CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0908DEC001920203
- Date
- 8 septembre 2009
- Publication
- 8 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Iliya Vasilev Petrov, est un ressortissant bulgare, né en   1984 et résidant à Varna. Le gouvernement défendeur est représenté par M me M. Dimova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 septembre 1996, le requérant, alors âgé de onze ans et accompagné de deux garçons âgés de douze et quinze ans, entra dans le bâtiment d’un transformateur électrique dont la porte était ouverte et qui se situait dans le parc «   Detski svyat» («   Monde des enfants   »), à deux cents mètres de l’immeuble où il habitait. Il pénétra dans un des compartiments intérieurs, lequel n’était pas non plus fermé à clé. Alors qu’il se baissait pour récupérer un morceau de fer-blanc, un courant de vingt mille volts traversa son corps   ; ses cheveux s’enflammèrent et il tomba dans le coma. Le requérant fut amené à l’hôpital où il resta environ deux mois et demi. Le choc électrique entraîna la nécrose d’une partie de l’os du crâne et de la dure-mère sous-jacente. Les tissus nécrosés, dont la superficie était de huit centimètres de large sur douze centimètres de long, furent remplacés par une greffe de peau. Cet accident donna lieu à l’ouverture d’une instruction préliminaire. A une date non précisée en 1998, le procureur de district introduisit un acte d’accusation contre un employé de l’entreprise publique de distribution d’électricité (entreprise publique d’électricité), M.D., qui occupait le poste de chef technique de secteur. Il fut inculpé de dommage corporel grave, causé au requérant par négligence dans le cadre de l’exercice de sa profession, infraction prévue et réprimée par l’article 134, alinéa 1 (1) du code pénal. Le tribunal de district tint une audience le 14 septembre 1998. Le requérant se constitua partie civile. Le procureur releva que selon sa description d’emploi, M.D. avait l’obligation d’assurer la sécurité technique du transformateur qui se trouvait dans son secteur. Le procureur présenta également une ordonnance administrative de décembre 1980, traitant, entre autre, de la cession gratuite de la propriété du transformateur à l’entreprise publique d’électricité par un autre organisme public («   DIO Varna-Zapad   »). Il présenta des lettres de la municipalité de Varna et du directeur du centre de jeunesse «   Detski svyat   » affirmant que le transformateur ne leur appartenait pas. Interrogé devant le tribunal de district le requérant indiqua qu’à l’époque des faits, il ne connaissait pas les fonctions du bâtiment, qu’il y était rentré plusieurs fois, que le panneau était rouillé et illisible. Les deux autres garçons firent des dépositions dans le même sens. Un agent de sécurité interrogé comme témoin indiqua que la veille de l’accident il avait vu que la porte du bâtiment du transformateur était ouverte et il avait demandé qu’on en informe l’entreprise publique d’électricité. Il affirma avoir vu souvent des enfants jouer à l’intérieur. K.K., inspecteur de police, indiqua avoir vu des enfants jouer dans le bâtiment du transformateur deux fois et en avoir informé son supérieur. L’expertise médicale confirma que la peau greffée à la place de l’os était une protection insuffisante pour le cerveau et qu’il y avait un risque permanent pour la vie du requérant. L’expertise technique constata que les compartiments intérieurs n’étaient pas équipés de blocages conformes aux normes en vigueur, et cela depuis la construction de l’installation. L’expert indiqua que l’obligation d’installer ces blocages incombait au propriétaire, mais que celui-ci n’avait pas pu être déterminé. Interrogé devant le tribunal de district, M.D. précisa avoir travaillé dans le transformateur dans les mois précédant l’accident et avoir trouvé la porte fermée. Il reconnut avoir constaté que les compartiments intérieurs n’avaient pas de blocages. Toutefois, il avança qu’il n’était pas responsable de la sécurité technique des transformateurs n’appartenant pas à l’entreprise publique d’électricité. En ce qui concerne ces transformateurs-là, M.D. fit valoir que les techniciens de l’entreprise n’y effectuaient que les manipulations nécessaires au bon fonctionnement du réseau électrique. Il indiqua avoir installé une nouvelle serrure après l’accident, afin d’éviter qu’un tel évènement se reproduise. Interrogés devant le tribunal, d’autres employés de l’entreprise publique d’électricité confirmèrent que ses registres ne mentionnaient pas les propriétaires des transformateurs qui ne lui appartenaient pas (М.K., chef du contrôle technique), mais qu’il y avait un service spécialisé (Служба „Контрол на пласмента”) qui devait connaître les propriétaires de ce type d’installations (T.B., ingénieur). Ils expliquèrent que seuls les techniciens de l’entreprise publique d’électricité, et non le propriétaire, avaient le droit de mettre hors tension un transformateur électrique (T.B., ingénieur). Un certain   Y.   