CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0825DEC004409605
- Date
- 25 août 2009
- Publication
- 25 août 2009
droits fondamentauxCEDH
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Ils exerçaient le métier de dessinateur projeteur en bâtiment (проектант) , élaborant à ce titre différents types de plans de construction et d’urbanisme, certains à leur propre compte, d’autres en travaillant pour des architectes ou des ingénieurs. Le dernier requérant, l’«   Association des spécialistes titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires de BTP» (Съюз на техниците със средно специално образование по специалностите архитектура, Ел, ВиК и геодезия) , ci ‑ après l’association requérante, fondée en 2004 à Varna, a pour but principal de défendre les intérêts de ladite catégorie de professionnels. Plusieurs des cinquante autres requérants sont membres de cette association. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’en 2003, le statut de la profession de dessinateur projeteur en bâtiment était régi par une ordonnance de 1987, adoptée en application de la loi sur l’urbanisme de 1973 ( Наредба № 6 за техническата правоспособност в проектирането и строителството ). L’ordonnance permettait l’exercice de cette profession tant par les titulaires de diplômes universitaires d’architecte et d’ingénieur que par les titulaires de diplômes de fin d’études secondaires de BTP. L’exercice de la profession de dessinateur projeteur par les titulaires de diplômes de fin d’études secondaires était assujetti à un certain nombre de conditions et de restrictions supplémentaires   : les spécialistes en architecture et urbanisme, par exemple, devaient avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans et ne pouvaient pas élaborer de manière autonome des plans de construction pour les immeubles dépassant les 250 m². En 2001, l’Assemblée nationale adopta la nouvelle loi sur l’urbanisme (Закон за устройство на територията) qui remplaça l’ancienne loi de 1973. La nouvelle loi ne régissait pas expressément le statut et les conditions d’exercice de la profession de dessinateur projeteur en bâtiment. Le 17 février 2003, l’Assemblée nationale adopta la loi sur la chambre des architectes et des ingénieurs en BTP (Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране). L’article 7 de la loi prévoyait que seules les personnes titulaires de diplômes universitaires d’architecte ou d’ingénieur pouvaient élaborer des plans de construction et d’urbanisme. La loi ne prévoyait aucune mesure transitoire régissant le statut des dessinateurs projeteurs qui n’avaient pas de diplôme universitaire. Elle entra en vigueur le 7 mars 2003. Par une ordonnance du 11 avril 2003, le ministre de l’Urbanisme abrogea l’ordonnance de 1987 régissant le statut de la profession de dessinateur projeteur. Le 17 mai 2004, à Varna, soixante-deux dessinateurs projeteurs en bâtiment, titulaires de diplômes de fin d’études secondaires, fondèrent l’association requérante. Celle-ci se donna comme but principal d’entreprendre des démarches administratives et judiciaires afin d’obtenir l’amendement de la nouvelle législation régissant l’exercice du métier de dessinateur projeteur. En 2005, à une date non communiquée, l’association requérante saisit la Cour administrative suprême d’une demande d’annulation de l’ordonnance ministérielle du 11 avril 2003. Devant la haute juridiction administrative, le représentant de l’association soutint que l’ordonnance ministérielle litigieuse reposait sur l’article 7 de la loi sur la chambre des architectes et des ingénieurs en BTP qui limitait l’accès à la profession de dessinateur projeteur aux seules personnes titulaires d’un diplôme universitaire. Or cette restriction aurait été contraire à l’article 19 de la Constitution qui garantissait la liberté d’entreprendre. Il demanda à la Cour administrative suprême de suspendre la procédure et de saisir la Cour constitutionnelle afin qu’elle établisse l’inconstitutionnalité de la disposition législative en cause. Par un arrêt du 11 juillet 2005, la Cour administrative suprême rejeta la demande de l’association requérante. Elle constata que l’ordonnance du ministre était conforme à la nouvelle réglementation dans le domaine de l’urbanisme   : celle-ci prévoyait l’exercice de la profession de dessinateur projeteur en bâtiment uniquement par les personnes titulaires d’un diplôme universitaire. Par ailleurs, ni l’article 7 de la loi sur la chambre des architectes et des ingénieurs en BTP, ni l’ordonnance ministérielle du 11   avril 2003, n’étaient contraires à la Constitution. La haute juridiction administrative estima notamment qu’il s’agissait d’une nouvelle réglementation des conditions d’exercice de la profession de dessinateur projeteur en bâtiment, ce qui n’était pas incompatible avec la liberté d’entreprendre, telle qu’elle était garantie par l’article 19 de la loi fondamentale. