CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC002675804
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sorinel Ciprian Mihăilă, était un ressortissant roumain, né en 1960 et résidant jusqu’à son décès à Tunari, Roumanie. A la suite de son décès, le 7 novembre 2006, sa veuve, M me   Elisaveta   Mihăilă et sa fille, M lle Andreea Mihăilă, ont exprimé, le   23   mars 2007, le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M.   Mihăilă «   le   requérant   », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses   héritières, M me et M lle Mihăilă (cf.   arrêt Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, §   1, CEDH 1999-VI). Elles sont représentées devant la Cour par M e   G.   Bârlă, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Par un contrat du 10 septembre 1997, les époux Mihăilă achetèrent aux époux P. un appartement situé à Bucarest. Un certificat délivré le même jour par le Bureau du livre foncier indiqua qu’aucune sûreté portant sur l’appartement n’empêchait la vente de celui-ci et que les époux P. en étaient les seuls propriétaires. Par une action introduite en octobre 1997 à l’encontre des époux Mihăilă, un tiers demanda l’annulation du contrat susmentionné au motif que, le   4   juillet   1997, il avait acquis cet appartement dans le cadre d’une exécution forcée sur les biens des époux P. Par un arrêt définitif du 24   juin   1998, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action et ordonna l’expulsion des époux Mihăilă. Le 8 juin 1999, les époux Mihăilă déposèrent auprès du parquet près le   tribunal départemental de Bucarest une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre des époux P. du chef d’escroquerie. Après avoir ouvert, le 13 décembre 1999, des poursuites à l’encontre de P.I., la fonctionnaire du Bureau du livre foncier qui avait délivré le certificat concernant l’appartement, le parquet, par un réquisitoire du 29   janvier   2003, renvoya P.I. devant le tribunal de première instance de Bucarest et ordonna à la police de reprendre l’enquête concernant les époux P. Par un jugement du 16 juillet 2003, P.I. fut condamnée à une amende pénale pour avoir exercé ses fonctions avec négligence. Elle fut également condamnée à réparer le préjudice subi par les époux Mihăilă. Sur recours de P.I., par un arrêt du 9 février 2004, le tribunal départemental de Bucarest annula le jugement susmentionné et renvoya le dossier au parquet pour un complément d’enquête. Le 30 aout 2005, le parquet près le tribunal départemental déclina sa   compétence en faveur du parquet près la cour d’appel de Bucarest. Le   25   janvier 2006, ce dernier transmit à nouveau le dossier au parquet près le tribunal départemental. Le 9 mars 2006, ce parquet renvoya le dossier au parquet près le tribunal de première instance. Par une ordonnance du 22 septembre 2006, ce parquet mit fin aux poursuites, observant que la responsabilité pénale des époux P. et de P.I. était prescrite. A une date non précisée, les époux Mihăilă contestèrent l’ordonnance susmentionnée. Le requérant n’a pas fourni d’informations concernant les suites de cette contestation. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle il s’est constitué partie civile. EN DROIT Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dans laquelle il s’est constitué partie civile. Il invoque l’article   6   §   1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable de l’affaire menées en application de l’article 38 § 1 b) de la Convention, le   Gouvernement a informé la Cour, par une lettre du 20 janvier 2009, qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la partie requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser aux héritières de la partie requérante, Elisaveta Mihăilă et Andreea Mihăilă, conjointement, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 5   000 euros (EUR), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la   décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le   Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1 c) de la Convention.   » Le requérant s’est opposé à la déclaration du Gouvernement. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article   62   §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces   négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 20   janvier   2009 par le   Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue d’un règlement amiable. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure   : «   que, pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le   requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa   jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§   75-77, CEDH 2003-VI   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26   avril   2007   ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), n o   41484/04, 28   août   2007   ; Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o   31384/02, 11   septembre   2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile au regard de l’article   6   §   1 de la Convention. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de préciser la nature et l’étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o   30979/96, CEDH   2000 ‑ VII   ; Nicolau c. Roumanie , n o 1295/02, 12   janvier   2006   ; Cârstea   et   Grecu c. Roumanie , n o 56326/00, 15 juin 2006, et Cârjan   c.   Roumanie , n o   42588/02, 25 janvier 2007). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement, dans laquelle il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par le requérant et propose de payer à ses héritières 5   000 EUR à titre de réparation. Compte tenu de la reconnaissance de la durée excessive de la procédure interne contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, elle estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la   Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37   §   2 de la Convention ( Josipovic c. Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés   ; Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC002675804