CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0625DEC003699407
- Date
- 25 juin 2009
- Publication
- 25 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgios Serdenis, est un ressortissant grec, né en 1954. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 1 er novembre 2003 sur la voie publique pour détention de stupéfiants. La perquisition qui eut lieu chez lui permit de découvrir une certaine quantité de cocaïne. Le 18 octobre 2004, la cour d’appel criminelle de Larissa, composée de trois juges, condamna le requérant à une peine de réclusion à perpétuité. Le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Patras. Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel criminelle de Larissa, composée de cinq juges. Le 30 mai 2007, le requérant fut cité à comparaître devant cette juridiction qui le condamna, le 28 novembre 2007, à une peine de réclusion criminelle de huit ans et à une amende de trois mille euros. Le 3 juillet 2008, le requérant se pourvut en cassation. L’audience devant la Cour de cassation fut fixée au 11 février 2009. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du délai raisonnable de la procédure. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’un traitement inhumain car pendant sa garde à vue, il fut privé de produits de substitution, alors qu’il prétend être toxicomane. Enfin, le requérant allègue une violation de l’article 5 §§ 1 et 2. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord qu’elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 27 octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 29 octobre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 10 décembre 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2009, la Cour a appelé l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle envoya à nouveau au requérant une lettre identique le 22 avril 2009, mais celle-ci fut renvoyée au Greffe de la Cour portant mention «   Parti sans laisser d’adresse   ». La Cour relève que le requérant, qui était incarcéré à la maison d’arrêt de Patras à la date de l’introduction de sa requête, n’a adressé depuis cette date aucun courrier au Greffe de la Cour pour l’informer d’un changement du lieu d’incarcération, d’une éventuelle libération ou pour s’enquérir des suites de sa requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0625DEC003699407