CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0707DEC002527804
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jerzy Belica, est un ressortissant polonais, né en 1952 et résidant à Końskie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du   ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le traitement du requérant dans la maison d’arrêt de Kielce et la procédure civile engagée par le requérant en 2000. Le 6 avril 1998, le requérant fut arrêté et placé à la maison d’arrêt Varsovie-Mokotów. Selon l’intéressé, son état de santé était alors bon. En 1999, l’intéressé ressentit des douleurs au ventre   ; l’hépatite B fut dépistée chez lui. Le 6 janvier 2000, le requérant fut transféré dans la maison d’arrêt de Kielce. Selon l’intéressé, ses douleurs au ventre se seraient depuis lors aggravées. Le 13 juillet 2000, le requérant assigna le Trésor public devant le tribunal régional de Kielce. Il demanda des dommages et intérêts pour le traitement inapproprié de son hépatite B dans la maison d’arrêt de Kielce. Selon l’intéressé, le médecin de prison aurait négligé ses affections et son état de santé se serait par conséquent dégradé. Le 6 avril 2001, le requérant participa à une audience devant le tribunal régional. Le juge refusa alors de lui désigner un avocat d’office. Le juge n’aurait pas informé l’intéressé de son droit d’interjeter recours à l’encontre de cette décision. Le tribunal régional tint ultérieurement des audiences auxquelles l’intéressé, qui séjournait à la prison, ne participa pas. Le juge ne l’aurait pas informé de la possibilité de demander au tribunal d’ordonner son transport à l’audience. Le 24 janvier 2003, le tribunal régional débouta le requérant de sa demande. Le juge estima que l’intéressé n’avait pas démontré, comme l’exigeait l’article 417 du code civil, que les conditions de la responsabilité du Trésor public étaient remplies - à savoir le préjudice subi, la faute d’un fonctionnaire public et le lien de causalité entre le préjudice et la faute. La réunion de telles circonstances n’avait pas non plus été démontrée par les rapports d’expert, administrés d’office par le tribunal dans l’intérêt de l’intéressé. Le juge observa qu’aucune des parties au procès n’avait contesté les rapports des médecins-experts. Le requérant interjeta appel. Il se plaignit que le tribunal régional avait été partial dans la mesure où il avait refusé de lui désigner un avocat d’office. Il remit également en cause les constatations de fait opérées par le juge de première instance et l’appréciation juridique de ces faits. Le 9 septembre 2003, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant. Elle conclut que l’ensemble des preuves réunies ne confirmait pas la thèse du requérant selon laquelle des négligences des médecins dans la maison d’arrêt de Kielce auraient entraîné une aggravation de son état de santé due à au développement de l’hépatite B. Dans la motivation de son arrêt, la cour d’appel ne se référa pas au moyen du requérant portant sur le refus du tribunal régional de lui désigner un avocat d’office. Le 12 novembre 2003, la cour d’appel accueillit la demande du requérant et lui désigna un avocat d’office afin de former un pourvoi en cassation. A une date non précisée, au plus tard le 25 novembre 2003, l’avocat commis d’office introduisit un pourvoi en cassation. Se prévalant notamment de l’article 6 de la Convention, il se plaignit entre autres que le tribunal régional avait refusé de désigner au requérant un avocat d’office et omis de l’informer de son droit d’interjeter appel à l’encontre de cette décision. Il souleva que le tribunal régional et la cour d’appel n’avaient pas assuré la présence aux audiences de l’intéressé séjournant en prison et avaient omis de l’informer de la possibilité de demander au juge d’ordonner son transport à l’audience. Il reprocha à la cour d’appel de n’avoir pas connu du moyen relatif au refus de désignation d’avocat d’office. Par conséquent, compte tenu du caractère compliqué de l’affaire, le requérant aurait été privé de toute chance réaliste de défendre sa cause devant les tribunaux des deux instances   ; le principe de l’égalité des armes aurait été ainsi enfreint. Le 7 avril 2004, la Cour suprême refusa de connaître du pourvoi en cassation. La motivation de l’arrêt se borne à citer l’article 393 du code de procédure civile régissant les conditions dans lesquelles la Cour peut rendre une telle décision. A une date non précisée, au plus tard le 10 janvier 2005, le requérant fut remis en liberté. 2.     