P., responsable de secteur technique, avoua avoir vu, un certain temps avant l’accident, que la porte du transformateur était ouverte. Il indiqua qu’à une époque ce transformateur avait appartenu à l’organisation régionale des jeunes communistes (Окръжен комитет на ДКМС), mais qu’il ne connaissait pas son propriétaire actuel. Par un jugement du 14 septembre 1999, le tribunal de district acquitta M.D. et rejeta l’action civile. Le tribunal estima qu’il n’était pas établi que le transformateur appartînt à l’entreprise publique d’électricité, le droit de propriété n’ayant pas été cédé dans les formes prescrites par la loi. Par ailleurs, il fut considéré qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit interne, les propriétaires et les gérants (ползуватели) étaient les seuls responsables de la sécurité technique de leurs transformateurs. Au regard de ces arguments, le tribunal conclut que M.D n’avait pas l’obligation d’assurer la sécurité d’un transformateur qui n’appartenait pas à l’entreprise publique d’électricité, sa description d’emploi ne pouvant pas déroger aux dispositions légales pertinentes. Le procureur et le requérant interjetèrent appel. Une audience eut lieu le 16 septembre 1999. Le procureur et le requérant firent valoir qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’électricité, les transformateurs étaient propriété de l’Etat. Se fondant sur l’article 20 de la même loi, ils avancèrent que l’entreprise publique d’électricité était chargée de contrôler la sécurité technique des transformateurs. Par une décision du même jour, le tribunal régional de Varna annula le jugement pour défaut de motivation cohérente et ordonna le réexamen de l’affaire. Le tribunal de district tint une audience le 9 mai 2001. Par un jugement du même jour, il acquitta M. D., au motif que celui-ci n’avait pas l’obligation d’assurer la sécurité d’un transformateur dont il n’était pas prouvé qu’il appartînt à l’entreprise publique d’électricité. L’action civile fut également rejetée. Le requérant et le procureur interjetèrent appel. Le tribunal régional tint une audience le 14 février 2002. Le requérant demanda la production de preuves concernant la propriété du transformateur. Cette demande fut rejetée, au motif que les éléments en question ne pouvaient pas apporter d’informations pertinentes. Par une décision du 15 mars 2002, le tribunal régional confirma le jugement de la juridiction inférieure. Interprétant l’article 20, alinéa 1 de la loi sur l’électricité en combinaison avec son article 21, le tribunal conclut que l’entreprise publique n’était pas chargée du contrôle de la sécurité des installations électriques dont elle n’était pas propriétaire. Il releva que même si le transformateur était visiblement propriété de l’Etat, l’entreprise d’électricité n’était que l’un des gérants possibles. Par ailleurs, le tribunal régional considéra que le terme «   bon état technique   », figurant dans la description d’emploi de l’accusé, n’englobait pas la sécurité. Le requérant se pourvut en cassation. Une audience eut lieu le 14 octobre 2002. Le 26 novembre 2002, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi. Dans les motifs de son arrêt, la juridiction suprême confirma l’interprétation de la législation interne retenue par le tribunal régional. Par ailleurs, elle releva que l’investisseur pour la construction du transformateur avait était l’organisme public «   DIO Varna-Zapad   » et que le droit de propriété n’avait pas été cédé à l’entreprise publique d’électricité dans les formes prescrites par la loi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi sur l’électricité de 1975 (Закон за електростопанството – ci-après «   LE   ») et son décret d’application (Правилник за приложение на Закона за електростопанството) Selon l’article 2 de la LE, abrogé à compter du 16 juillet 1999, les centrales de production d’électricité, les installations et les réseaux de transport et de distribution d’électricité appartenaient à l’Etat. Des coopératives et d’autres organisations pouvaient acquérir ce type de biens après autorisation de la part de l’Agence de l’énergie (Асоциация „Енергетика”). Selon l’article 20 de la même loi, le contrôle du bon état technique des équipements et des installations électriques était exercé par l’Agence de l’énergie. Les organes de contrôle de l’Agence de l’énergie pouvaient effectuer des contrôles et donner des instructions contraignantes aux usagers (article 65 du décret d’application). Si une installation électrique présentait un problème de sécurité pouvant mettre en danger la vie du personnel, ils devaient prendre des mesures préventives ou mettre hors tension l’installation en question (article 66 du décret d’application). En vertu de l’article 64, alinéa 2, du décret d’application, abrogé à compter du 14 avril 2000, les entreprises publiques de distribution d’électricité exerçaient elles aussi le contrôle visé par l’article   20 de la LE. D’autres organes et organisations, dans le cadre de leurs compétences, pouvaient également contrôler les installations et les équipements électriques (article 22 de la LE). Selon l’article 21 de la LE, les institutions administratives et les entreprises contrôlaient le bon état technique et la sécurité de leurs installations électriques. Selon l’article 17 du décret d’application, les propriétaires et les gérants (ползуватели) étaient responsables des dommages dus au mauvais état technique ou à la non-sécurisation de leurs installations et réseaux électriques. 2.     