CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0707DEC002440603
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Michele Gallo, est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Parme. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Defilippi, avocat à Parme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits tels qu’exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. En 2001, le requérant fut extradé en Italie par les autorités espagnoles. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Parme, où il purgeait une peine d’emprisonnement pour association de malfaiteurs et autres infractions. Le 15 mars 2002, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant - considéré comme extrêmement dangereux -, pour une période de six mois, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. Le requérant attaqua l’arrêté ministériel devant le tribunal d’application des peines (TAP) de Bologne. Par une décision du 26 juin 2002, le TAP rejeta le recours au motif que les conditions pour l’application du régime 41 bis étaient réunies. Par ailleurs, le TAP leva l’interdiction d’avoir plus d’une visite par mois. L’application du régime spécial a par la suite été prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’en décembre 2002. Par des arrêtés du 28 décembre 2002 et du 25 décembre 2003, le régime de détention 41 bis fut prorogé d’une année. S’agissant des conditions de santé du requérant, il ressort du dossier qu’en 2001, le personnel médical de l’hôpital de Turin avait constaté que l’intéressé souffrait d’hémiparésie droite, avec compromission du bras, et de crises d’épilepsie suite à un traumatisme crânien. Pendant la période objet de la requête, le requérant a été régulièrement suivi par un neurologue et a pris un traitement médicamenteux pour l’épilepsie. Le personnel médical a soumis le requérant notamment aux examens suivants   : électromyographie des bras, en date du 5 février 2003 ; scanner cérébral, les 7 février 2003, 22 mai 2004 et 28 décembre 2006   ; électroencéphalogramme les 3 septembre 2003, 30 juin et 19 novembre 2004, ainsi que le 8 juillet 2006. En juillet 2002, le requérant avait été placé en observation psychiatrique à la prison de Livourne. Il en était sorti avec un diagnostic de dépression récurrente de niveau modéré. Pendant l’été 2004, il a été pour la deuxième fois mis en observation psychiatrique à Livourne. En octobre 2005, les médecins ont constaté que le requérant souffrait d’hallucinations. Un traitement antipsychotique a été administré au requérant. Il a été régulièrement suivi par un psychiatre et son traitement a été adapté. Le requérant a enfin été soumis à des contrôles orthopédiques et cardiologiques réguliers. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance ( Ospina Vargas c. Italie , n o   40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 et par la loi n o 95 du 8 avril 2004 ( ibidem ). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour ( Ganci c. Italie , n o 41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003 ‑ XI), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant. Il dénonce également des répercussions sur son état de santé dues, entre autres, au régime de détention auquel il a été soumis. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. 3.     Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance   et allègue la violation de l’article 8. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions d’application du régime spécial de détention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’application à son égard du régime de détention 41 bis . Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention. A.     Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article 35 § 2 b), dans la mesure où le requérant a soumis ses griefs au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe. Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité et rejeté cette exception dans des requêtes similaires (par exemple, De Pace c. Italie , n o 22728/03, §§ 22-29, 17 juillet 2008). En l’espèce, elle ne voit aucune raison pour s’écarter de cette conclusion. Il y a dès lors lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement. B.     Le régime de détention 41bis Le Gouvernement   observe que les restrictions imposées au requérant par le régime spécial de détention n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En outre, le requérant n’a pas fourni de preuves de l’existence de mauvais traitements différents par rapport aux restrictions ordinaires prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. S’agissant des conditions de santé du requérant, le Gouvernement considère que les autorités ont mis en œuvre toutes les mesures possibles et nécessaires pour garantir au requérant des conditions de vie compatibles avec l’article 3 de la Convention et pour lui prodiguer les soins dont il a besoin. Le requérant a ainsi bénéficié d’une surveillance médicale régulière, d’une thérapie pharmacologique et d’une assistance psychiatrique. Lorsque nécessaire il s’est rendu auprès d’hôpitaux civils pour des contrôles. Le régime 41 bis n’a pas empêché un suivi médical adéquat ni le transfert du détenu à l’extérieur de la prison si approprié. Le requérant renvoie aux rapports de visite du CPT en Italie publiés les 27 avril 2006, 29 janvier 2003 et 27 janvier 2000, ainsi qu’au rapport du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe publié le 14 décembre 2005. Le requérant n’a soumis aucune observation sur son état de santé. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Irlande   c.   Royaume-Uni , 18   janvier 1978, §   162, série A n o 25). Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de six ans dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3 de la Convention ( Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, §   119, CEDH 2000 ‑ IV). La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise pour déterminer le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient ( Argenti   c.   Italie , n o   56317/00, §   21, 10 novembre 2005). Or il apparaît qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui motivaient la première application. En plus, les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé la réalité de ces restrictions et, le cas échéant, elles ont été assouplies. S’agissant des répercussions d’un tel régime sur l’état de santé du requérant, la Cour renvoie à l’arrêt Scoppola c. Italie , (n o 50550/06, §§ 40-44, 10 juin 2008) pour les principes applicables en la matière. Elle note d’emblée qu’en l’espèce, le requérant n’a pas présenté d’observations sur ses conditions de santé. Il n’a par ailleurs fourni aucun élément montrant que sa soumission au régime 41 bis l’a privé d’un suivi médical adéquat. A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut pas conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis a causé au requérant des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3.   Dès lors, la souffrance que le requérant a pu ressentir n’est pas allée au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime ( Labita , précité, § 120, et Bastone c. Italie , (déc), n o 59638/00, 18 janvier 2005). Partant, selon la Cour, l’application continue du régime spécial de détention de l’article 41 bis n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions à la vie familiale découlant de l’application du régime 41 bis ainsi que du contrôle sur sa correspondance . Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint enfin de ne pas avoir eu à disposition des recours internes effectifs contre les décisions d’application et prorogation du régime spécial de détention. Par ailleurs, après la communication de la requête, l’avocat du requérant s’est plaint, sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention, des difficultés rencontrées pour recueillir les documents pertinents. Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation desdites dispositions. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans les affaires Bastone c. Italie ( (déc.), n o 59638/00, CEDH 2005 ‑ II (extraits)), Zagaria c. Italie (n o 58295/00, 27 novembre 2007) ou encore De Pace c . Italie (n o 22728/03, §§ 37, 49, 63, 17 juillet 2008). En particulier, s’agissant du grief relatif à la violation du droit au respect de la correspondance, la Cour constate que le requérant n’a pas soumis de documents étayant ce grief, tel que des lettres tamponnées par le visa de censure des autorités pénitentiaires. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0707DEC002440603
Données disponibles
- Texte intégral