La procédure civile engagée par le requérant en 2000. En juillet 1998, le requérant engagea devant le tribunal régional de Varsovie une action en dommages et intérêts à l’encontre des autorités pénitentiaires. Le 30 septembre 1998, le tribunal régional se dessaisit de l’affaire au profit du tribunal de district de Varsovie-Mokotów. Le 22 décembre 1999, le tribunal de district admit le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire. En vertu de cette ordonnance, le 12   janvier 2000 le barreau de Varsovie désigna l’avocat S.M. comme conseil d’office de l’intéressé. Le 12 janvier 2004, le tribunal de district informa le requérant que l’avocat d’office n’avait pas exécuté une ordonnance du 31 janvier 2001. Par conséquent, le tribunal n’avait pas pu donner suite à l’affaire et il avait suspendu la procédure le 6 mars 2001. Le tribunal conseilla au requérant de contacter directement son avocat afin que celui-ci entreprenne des démarches nécessaires pour reprendre le procès. Par des lettres du 21 avril 2004, le requérant se plaignit auprès du tribunal de district et auprès du barreau de Varsovie de l’inactivité de son avocat. Par une lettre du 7 mai 2004, le barreau transmit cette plainte à M e S.M. Celui-ci fut invité à répondre directement au requérant et à communiquer au barreau la teneur de sa réponse. Le requérant affirme n’avoir obtenu aucune réponse à ses plaintes du 7   avril 2004 ni de la part du tribunal de district ni de la part du barreau. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure civile, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, disposait que   : «   Art. 5. Le tribunal se doit de fournir aux parties et participants à une procédure agissant sans le ministère d’un avocat ou d’un conseil juridique des indications nécessaires sur les actes de procédure et les informer des effets des ces actes ainsi que des effets des omissions.   » «   Art. 321. § 1 Le tribunal ne peut statuer sur un objet qui n’était pas contenu dans la demande ni adjuger au-dessus de la demande. § 2 La disposition du paragraphe précédent ne s’applique aux affaires portant sur les prétentions alimentaires et sur la réparation du dommage causé par un acte illicite. Dans ces affaires, le tribunal statue sur les prétentions qui résultent des faits cités par le demandeur, même lorsque la prétention n’était pas contenue dans la demande ou lorsqu’elle y était soulevée dans une mesure moindre que celle justifiée par le résultat de la procédure.   » «   Art. 393. § 1. La Cour suprême peut refuser de connaître d’un pourvoi en cassation lorsque   : 1) aucune question juridique importante ne surgit en l’espèce, 2) il n’y a pas besoin d’interprétation de normes juridiques faisant naître des doutes sérieux ou entraînant des divergences dans la jurisprudence des tribunaux, 3) le pourvoi en cassation est manifestement mal fondé. § 2. La disposition du § 1 ne s’applique pas lorsque la décision attaquée enfreint manifestement la loi ou lorsqu’il s’agit de la nullité d’une procédure.   » Le code civil énonçait   : « Art. 417. § 1. Le Trésor public est tenu de réparer les dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. «   Art. 444. § 1. En cas de lésion corporelle ou de troubles de la santé, la réparation du préjudice couvre tous les frais qui en résultent. A la demande de la victime, la personne obligée à réparer le préjudice se doit de verser d’avance la somme nécessaire au titre des frais de traitement et, si la victime est devenue invalide, également la somme nécessaire pour la préparation à une autre profession. § 2. Si la victime a perdu entièrement ou partiellement la capacité à [exercer] un travail rémunéré ou si ses besoins ont augmenté ou ses perspectives de succès ont diminué, elle peut demander une rente adéquate à la personne obligée à réparer le préjudice. § 3. Si au moment du prononcé du jugement le préjudice ne peut être estimé précisément, une rente provisoire peut être accordée à la victime.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’un procès équitable faute d’avoir bénéficié d’une aide judiciaire dans le cadre de la procédure terminée par la décision de la Cour suprême du 7 avril 2004. Citant l’article 3, le requérant se plaint de l’absence de traitement médical adéquat à la maison d’arrêt de Kielce. Se prévalant de l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure entamée en 1998. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Par un courrier du 17 novembre 2008, la Cour a informé le requérant que le président de la chambre avait décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement polonais et d’inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle l’a également informé qu’à ce stade de la procédure il devait être représenté devant la Cour par un conseil et l’a invité à remplir et à retourner, avant le 5 décembre 2008, le formulaire de pouvoir. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2009, la Cour a observé qu’aucune réponse ne lui avait été donnée à la lettre du 17   novembre 2008. Elle a invité le requérant à désigner un représentant au plus tard le 3 mars 2009 et a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 20 février 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2009, la Cour a informé le requérant que le Gouvernement n’avait pas transmis au greffe ses observations dans le délai imparti. Elle l’a invité à lui faire parvenir, au plus tard le 3 juin 2009, ses demandes de satisfaction équitable et lui rappela qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre lui a été retournée par la poste avec la mention «   Non réclamé   ». A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0707DEC002527804