Le décret n o 9 de 2004 relatif à l’exploitation technique du réseau électrique et des centrales électriques L’article 119 de ce décret prévoit que l’état technique et l’exploitation des installations électriques sont contrôlés par les organes auxquels le ministre de l’économie et de l’énergie a délégué ces fonctions. 3.     Le code pénal Les articles 133 et 134 prévoient que les dommages corporels graves, causés à autrui par négligence en dehors ou dans le cadre de l’exercice d’une profession, donnent lieu à des poursuites pénales obligatoires. 4.     Le code de procédure pénale de 1974 (CPP de 1974) Selon les dispositions pertinentes du CPP de 1974, désormais abrogé, la victime d’une infraction pénale pouvait introduire une action civile dans le cadre de la procédure pénale pour demander réparation des dommages causés par l’infraction (article 60). L’action pouvait être dirigée uniquement contre l’accusé et les personnes répondant de celui-ci au titre de la responsabilité civile délictuelle (article   62). La victime d’une infraction pouvait également porter sa demande de réparation devant les juridictions civiles. Si l’intéressé choisissait cette voie, il ne pouvait alors plus se constituer partie civile dans la procédure pénale (article 60, alinéa   2). Par ailleurs, les juridictions civiles sont liées par les conclusions adoptées par les jugements définitifs des juridictions pénales en ce qui concerne la commission des faits et la culpabilité de l’accusé (article 372, alinéa 2 et article 222 du Code de procédure civile de 1952, désormais abrogé). 5.     La loi sur les obligations et les contrats Les articles 45 et suivants de la loi régissent la responsabilité délictuelle. Selon l’article 45, toute personne ayant causé par sa faute un dommage à autrui est tenue de le réparer. La responsabilité civile des personnes morales ne peut être engagée sur le fondement de l’article 45 (пост. № 7 от 30 декември 1959 г., Пленум на ВС), mais peut l’être en vertu de l’article 49. Selon l’article 49, la personne ayant confié un travail à un tiers est civilement responsable des dommages causés par la faute de ce dernier, par le fait ou à l’occasion de son travail. Aux termes des articles 110 et 114, les délits sont prescrits à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’identification de l’auteur du délit. L’article 116, alinéa 3 (b) prévoit que la prescription est interrompue par l’introduction d’une action en justice à condition qu’elle soit accueillie par les tribunaux compétents. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint qu’il a subi un traumatisme grave en raison de la non-sécurisation du transformateur électrique et il regrette le fait que le système judiciaire bulgare n’a pas pu identifier les fonctionnaires et les organisations responsables de cet accident. 2.     Invoquant les articles 2 et 6, il dénonce le fait qu’il ne s’est pas vu accorder d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral qu’il a subi. EN DROIT Le requérant tient l’Etat pour responsable du traumatisme qu’il a subi et dénonce le caractère inadéquat de la réaction judiciaire. Il invoque les articles 2 et 6. La Cour rappelle que l’examen d’un grief sur le terrain de l’article 2 ne présuppose pas nécessairement le décès de la victime. Cette disposition trouve à s’appliquer également dans les cas où la vie du requérant a été réellement mise en danger, même s’il a finalement survécu à l’incident (voir, mutatis mutandis , Boudaïeva et autres c. Russie , n os 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, § 146, CEDH 2008 ‑ ... (extraits)). Par ailleurs, elle rappelle que dans le domaine des activités dangereuses, les Etats ont l’obligation positive de protéger la vie des personnes relevant de leur juridiction ( Öneryıldız   c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 71, CEDH 2004 ‑ XII). Ces considérations s’appliquent également en matière de respect de la vie privée, garanti par l’article 8 ( Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00, §§   88 - 90, CEDH 2005 ‑ IV, Boudaïeva et autres, précité, § 133). Partant, la Cour estime que les griefs soulevés par l’intéressé doivent être examinés sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention, libellés comme suit   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant aux jugements prononcés dans le cadre de la procédure pénale, et en particulier à l’arrêt de Cour suprême de cassation, il observe qu’il n’était pas prouvé que l’entreprise publique d’électricité fût propriétaire du transformateur électrique en question et qu’en conséquence ses employés ne pouvaient pas être tenus de sécuriser cette installation. En revanche, il était loisible au requérant d’engager une procédure civile afin d’identifier le propriétaire et de demander le versement de dommages et intérêts. Le requérant n’a pas soumis d’observations. La Cour constate que les questions soulevées par l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes se confondent avec celles qu’elle devra examiner dans le cadre de l’examen du bien-fondé du grief relatif à l’absence d’une protection procédurale adéquate du droit à la vie de l’intéressé. Il convient dès lors de joindre au fond l’exception soulevée par le Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0908DEC001920203
Données disponibles
- Texte intégral