CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0901DEC001205108
- Date
- 1 septembre 2009
- Publication
- 1 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   B. d’Ortoli, avocat au barreau de Nice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants furent engagés comme agents contractuels pour divers organismes dépendant du ministère de l’Equipement. Leur rémunération étant fixée par référence à la convention collective des industries chimiques, ils avaient vocation à percevoir une indemnité de résidence, puisque seuls les fonctionnaires dont la rémunération était fixée par référence à la convention collective du commerce et de l’industrie étaient exclus du bénéfice de cette indemnité. Entre le 25 janvier et le 5 août 2005, les requérants adressèrent au ministère de l’Equipement une demande tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’intégration de l’indemnité de résidence dans leur rémunération depuis leurs prises de fonctions. Ils ne reçurent aucune réponse de la part de l’administration. Les 24 juin 2005, 26 novembre 2005 et 28 novembre 2005, les requérants saisirent les tribunaux administratifs de Bordeaux ou de Rouen en vue d’obtenir l’annulation des décisions implicites de rejet rendue par le ministère de l’Equipement. Le 30 décembre 2005 fut votée la loi de finances rectificative pour l’année 2005. L’article 127 de cette loi disposait que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents dans leur situation étaient réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie pour l’application des dispositions relatives à l’indemnité de résidence et l’intégration d’une partie de celle-ci dans le traitement. Par l’effet de cette disposition, publiée au journal officiel du 31 décembre 2005, de nombreux agents contractuels travaillant pour le ministère des Transports et de l’Equipement virent leur rémunération rétroactivement fixée par référence à la convention collective du commerce et de l’industrie et donc privés du bénéfice de l’indemnité de résidence. Dans plusieurs ordonnances, le président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, le 29 août 2007, et le président du tribunal administratif de Rouen, le 31 juillet 2008, refusèrent de faire application de la loi nouvelle pour la période antérieure à son entrée en vigueur au motif que sa rétroactivité ne répondait pas à d’impérieux motifs d’intérêt général au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils estimèrent en revanche que la loi nouvelle devait s’appliquer à compter de son entrée en vigueur. Ils reconnurent donc aux requérants le droit au bénéfice de l’indemnité de résidence pour la période antérieure au 31 décembre 2005 et ce, dans les limites de la prescription quadriennale. Trois des requérants contestèrent ces ordonnances devant le Conseil d’Etat. Leurs pourvois furent déclarés non admis le 31 janvier 2008 au motif qu’aucun des moyens développés n’était de nature à permettre leur admission. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’indemnité de résidence a été progressivement intégrée dans les rémunérations des agents contractuels de l’Etat par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 juillet 1987. Le décret du 12 mai 1970 se lit comme suit   : Article 1 er «   Les dispositions du présent décret sont applicables aux (...) fonctionnaires et agents civils de l’Etat, à l’exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie (...)   » Article 4 «   L’indemnité de résidence allouée aux personnels visés à l’article 1 er est calculée sur le traitement soumis aux retenues pour pension.   » L’article 127 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2005 se lit comme suit   : «   Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l’équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d’études techniques de l’équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie pour l’application des dispositions relatives à l’indemnité de résidence et l’intégration d’une partie de celle-ci dans le traitement (...)   » L’article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose   : «   Sont prescrites, au profit de l’Etat, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.   » Jurisprudence pertinente Avant que les décisions internes définitives ne soient rendues dans les présentes affaires, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le versement de l’indemnité de résidence à des agents contractuels de l’Etat. Ainsi, dans l’arrêt Soulier du 24 juin 2005, le Conseil d’Etat a accordé à la demanderesse la différence entre les rémunérations qu’elle avait perçues et celles qu’elle aurait dû percevoir au cours des quatre dernières années, si l’indemnité de résidence avait été intégrée à son traitement dès l’origine. Cette jurisprudence a toujours été confirmée par la suite (voir notamment les arrêts Couegnat et Hébert du 25 avril 2007). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus de leur accorder le bénéfice de l’indemnité de résidence pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005. Ils considèrent de façon générale que cette loi, qui ne repose pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général, n’aurait pas dû recevoir application. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ils estiment que l’intervention de la loi litigieuse les a injustement privés d’une «   espérance légitime   » d’obtenir le versement de l’indemnité de résidence. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 12, les requérants estiment que le refus de réintégrer l’indemnité de résidence dans leur salaire a créé une discrimination injustifiée à son endroit par rapport à d’autres fonctionnaires. EN DROIT 1.     La Cour juge d’emblée qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement. 2.     Les requérants dénoncent l’intervention, en cours de procédure, de l’article 127 de la loi du 30 décembre 2005. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour relève d’emblée qu’en l’espèce onze requérants n’ont pas saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre les ordonnances rendues par les tribunaux administratifs de Bordeaux et de Rouen. Ces requérants prétendent toutefois qu’un tel recours était dépourvu de chances de succès dans la mesure où la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, qui leur était défavorable sur ce point, était constante. La Cour juge inutile de se prononcer sur la question du non-épuisement des voies de recours internes, le grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. S’agissant de la partie du grief relative à la perception de l’indemnité de résidence pour la période antérieure à la publication de la loi litigieuse, la Cour rappelle que dans l’affaire Le Maou et 14 autres c. France ((déc.), 13 janvier 2009), portant sur des faits identiques à la présente espèce, elle a estimé que les requérants ne pouvaient se prévaloir de la qualité de «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention puisque, dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait expressément écarté l’application de la loi du 30 décembre 2005 au motif que sa rétroactivité méconnaissait les dispositions des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Les faits de la présente affaire étant identiques à ceux de l’affaire Le Maou , et compte tenu de la jurisprudence établie en la matière par le Conseil d’Etat citée ci-dessus, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. S’agissant de la partie du grief relative au refus d’accorder aux requérants le bénéfice de l’indemnité de résidence pour la période postérieure à la publication de la loi litigieuse, la Cour est parvenue à la conclusion, dans l’affaire Le Maou précitée, que les requérants ne pouvaient prétendre être titulaires d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ou de «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Là encore, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 3.     Les requérants dénoncent enfin avoir fait l’objet d’une discrimination, au sens de l’article 1 du Protocole n o 12. La Cour note que l’Etat défendeur, à ce jour, n’a pas ratifié ce Protocole. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président ANNEXE   Numéro de la requête Nom de la partie requérante Date de naissance de la partie requérante Lieu de résidence de la partie requérante n o 12051/08 M me Carsoulle 1948 Salaunes n o 13259/08 M. J.-C. Schoell 1948 Saint Médard en Jalles n o 13260/08 M. A. Schoell 1946 Saint Aubin de Médoc n o 13262/08 M. Cator 1948 Blanquefort n o 4083/09 M. Deve 1950 Mont Saint Aignan n o 4090/09 M. Delaitre 1945 Rouen n o 4098/09 M. Gouezou 1950 Le petit Quevilly n o 4101/09 M me Guilbault 1959 Grand Couronne n o 4109/09 M. Girot 1951 Saint Sébastien sur Loire n o 4114/09 M. Conseil 1952 Saint Martin du Vivier n o 4131/09 M. Jourdan 1954 Saint Martin du Vivier n o 4134/09 M. Jouin 1952 Rouen n o 4143/09 M. Leblond 1951 Grand Couronne n o 4151/09 M me Bude 1949 Bosc Regnoult-en-Roumois    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0901DEC001205108
Données disponibles
- Texte intégral