CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC001722803
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Ali Haydar Fırat et Hanım Fırat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1933 et 1936 et résidant à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par M e E. Feroğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 juin 1999 vers 0   h   40, Özcan Fırat, fils des requérants, se plaignant de douleurs à l’estomac, se rendit à l’infirmerie de la caserne. L’infirmier contacta par téléphone le médecin de garde, le docteur S.B., lequel lui demanda de faire une injection d’antalgique au patient. Le même jour vers 9   h   00, celui-ci fut examiné par le docteur A.Ş.T., qui ne diagnostiqua aucune pathologie. A la même date vers 13   h   40, Özcan Fırat eut un malaise et fut transporté à l’hôpital, où il décéda vers 17   h   00. Une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt, laquelle conclut qu’il était décédé d’une perforation digestive due à un ulcère peptique chronique inflammatoire. Une procédure pénale fut engagée à l’encontre des deux médecins militaires. Le dossier fut clôturé pour prescription. Les requérants assignèrent également le ministère de la Défense devant la haute cour administrative militaire d’Ankara afin d’obtenir des dommages et intérêts pour le décès de leur fils. Ils furent déboutés de leur demande en raison du non-respect du délai légal de saisine visé par les dispositions de la loi sur la procédure administrative. Par la suite, les tribunaux judiciaires condamnèrent les médecins à payer des dommages et intérêts aux requérants au titre du préjudice moral subi. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignaient que leur fils ait trouvé la mort lors de son service militaire en raison, selon eux, de la négligence des médecins. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignaient de s’être heurtés à la forclusion en droit interne. Ils alléguaient également un manque d’indépendance et d’impartialité de la haute cour administrative militaire. Ils se plaignaient en outre de l’absence de double degré de juridiction en matière de contentieux administratif militaire. Reprenant principalement des arguments identiques, les requérants invoquaient aussi une violation des articles 13 et 17 de la Convention. EN DROIT Le 16 mai 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentant des requérants, je note que le gouvernement turc est prêt à verser conjointement à Ali Haydar Fırat et Hanım Fırat, à titre gracieux, la somme de 10   000 EUR (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consultée par mes soins, Ali Haydar Fırat et Hanım Fırat acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.   »   Le 20 mai 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à Ali Haydar Fırat et Hanım Fırat, à titre gracieux, la somme de 10   000 EUR (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC001722803