevant du droit public. Par un décret présidentiel du 2 juillet 1994, elle s’est constituée en société anonyme dont l’actionnaire unique est l’Etat. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la coordination qui nomme le directeur général ainsi que le président et les membres du conseil d’administration de l’Agence. Le budget de celle-ci est financé par des subventions de l’Etat. Toutefois, le personnel de l’Agence est assimilé à celui des quotidiens grecs (cour d’appel d’Athènes, arrêt n o   6885/1979). GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant allègue que la réduction, par son employeur, de son indemnité de retraite, décision confirmée ultérieurement par les juridictions internes au motif que l’Agence de presse d’Athènes est une entreprise d’utilité publique, a diminué la valeur de ses créances sans servir un but d’intérêt public. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » a)     A titre principal, le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article   1 du Protocole n o 1 en l’espèce, au motif que le requérant ne disposait pas d’un «   bien   » au sens de cet article. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour, entre autres, dans les affaires Arvanitis et 39   autres   c.   Grèce ((déc.), n o   43596/98, 15 juin 1999) et Iakovakis   c.   Grèce , ((déc.), n o   28207/02, 2   octobre 2003), qui soulevaient les mêmes questions que la présente affaire, et selon laquelle l’article 1 du Protocole n o 1 ne saurait être interprété comme donnant droit à une indemnité de licenciement d’un montant déterminé. En l’espèce, quand le requérant a été embauché en   1961 à l’Agence de presse d’Athènes, il n’existait pas de limitation au montant de l’indemnité en cas de résiliation du contrat de travail. Cette limitation a été instituée par voie législative en 1967. Le requérant rétorque que l’indemnité versée au moment du licenciement d’un salarié constitue une rémunération, c’est-à-dire une compensation pour le travail fourni pendant de longues années, duquel l’employeur a tiré des bénéfices. En outre, comme l’espérance légitime est protégée sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, et compte tenu du fait qu’il a été embauché en 1961, au moment où l’Agence de presse fonctionnait comme un organisme privé, les dispositions restrictives de la loi   n o   173/1967 ne devraient pas s’appliquer à son égard. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de se voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non réalisation de la condition ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, §§   82-83, CEDH 2001-VIII et Gratzinger et Gratzingerová c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). La Cour relève que le requérant a été embauché en 1961, à l’Agence de presse d’Athènes, organisme subventionné par l’Etat et dépendant de celui ‑ ci, et avait atteint l’âge de la retraite le 30 novembre 1998, date à laquelle cette Agence a procédé à la rupture de son contrat de travail. A cette date, le requérant avait droit à une pension de retraite entière qui devait lui être versée par les organismes d’assurances auxquels il était affilié. En sus de cette pension de retraite, le requérant devait percevoir en une seule fois une indemnité de départ à la retraite, comme cela est prévu pour tous les salariés des secteurs public et privé par les lois n o 2112/1920 et n o   3198/1995. Dès 1967, un plafond fut toutefois fixé, par la loi 173/1967, à l’indemnité devant être payée aux personnes ayant presté leurs services au sein de l’administration ou pour des personnes morales de droit public, des entreprises et organismes d’utilité publique et des entreprises subventionnées par l’Etat. Ce plafond fut augmenté à plusieurs reprises entre 1974 et 2003. C’est en application de la loi 173/1967 que l’employeur du requérant a réduit à 1   500   000 drachmes, qui constituait à ce moment le plafond fixé, la somme à lui accorder. Selon un premier calcul effectué par l’employeur, la somme due sur la seule base des lois n o   2112/1920 et n o   3198/1995 s’élevait à 12   280   954 drachmes. La Cour constate qu’outre son droit à une pension de retraite entière, le requérant avait donc droit, au jour de son départ à la retraite, au versement d’une indemnité, ce qui a été d’ailleurs reconnu tant par son employeur que par les juridictions saisies et ce qui en principe constitue un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. En saisissant le tribunal de première instance d’Athènes, le 19 mai 1999, le requérant a sollicité la différence entre la somme qui lui avait été allouée et celle prévue par les lois n o 2112/1920 et n o 3198/1995, à savoir 10   780   954 drachmes. Il cherchait donc par là à acquérir une indemnité d’un montant déterminé. De l’avis de la Cour, le requérant ne pouvait ignorer, en 1998, le fait qu’à partir de 1967, le législateur avait établi un plafond à l’indemnité due aux salariés du secteur public mis à la retraite, cette loi ayant déjà été appliquée, en particulier, comme il ressort des décisions du tribunal de première instance et de la Cour de cassation, à d’autres salariés de l’Agence de presse d’Athènes. En conclusion, la Cour estime qu’en novembre 1998, date à laquelle l’indemnité litigieuse était due, le requérant n’avait en vertu du droit national ni un droit, ni même une «   espérance légitime   », au sens de la jurisprudence de la Cour ( Kopecky c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, ECHR 2004-IX), de voir l’intégralité de l’indemnité prévue par les lois n o   2112/1920 et n o 3198/1995 lui être effectivement versée   ; il ne possédait donc pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des circonstances de la présente affaire, la Cour considère qu’il y a lieu d’accueillir l’objection du Gouvernement. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0625DEC000172207
Données disponibles
- Texte intégral