CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC003723003
- Date
- 30 juin 2009
- Publication
- 30 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009, Rend la décision que voici, adoptée à cette date   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Aurelia Adam, est une ressortissante roumaine, née en 1926 et résidant à Târgovişte. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2000, la requérante assigna en justice l’État, représenté par le conseil municipal et l’administration financière de Dâmboviţa, demandant à ce qu’il soit condamné au paiement de dommages et intérêts représentant la contrevaleur d’un immeuble que l’État avait confisqué illégalement en 1976 et qui avait été démoli entre temps. 4.     Par un jugement du 19 novembre 2001, le tribunal de première   instance de Târgovişte rejeta sa demande au motif que l’immeuble en question avait été nationalisé «   sans titre   », au sens de la loi n o   112/1995 et que, dès lors, cette loi, invoquée par la requérante comme fondement légal de sa demande, était inapplicable en l’espèce. 5.     Après une cassation avec renvoi, la cause fut réexaminée par le même tribunal de première instance, qui requalifia l’action de la requérante et lui indiqua qu’elle était tenue de payer un droit de timbre d’un montant proportionnel à la valeur de la créance réclamée, soit 38   645   000 lei (1   129   EUR). 6.     Le 13 décembre 2002, la direction des finances de Dâmboviţa octroya à la requérante le droit d’échelonner le paiement des droits de timbre jusqu’au 15 décembre 2007, cette facilité de paiement étant assortie de l’obligation, à la charge de la requérante, de payer des intérêts d’un montant total de 25   101 663   lei (soit 773 EUR). 7.     Par un arrêt du 20 janvier 2003, le tribunal départemental de Dâmboviţa rejeta la demande introductive d’instance de la requérante, au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle détenait un titre de propriété sur l’immeuble litigieux. 8.     Par un arrêt définitif du 16 avril 2003, la cour d’appel de Ploieşti confirma, sur recours de la requérante, le bien-fondé de l’arrêt du tribunal départemental, après avoir noté que celle-ci avait payé le droit de timbre. Elle nota qu’il n’avait pas été possible aux juridictions inférieures d’établir le régime juridique du bien en litige, compte tenu de ce que les pièces versées par la requérante au dossier faisaient simplement état de la démolition, sans préciser les modalités d’entrée de ce bien dans le patrimoine de l’État. 9.     Il ressort des dires de la requérante qu’à une date non précisée, l’appartement dans lequel elle vivait et qui lui appartenait fut mis sous séquestre à titre de garantie pour le paiement de la taxe de timbre. Le 30 mai 2003, un agent fiscal de l’administration financière de Târgovişte a établi un procès-verbal en vue de l’application du séquestre. 10.     Le Gouvernement fournit une lettre du 4 janvier 2007 de l’agence nationale d’administration fiscale certifiant qu’il ne fut pas donné suite au procès-verbal du 30 mai 2003 susmentionné et que l’appartement de la requérante n’a fait l’objet d’aucune mise sous séquestre. B.     Le droit et la pratique interne pertinentes 11.     Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts Weissman et autres c. Roumanie (n o 63945/00, §§   20-21, CEDH 2006 ‑ ... (extraits)), et Iorga c. Roumanie (n o 4227/02, §   22-25, 25 janvier 2007). GRIEFS 12.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante allègue que l’obligation de payer les droits de timbre constitue une attente à son droit d’accès à un tribunal. 13.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle se plaint d’avoir été privée des dédommagements qu’elle considère lui être dus pour l’immeuble confisqué en 1976, en raison du rejet de son action. EN DROIT 14.     La requérante invoque une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’obligation qui lui a été imposée de payer des droits de timbre. Elle invoque également l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, estimant avoir été indûment privée de son droit à obtenir des dédommagements pour l’immeuble démoli. 15.     Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres, Weissman et autres c. Roumanie précitée, §§ 28-29, Iorga c. Roumanie précitée, §§ 31-32). Il souligne que la requérante a bénéficié d’un échelonnement de paiement des droits de timbre, la première mensualité s’élevant à 1   536   780 ROL, soit environ 40   euros, somme que le Gouvernement n’estime pas déraisonnable. 16.     Il fait valoir également que dans l’hypothèse où la requérante aurait eu gain de cause dans son action, elle aurait eu la possibilité de se faire rembourser les droits de timbre par la partie défenderesse. Or, le Gouvernement rappelle que la Convention ne garantit pas l’issue favorable des procès et qu’il ne saurait être tenu responsable pour l’action manifestement mal fondée introduite par la requérante, mais qui fut examinée sur le fond en premier ressort et lors de l’exercice des voies de recours disponibles. 17.     Le Gouvernement fait valoir également qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait payé les mensualités restantes de la somme due au titre de droits de timbre. 18.     Concernant l’allégation de mise sous séquestre de l’appartement de la requérante, le Gouvernement fait valoir qu’il ressort de la lettre du 4   janvier 2007 de l’agence nationale d’administration fiscale que l’appartement de la requérante n’a fait l’objet d’aucune telle mesure. 19.     La requérante conteste les allégations du Gouvernement. 20.     La Cour considère que les griefs tirés par la requérante des articles 6   § 1 et 13 de la Convention doivent être examinés sous l’angle de l’article 6   § 1 de la Convention. 21.     La Cour considère qu’à la différence des affaires de type Weissman ou Iorga précitées, dans le cas présent la requérante a pu faire valoir son droit d’accès à un tribunal, son action concernant l’octroi de dédommagements pour l’immeuble qui lui avait été confisqué en 1976 et qui a été démoli à une date ultérieure, étant examinée sur le fond et rejetée par des tribunaux compétents, dans le cadre d’une procédure contradictoire et équitable. 22.     Au demeurant, la Cour note que le paiement de la totalité des droits de timbre litigieux, à savoir 1   129 EUR au principal et 773 EUR d’intérêts, à été échelonné sur cinq ans, sur demande de la requérante. Par ailleurs, il n’est pas établi que celle-ci ait payé l’intégralité de ces droits. En outre, son allégation concernant la mise sous séquestre de son appartement en vue de garantir le paiement des droits de timbre est contredite par la lettre du 4   janvier 2007 de l’agence nationale d’administration fiscale. Par conséquent, la Cour rejette le grief tiré de l’article 6 § 1 comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. 23.     Concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la Cour constate que la requérante ne s’est pas vu reconnaître le droit aux dédommagements réclamés. Dès lors, la Cour considère que la requérante n’ pas établi qu’elle disposait d’un «   bien   », au sens de la jurisprudence de la Cour et rejette le grief comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC003723003
Données disponibles
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