CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC001998004
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Mihail Zink, est un ressortissant ayant la   double nationalité roumaine et allemande, né en 1940 et résidant à Ried ‑ Asbach (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   Constantin Amzuţă, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au cours de l’année 1977, un bien immobilier du requérant fut nationalisé. Le 17 avril 1997, l’Etat vendit le bien à deux tiers qui y habitaient en tant que locataires («   les acheteurs   »).   a)     Procédure en revendication de l’immeuble   En 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance de Făgăraş d’une action en revendication contre la mairie et la société qui administrait les immeubles de l’Etat («   la société   »), afin de se voir restituer le bien. Par un jugement définitif du 17 novembre 2000, le tribunal fit droit à l’action, constata que la nationalisation avait été illégale et condamna les   parties défenderesses à restituer le bien au requérant. Le 25 juin 2001, la mairie et le requérant se mirent d’accord sur le fait que la restitution du bien se ferait avant le 1 er juillet 2001, mais elle n’eut pas lieu.   b)     Procédure en annulation du contrat de vente   Au cours de l’année 2002, le requérant saisit le tribunal de première   instance de Făgăraş d’une action contre la société et les acheteurs, afin d’annuler le contrat de vente. Par un jugement du 5 décembre 2002, le tribunal rejeta l’action, en retenant que le requérant n’avait pas prouvé que les acheteurs étaient de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de vente. Ce jugement fut confirmé par des arrêts des 24 juin 2003 du tribunal départemental de Braşov et 10 novembre 2003 de la cour d’appel de Braşov, qui rejetèrent respectivement l’appel et le recours du requérant. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit de propriété sur le bien litigieux, en raison du rejet de son action en annulation du contrat de vente. EN DROIT La Cour note que le 25 janvier 2007 elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur. Le 25 avril 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le   29   mai   2007 à la partie requérante, qui a été invitée à faire parvenir ses   observations en réponse avant le 10 juillet 2007. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Par deux lettres recommandées avec avis de réception du   17   octobre   2007, le greffe a attiré l’attention du requérant et de son avocat sur le fait que le délai qui leur était imparti était échu et qu’ils n’en avaient sollicité aucune prolongation. Le greffe a indiqué qu’aux termes de l’article   37 § 1 a) de la Convention, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour relève que ces   lettres ont bien été reçues par le requérant et son avocat, la première à une date non précisée et la deuxième le 25 octobre 2007. La Cour constate qu’à ce   jour ces   lettres sont restées sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la   Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC001998004