CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0901DEC003068905
- Date
- 1 septembre 2009
- Publication
- 1 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hüseyin Kırlangıç, est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Tuncer, avocate à Istanbul. La présente affaire concerne une procédure pénale diligentée contre le requérant. Ce dernier fut arrêté le 10 mars 1996 et mis en détention le 22   mars 1996. Il est toujours en détention depuis cette date et la procédure pénale est à ce jour pendante devant les juridictions nationales. Pour le détail des faits, tels qu’ils sont exposés par le requérant, la Cour renvoie au document intitulé «   Chronologie des faits pertinents   » qui se trouve en annexe. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant prétend avoir subi nombre de mauvais traitements lors de sa garde à vue (pendaison, pendaison palestinienne, électrocutions, pression des testicules, etc.). Invoquant cette même disposition combinée avec l’article 13 de la Convention, il soutient qu’il n’existait pas de voie de recours efficace pour faire valoir ce grief. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue, et de l’impossibilité de bénéficier des services d’un avocat durant celle-ci. Il se plaint également de la durée de sa détention provisoire, qu’il juge excessive. Par ailleurs, il soutient qu’aucun recours effectif permettant de contester la légalité de sa détention n’était disponible. Il invoque à l’appui de ces griefs les articles   5 et   13 de la Convention. Invoquant également une combinaison des articles 5 et 14 de la Convention, il se plaint que les faits pour lesquels il est poursuivi ne soient pas couverts par la loi d’amnistie n o 4616. Invoquant en outre les articles 6, 13 et 14 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle et du refus de la cour de sûreté de l’État d’adresser une question préjudicielle à celle-ci. En outre, le requérant soutient que la cour de sûreté de l’État, qui a eu à connaître des poursuites dont il faisait l’objet, n’était pas indépendante et impartiale et que ces poursuites étaient fondées sur les déclarations qui lui auraient été extorquées par les policiers lors de son interrogatoire. Il allègue également que la procédure pénale en cours est inéquitable. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs relatifs aux prétendus mauvais traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue, à la durée de la détention provisoire et à l’absence de recours effectif permettant de contester la légalité de celle-ci. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les griefs relatifs à la prise en considération par les tribunaux des dépositions prétendument extorquées au requérant sous la contrainte durant sa garde à vue ainsi qu’à l’impossibilité d’obtenir l’assistance d’un avocat durant cette même garde à vue, la Cour considère qu’ils appellent tous deux un examen sur le terrain de l’article 6 de la Convention. La Cour relève que la procédure pénale initiée contre le requérant est pendante devant les juridictions nationales et estime nécessaire de connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ces griefs. Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés et qu’ils doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Il convient à cet égard de rappeler que le requérant dispose de la faculté de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’il est victime des violations alléguées. 3.     Quant aux autres griefs, la Cour les a examinés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant relatifs aux prétendus mauvais traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue, à la durée de la détention provisoire et à l’absence de recours effectif permettant de contester la légalité de celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.         Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente Chronologie des faits pertinents   10 mars 1996 Arrestation et placement en garde à vue du requérant. Début de son interrogatoire.   22 mars 1996 -           Rapport de l’institut médico-légal, dressé à l’issue de l’examen du requérant, indiquant que ce dernier se plaignait de douleurs aux testicules ainsi que d’un engourdissement des bras et des épaules et recommandant un examen neurologique. -           Mise en détention préventive par un juge -           Rapport du médecin de l’établissement pénitentiaire, dressé à l’issue de l’examen du requérant au moment de son admission, concluant à la présence d’ecchymoses sur la partie avant du bras droit et la partie arrière du bras gauche ainsi que d’une hypérémie sur la zone scapulaire et indiquant que le requérant se plaignait également d’un engourdissement des bras et épaules et de douleurs aux testicules et aux yeux.   5 avril 1996 Demande d’ouverture d’une information judiciaire au sujet des allégations de mauvais traitements du requérant et d’autres individus, transmise au parquet de Fatih par le parquet près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul.   4 juillet 2001 Le requérant demanda à la cour de sûreté de l’État de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de la loi n o 4616 portant amnistie de certaines infractions. Il allégua à cet égard que la loi en question était discriminatoire dans la mesure où elle ne prévoyait l’amnistie que de certaines catégories d’infractions.   26 avril 2004 Condamnation du requérant par la cour de sûreté de l’État   6 juin 2005 Cassation de l’arrêt de la juridiction de première instance   5 mai 2008 Condamnation du requérant par la cour d’assises d’Istanbul   Date inconnue Pourvoi en cassation du requérantCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0901DEC003068905
Données disponibles
- Texte intégral