CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC001938005
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Giovanni, Gino, Paolo Guetti et M me   Antonella Guetti, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1945, 1942, 1984 et 1980 et résidant à L’Aquila. Les deux derniers requérants sont les fils de M. Giuseppe Guetti, qui avait à l’origine introduit la requête et qui est décédé le 22 février 2006. Ils ont manifesté le souhait de voir poursuivre la procédure et d’y participer. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   A. Villante, avocat à L’Aquila. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain constructible sis à Bazzano di L’Aquila. En 1998, le terrain fut occupé d’urgence afin d’y réaliser des installations industrielles et fut exproprié par un arrêté du 21   janvier 2000. Par un acte du 8 mai 2000, les requérants saisirent la cour d’appel de L’Aquila pour obtenir une indemnisation adéquate. Par un arrêt du 26 octobre 2004, déposé le 26 novembre 2004, la cour d’appel affirma que la valeur marchande du terrain au moment de l’expropriation était de 3   399 EUR. Par conséquent, elle affirma que l’indemnité d’expropriation due aux requérants, calculée conformément à la loi n o 359 de 1992, était de 1   702,33 EUR. Les parties ne se pourvurent pas en cassation et l’arrêt de la cour d’appel acquit l’autorité de la chose jugée à une date qui n’a pas été précisée. GRIEF Invoquant l’article 1 du protocole n o 1 les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit de propriété. EN DROIT   Le 21 avril 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Ersiliagrazia Spatafora, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement italien offre de verser à MM. Giovanni, Gino, Paolo Guetti et M me   Antonella Guetti, à titre gracieux, la somme globale de 17 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 19 mai 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Alberto Villante, avocat, note que le gouvernement italien est prêt à verser aux requérants MM. Giovanni, Paolo et Gino Guetti et M me Antonella Guetti , à titre gracieux, la somme de 17 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC001938005