CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0901DEC003311004
- Date
- 1 septembre 2009
- Publication
- 1 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s967D43C7 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:15pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD73EB0F { width:14.21pt; display:inline-block } .sD6BE18B4 { width:200.44pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 33110/04 présentée par Safiye YİĞİTLER et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1 er septembre 2009 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Safiye Yiğitler et MM. Serhat Yiğitler et Batur   Serdar Yiğitler, sont des ressortissants turcs nés respectivement en   1926, 1960 et 1959 et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.N. Özdoğan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision de la commission cadastrale de 1948, la parcelle n o 183 et la parcelle n o 189 (celle-ci ayant été divisée par la suite en deux parcelles n os 286 et 300) situées à Bulgurca (Menderes-İzmir) furent classées comme faisant partie du domaine forestier. Le 27 septembre 1951, le tribunal de grande instance d’İzmir annula cette décision et ordonna le retrait du classement effectué. En 1975, la commission cadastrale procéda une nouvelle fois à l’intégration des parcelles n os 183 et 189 dans les limites du domaine forestier. Le 28 avril 1976, Ahmet Fahir Köker, propriétaire des biens, introduisit une action en contestation de la décision de 1975, assignant à cette fin la direction générale des forêts devant le tribunal de grande instance d’İzmir. Alors que cette procédure était pendante, le 7 octobre 1977, Ahmet   Fahir   Köker vendit le terrain à Enver Yiğitler, le mari de Safiye   Yiğitler et père des autres requérants. Après la vente, le précédent propriétaire se désintéressa de l’affaire et, le 17 juillet 1981, le tribunal raya la requête du rôle. Le 29 septembre 1991, Enver Yiğitler décéda. Les requérants héritèrent du bien en question et un titre de propriété fut établi à leur nom le 15 décembre 1995. Le 30 septembre 1996, les requérants assignèrent, en tant qu’héritiers, la direction générale des forêts devant le tribunal de grande instance de Menderes. Ils demandaient l’annulation de la décision de 1975 ayant porté délimitation du domaine forestier et la cessation du trouble causé à leur propriété. A cet égard, ils soutenaient notamment que la décision de la commission cadastrale de 1975 méconnaissait le jugement du 27 septembre 1951. Le 7 novembre 2002, le tribunal débouta les requérants pour forclusion. Il nota que la décision prise par la commission cadastrale de 1975 d’intégrer les parcelles litigieuses dans les limites du domaine forestier était devenue définitive le 17 juillet 1981. Le 7 janvier 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Le 13 mai 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, au motif que l’action en justice contre la décision de 1975 n’avait pas été introduite dans le délai légal de dix ans prévu par la loi n o 3373. Le 11 août 2003, les intéressés formèrent un recours en rectification de l’arrêt. Le 1 er mars 2004, la Cour de cassation rejeta ce recours et confirma en toutes ses dispositions son arrêt initial du 13 mai 2003. Les requérants soutiennent que leurs terrains ne font pas partie du domaine forestier. Soumettant à la Cour le jugement rendu le 27 septembre 1951 par le tribunal de grande instance d’İzmir, ils se plaignent que l’administration ait, en 1975, méconnu cette décision de justice. EN DROIT Les requérants allèguent que la qualification de domaine forestier public attribuée à leurs terrains, sans la contrepartie d’une quelconque indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement rappelle que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Turquie, la compétence de la Cour débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel. A cet égard, il soutient que les griefs de la partie requérante sont dès lors incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que le tribunal de grande instance d’İzmir a été saisi, le 28 avril 1976, d’une action en contestation de la décision de la commission cadastrale de 1975 et qu’il a rayé l’affaire du rôle par un jugement du 17 juillet 1981. Le Gouvernement excipe également du non ‑ épuisement des voies de recours internes et estime en outre que les requérants ne peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. La Cour note d’emblée que, pour ce qui concerne les requêtes introduites contre la Turquie, sa compétence ratione temporis débute effectivement le 28   janvier 1987. En conséquence, elle n’a pas compétence pour connaître des griefs qui comportent des allégations de violation fondées sur des faits survenus avant cette date. En l’espèce, la Cour observe que les parcelles litigieuses ont été intégrées dans les limites du domaine forestier public par une décision de la commission cadastrale de 1975. Contestée devant les juridictions nationales, cette décision est devenue définitive le 17 juillet 1981 par un jugement du tribunal de grande instance d’İzmir. Dès lors, étant donné que la compétence temporelle de la Cour se détermine par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée, les griefs des requérants sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Le fait que les requérants ont saisi une nouvelle fois les tribunaux internes le 30 septembre 1996 ne change rien à ce constat dans la mesure où ces tribunaux, sans statuer sur le fond, ont débouté les intéressés pour forclusion. En conséquence, l’examen des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 échappe à la compétence ratione temporis de la Cour ( Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, CEDH 2006 ‑ III). Il s’ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0901DEC003311004
Données disponibles
- Texte intégral