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 13 de la loi sur les actes normatifs, l’abrogation d’une loi entraîne l’abrogation des règlements et ordonnances ministérielles pris pour son application. La législateur peut néanmoins autoriser expressément l’application d’anciens règlements ou ordonnances ministérielles dans la mesure où ces derniers ne sont pas contraires à la nouvelle loi adoptée en la matière ( ibidem ). En vertu de l’article 5 de la loi sur la Cour administrative suprême, en vigueur à l’époque des faits, cette juridiction était chargée de veiller, entre autres, à la légalité des ordonnances adoptées par les ministres. Ces actes ministériels pouvaient être contestés, sans limite de temps et par toute personne concernée, devant une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême qui se prononçait par un arrêt définitif (article 13, alinéa 1 et article 23 de la loi). Le droit bulgare ne confère pas aux particuliers la possibilité de s’adresser directement à la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité d’une loi ou pour faire valoir leurs droits fondamentaux (pour un résumé du droit interne pertinent en la matière, voir également Petkov et autres c. Bulgarie , n os 77568/01, 178/02 et 505/02, § 35, 11 juin 2009). Néanmoins, si au cours de l’examen d’une affaire administrative, la Cour administrative suprême constatait qu’une disposition législative était contraire à la Constitution, elle pouvait suspendre la procédure et saisir la Cour constitutionnelle (article 10 de la même loi). GRIEF Sans invoquer un article particulier de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été privés de la possibilité d’exercer leur métier de dessinateur projeteur en bâtiment suite à l’adoption, en 2003, de la nouvelle législation interne en la matière. EN DROIT 1.     La Cour constate que les 51 requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. En conséquence, elle juge approprié de procéder à leur jonction, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. 2.     Les requérants allèguent que, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation régissant l’exercice du métier de dessinateur projeteur en bâtiment et à l’adoption de l’ordonnance ministérielle du 11 avril 2003, ils ont été arbitrairement privés de la possibilité d’exercer leur profession. La Cour estime que l’exercice du métier de dessinateur projeteur, notamment dans le cas des requérants qui travaillaient à leur propre compte, pouvait s’analyser en une valeur patrimoniale, donc en un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   ». La Cour estime qu’elle doit se pencher sur la question de savoir si les cinquante et une requêtes qu’elle est appelée à examiner en l’occurrence ont été soumises dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Elle doit donc établir en premier lieu à quel moment est intervenue la «   décision interne définitive   » aux termes de ladite disposition de la Convention. A cet égard, elle rappelle que lorsqu’une ingérence dans les droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles résulte directement d’une loi, et que les personnes concernées ne disposent d’aucune voie de recours interne pour contester les dispositions législatives litigieuses, l’entrée en vigueur de la loi en cause est normalement considérée comme la «   décision interne définitive   » ( X c. Royaume-Uni , n o 7379/76, décision de la Commission du 10 décembre 1976, Décisions et rapports (DR) 8, pp. 211 à 213   ; X c. Royaume-Uni , n o 8206/78, décision de la Commission du 10 juillet 1980, DR 25, pp. 147 à 152   ; Miconi c. Italie (déc.), n o 66432/01, CEDH, le 6 mai 2004). Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour observe que la nouvelle réglementation de la profession de dessinateur projeteur en bâtiment a imposé comme condition préalable à l’exercice de ce métier l’obtention d’un diplôme universitaire d’architecte ou d’ingénieur. Par conséquent elle a eu comme résultat d’exclure de l’exercice de cette profession les praticiens titulaires de diplômes de fin d’études secondaires. La Cour constate que cette ingérence est survenue en vertu de la nouvelle loi sur la chambre des architectes et des ingénieurs en BTP qui est entrée en vigueur le 7 mars 2003   : dans son article 7, le législateur a posé de nouvelles conditions pour l’exercice du métier de dessinateur projeteur en bâtiment. Il est vrai que pendant une certaine période suivant l’adoption de ladite loi, l’ordonnance de 1987, qui permettait aux requérants de continuer d’exercer leur métier, est restée en vigueur. Néanmoins, selon la législation interne, les règles établies par une ordonnance ministérielle antérieure à la nouvelle loi, et se trouvant en contradiction avec celle-ci, ne pouvaient pas continuer d’exister (voir le droit interne pertinent ci-dessus). Ainsi, comme il était évident dans le cas d’espèce que l’ancienne ordonnance contredisait les nouvelles dispositions législatives en la matière, son abrogation par le ministre de l’Urbanisme était