CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0702DEC001265207
- Date
- 2 juillet 2009
- Publication
- 2 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Gerasimos Giannatos, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Giannatos, avocat à Athènes.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   K.   Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M.   I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant possède en copropriété un immeuble situé dans un lotissement de maisons de vacances près de Xylokastro. Le terrain sur lequel est bâti cet immeuble était depuis toujours clôturé par un fil de fer et délimité par des bornes plantées dans la terre. Le 25 juillet 2003, les propriétaires du terrain limitrophe enlevèrent les bornes et la clôture, ainsi que les dalles qui protégeaient les fondations de la maison du requérant. Celui-ci appela immédiatement la police qui constata sur place les actes des voisins. Convoqués au bureau de police de Xylokastro, ces derniers reconnurent leurs actes. Par la suite, du 1 er au 7 septembre 2003, les voisins plantèrent des arbres à la limite séparant les deux propriétés et posèrent une pelouse qui arrivait jusqu’au muret construit par le requérant, à 10   cm des bornes de délimitation. Le 15 septembre 2003, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile contre ses voisins pour enlèvement de bornes (article 223 du code pénal). Le procureur de Corinthe renvoya les voisins du requérant devant le tribunal correctionnel de Xylokastro, à l’audience du 19 juin 2006, du chef d’enlèvement de bornes et d’acte de justice personnelle. Le 19 juin 2006, le tribunal correctionnel acquitta les voisins du requérant. Le jugement fut mis au net le 2 août 2006. Le 26 juin 2006, le requérant invita le procureur près la cour d’appel de Nauplie à interjeter appel contre le jugement du tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale. Selon cet article, le procureur disposait d’un délai de dix jours pour interjeter appel. Le 28 juin 2006, le procureur rejeta la demande du requérant. La décision de rejet consistait en l’apposition, sur le texte de la demande du requérant, d’une mention manuscrite ainsi libellée   : «   Rejeté. Appel non motivé   ». En fait, le requérant précise qu’il n’avait pas en sa possession le texte du jugement du tribunal correctionnel, celui-ci n’ayant pas encore été mis au net, de sorte qu’il ne pouvait pas inclure dans sa demande les raisons précises pour lesquelles il invitait le procureur à interjeter appel. Le 26 août 2006, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation à se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel. Dans sa demande, longue de onze pages, le requérant se plaignait de la mauvaise composition du tribunal correctionnel, du défaut de motivation suffisante et de l’application erronée d’une disposition pénale. Le 31 août 2006, le procureur rejeta la demande en ces termes   : «   Il n’y a pas de motif de cassation, la question du remplacement de magistrats relève du règlement interne des tribunaux et ne peut fonder le grief de mauvaise composition d’une juridiction   ; de plus, la décision d’acquittement est motivée et se fonde sur des circonstances de faits, des motifs juridiques et des moyens de preuve   ». Ces indications manuscrites figuraient sur la demande du requérant. Le requérant soutient que cette décision ne lui fut jamais communiquée mais qu’il en prit connaissance en téléphonant au greffe de la Cour de cassation le 4 septembre 2006. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes   : Article 139 «   Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...). (...) Même en l’absence de disposition spéciale l’exigeant, tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, qu’ils soient définitifs ou incidents ou que la décision à prendre relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi   ». Article 505 § 2 «   Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l’article   479 §   2 (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Il fait en particulier valoir les faits suivants. 1.     Il n’a pas pu être entendu car   : a)     le code de procédure pénale (articles 486 et 506) ne permet pas à la partie civile d’interjeter elle-même appel et de se pourvoir elle-même en cassation contre une décision judiciaire acquittant l’accusé. b)     en raison du fait que le jugement n’avait pas encore été mis au net au moment où le requérant a invité le procureur près la cour d’appel à interjeter appel contre le jugement du tribunal correctionnel, celui-ci n’a pas pu disposer du texte du jugement qui lui aurait permis de préciser les motifs de son appel et de joindre le jugement au dossier. c)     le tribunal correctionnel ne tenait pas de «   registre spécial   », prévu par le code de procédure pénale pour l’enregistrement des jugements, de sorte que le procureur près la Cour de cassation ne pouvait pas vérifier si le délai de trente jours dont le requérant disposait pour former un pourvoi avait expiré. 2.     Tant le procureur près la cour d’appel que le procureur près la Cour de cassation ont rejeté les demandes du requérant sans aucune motivation. 3.     Les décisions des deux procureurs ne lui ont jamais été notifiées. 4.     La composition du tribunal correctionnel n’était pas conforme aux dispositions de l’article   6   §   2 du code d’organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires   : le procureur, empêché d’être présent, avait été remplacé par une juge du tribunal de paix, alors qu’il aurait dû l’être, selon le code d’organisation des juridictions, par un substitut du procureur. 5.     Le tribunal correctionnel n’a pas pris en considération la déposition de celui-ci en tant que partie civile à l’audience. 6.     La motivation du jugement du tribunal correctionnel est contradictoire. 7.     Le tribunal correctionnel n’a pas pris en compte tous les moyens de preuve devant lui. 8.     Le tribunal correctionnel a procédé à une interprétation erronée de l’article   223 du code pénal. 9.     La motivation du jugement du tribunal correctionnel est lacunaire. 10.     Le tribunal correctionnel s’est prononcé sur des questions relevant des juridictions civiles, car il s’est référé à la question de la possession de la bande de terre contestée. 11.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin de la violation de son droit au respect des biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que les décisions, par lesquelles le procureur près la cour d’appel, puis le procureur près la Cour de cassation ont refusé respectivement d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel, n’étaient pas suffisamment motivées. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement souligne en premier lieu qu’un brouillon du compte rendu de l’audience et de la délibération devant le tribunal correctionnel de Xylokastro a été envoyé par fax au parquet de Nauplie et que les dépositions des témoins et des accusés ont été transmises alors qu’elles étaient déjà mises au net. Par conséquent, le motif principal de l’acquittement de l’accusé était connu du procureur près la cour d’appel. De manière plus générale, le Gouvernement soutient que le refus du procureur près la cour d’appel ou près la Cour de cassation d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation ne constitue pas une décision judiciaire nécessitant, d’après le droit interne pertinent, une motivation. Il s’agit plutôt d’une note informelle sur le document du recours, par laquelle le procureur indique sa décision de ne pas exercer de voie de recours. La demande de la personne constituée partie civile n’est pas fondée sur une des dispositions de la procédure pénale, mais est soumise de manière informelle. La réponse du procureur n’entraîne aucune conséquence légale, compte tenu du fait que la partie civile est privée, de par la loi, de tout droit de former appel ou de se pourvoir en cassation, soit directement soit par l’intermédiaire du procureur, contre une décision d’acquittement. Exiger une motivation détaillée de la décision du procureur dans des affaires délictuelles simples, comme la présente affaire, serait exagéré. Le requérant met en doute la véracité de l’allégation du Gouvernement concernant l’envoi du fax susmentionné au parquet de Nauplie. Il prétend que si le procureur près la cour d’appel avait en sa possession le texte complet du jugement du tribunal correctionnel, il aurait consenti à former appel contre celui-ci. Il prétend aussi qu’il disposait d’un droit autonome, conféré par l’article 10 de la Constitution, de saisir le procureur et d’en recevoir une réponse motivée. Du reste, les décisions de procureurs produisent des effets juridiques analogues à ceux des décisions judiciaires, de sorte qu’il est essentiel qu’elles soient motivées. Enfin, la motivation de la décision du procureur près la Cour de cassation est formulée en termes généraux et ne se réfère pas au cas spécifique du requérant. La Cour rappelle que dans son arrêt Gorou c. Grèce (N o 2) ([GC], n o   12686/03, mars 2009), elle a statué ainsi   : «   37.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article   6   §   1 ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Ruiz Torija c. Espagne , 9   décembre 1994, §   29, série   A n o 303 ‑ A, et Van   de   Hurk   c.   Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A n o 288). 38.     En l’espèce, la Cour note qu’en cas de jugement de relaxe, le droit interne ne reconnaît, en principe, à la partie civile ni le droit de se pourvoir directement en cassation ni le droit à un recours au procureur près la Cour de cassation. Elle a néanmoins admis que l’existence d’une pratique judiciaire constante ne saurait être ignorée en l’occurrence et que, vu les particularités de la demande adressée au procureur près la Cour de cassation, l’article 6 § 1 de la Convention était applicable. Il y a lieu de tenir compte de cette même pratique pour apprécier l’ampleur à donner par le procureur à la motivation de sa réponse. 39.     La Cour a déjà observé que le procureur a l’habitude de répondre, quoique de manière sommaire, aux demandes de la partie civile l’invitant à se pourvoir en cassation. En pratique, la partie civile attire l’attention du procureur sur certaines circonstances particulières de l’affaire, alors que celui-ci reste libre de prendre sa décision en mettant en balance les arguments soumis. 40.     Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l’article 506 du code de procédure pénale, une décision «   positive   » du procureur n’est pas adressée à la partie civile, mais donne naissance à son propre pourvoi en cassation. De même, une décision «   négative   » revient pour lui à renoncer à se pourvoir lui-même en cassation. Enfin, la Cour note que, contrairement aux affirmations de la requérante, aucune obligation de motivation particulière ne ressort du droit interne pertinent, puisque la réponse du procureur près la Cour de cassation à la demande de la requérante n’est pas formulée comme une «   ordonnance   » au sens des articles 138 et 139 du code de procédure pénale (paragraphe 15 ci-dessus). 41.     Enfin, la Cour rappelle qu’en ce qui concerne la procédure préalable d’examen et d’admission des pourvois en cassation par un organe institué au sein de la Cour de cassation, elle a déjà admis qu’une juridiction suprême ne manque pas à son obligation de motivation lorsqu’elle se fonde uniquement sur une disposition légale spécifique pour écarter un pourvoi comme dépourvu de chances de succès, sans plus de précision (voir Salé c.   France , n o 39765/04, 21 mars 2006, §   17 et Burg et autres   c.   France (déc.), n o   34763/02, 28 janvier 2003). La Cour considère que le même principe peut s’appliquer dans le cas du procureur près la Cour de cassation qui reçoit la demande de la partie civile l’invitant à se pourvoir en cassation en son nom propre. 42.     Pour résumer, la note manuscrite portée sur la demande soumise par l’intéressé ne contient qu’une information sur la décision discrétionnaire prise par le procureur. Vu sous cet angle, et étant donné la pratique judiciaire existante, le procureur n’a pas l’obligation de justifier sa réponse mais uniquement celle de donner une réponse à la partie civile. Exiger une motivation plus élaborée engendrerait pour le procureur près la Cour de cassation une charge supplémentaire, non requise par la nature de la demande de la partie civile tendant à lui faire former un pourvoi en cassation contre un jugement de relaxe. Aussi la Cour estime-t-elle qu’en se bornant à indiquer qu’«   il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé   » le procureur a suffisamment motivé le rejet de sa demande. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce, d’autant plus que le requérant a saisi tant le procureur près la cour d’appel que le procureur près la Cour de cassation et que ce dernier ne s’est pas borné à indiquer qu’il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé, mais a donné une motivation, fût-elle sommaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Quant au reste des allégations formulées par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0702DEC001265207
Données disponibles
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