une conséquence directe et prévisible de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Par ailleurs, la Cour observe que, pendant la procédure engagée devant la Cour administrative suprême, le représentant de l’association requérante a soutenu lui-même que l’abrogation de l’ordonnance de 1987 reposait en effet sur l’article 7 de la nouvelle loi sur la chambre des architectes et des ingénieurs en BTP. La Cour doit ensuite rechercher à établir si les requérants disposaient de voies de recours internes effectives pour contester les effets de cette nouvelle législation. Elle note que le droit interne ne leur permettait pas de saisir directement la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de la nouvelle loi. Il est vrai que l’association requérante a tenté d’obtenir la saisine de la Cour constitutionnelle par le biais de la Cour administrative suprême en soulevant une exception d’inconstitutionnalité pendant la procédure devant cette dernière juridiction. Toutefois, il appartenait à la haute juridiction administrative de déterminer s’il était nécessaire de saisir la Cour constitutionnelle. Par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la juridiction suprême administrative ne peut pas être considérée comme une voie de recours interne dont l’épuisement serait requis par l’article 35 de la Convention (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 42, CEDH 1999 ‑ V). Par ailleurs, à la connaissance de la Cour, il n’existait en droit bulgare aucune autre voie de recours susceptible de remédier à la violation alléguée en cause. En conclusion, au vu des circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de sa jurisprudence concernant l’application de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour estime que la date d’entrée en vigueur de la loi sur la chambre des architectes et des ingénieurs en BTP, à savoir le 7 mars 2003, constitue en l’occurrence le point de départ pour le délai de six mois. La Cour constate ensuite que les requérants ont introduit leurs requêtes entre les 24 novembre et 25 décembre 2005, soit plus de six mois après l’entrée en vigueur de la loi litigieuse. Il s’ensuit que les cinquante et une requêtes sont tardives et doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   ANNEXE   Liste des requérants     N o de requête Date d’introduction Noms des requérants 1 44096/05 25/11/2005 Lidiya Ivanova NOZHAROVA 2 44132/05 25/11/2005 Galina Ancheva GEORGIEVA 3 44159/05 30/11/2005 Ivan Ivanov BOGDANOV 4 44196/05 25/11/2005 Todorka Todorova DIMITROVA 5 44202/05 25/11/2005 Tsanka Svetozarova KUTSAROVA 6 44258/05 24/11/2005 Nikolay Nenov NENOV 7 44280/05 24/11/2005 Krasimira Ivanova STOYNEVA 8 44281/05 28/11/2005 Zhivka Katelieva BELCHEVA 9 44282/05 24/11/2005 Iliyan Petkov KOSTOV 10 44331/05 25/11/2005 Zhelyazka Mihaylova SIMEONOVA 11 44332/05 25/11/2005 Stoyanka Koleva VASILEVA 12 44333/05 25/11/2005 Yanka Marinova PANKOVA 13 44335/05 25/11/2005 Mitka Dimitrova GEORGIEVA 14 44635/05 24/11/2005 UNION OF TECHNICIANS 15 44637/05 24/11/2005 Antoan Petkov GEORGIEV 16 44765/05 05/12/2005 Stefanka Ivanova DOSHKOVA 17 44767/05 05/12/2005 Mariya Ilieva TODOROVA 18 44777/05 02/12/2005 Savina Georgieva SAVOVA 19 390/06 23/12/2005 Angel Dimitrov TSONKOV 20 454/06 25/12/2005 Nadezhda Stefanova YORDANOVA 21 458/06 10/12/2005 Kyana Boeva ZHEKOVA 22 462/06 07/12/2005 Dimitar Mihaylov TSITSELKOV 23 464/06 07/12/2005 Sasha Pavlova DIMITROVA 24 477/06 09/12/2005 Tsanka Ivanova KOLEVA 25 488/06 08/12/2005 Mincho Kirev MINCHEV 26 540/06 17/12/2005 Iva Marinova PETROVA 27 542/06 15/12/2005 Zhivka Dobreva KIROVA 28 1008/06 20/12/2005 Rosen Nikolov ARSOV 29 1012/06 20/12/2005 Tsvetanka Georgieva KARAGYOZOVA-GATEVA 30 1569/06 07/12/2005 Gergana Mitkova YOSIFOVA 31 1582/06 10/12/2005 Vladka Momcheva PETKOVA 32 1584/06 08/12/2005 Margarita Borisova ZLATAROVA 33 1634/06 10/12/2005 Rumyana Zhechkova OLYANOVA 34 1644/06 09/12/2005 Valentin Aleksandrov KIRILOV 35 1685/06 21/12/2005 Tsvetanka Petrova NIKOLOVA-GERASIMOVA 36 1708/06 14/12/2005 Bistra Dimitrova GRIGOROVA 37 1718/06 09/12/2005 Boris Nikolov BOYADZHIEV 38 2051/06 17/12/2005 Vasilka Krasteva KINDEKOVA 39 2090/06 17/12/2005 Yuliya Strahilova POPOVA 40 2124/06 06/12/2005 Stoyanka Nikolova ANTONOVA 41 2326/06 14/12/2005 Snezhanka Nikolova MALINOVA 42 2415/06 23/12/2005 Rumen Borisov CHIFLIKCHIEV 43 2606/06 16/12/2005 Kiril Georgiev STOYANOV 44 2630/06 23/12/2005 Petar Velinov PESHEV 45 2745/06 20/12/2005 Dobrinka Dimitrova POPOVSKA-PETROVA 46 2851/06 19/12/2005 Valentina Metodieva ALEKSANDROVA 47 3077/06 21/12/2005 Konstantsa Stefanova TSONKOVA 48 3085/06 19/12/2005 Stefka Nenova ZAREVA 49 3114/06 22/12/2005 Angelina Dimitrova EVSTATIEVA 50 3171/06 20/12/2005 Marieta Stancheva STANKULOVA 51 5947/06 07/12/2005 Stefan Borisov STAYKOV  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 août 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0825DEC004409605
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