CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0908DEC003155207
- Date
- 8 septembre 2009
- Publication
- 8 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Mevlüt Güdek (né en 1959), M mes Şaziye Güdek (née en 1961) et Neriman Yıldız Güdek (née en 1987), et MM. Ayhan Güdek (né en 1980) et Muammer Güdek (né en 1992), sont respectivement le père, la mère, les sœurs et les frères de M. Hacı Güdek qui s’est suicidé le 9   juillet 2004 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire au commandement de la gendarmerie d’Akdağmadeni/Yozgat. Ils résident à Ordu et sont représentés devant la Cour par M.   M. A. Bilgin, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’enquête pénale sur le suicide de Hacı Güdek Au cours de son service militaire, Hacı Güdek commença à souffrir d’une dépression atypique. Le 1 er mars 2004, il fut transféré au service psychiatrique de l’hôpital militaire de Kütahya où le médecin posa un diagnostic de «   troubles d’anxiété   » et prescrivit à l’intéressé un traitement médicamenteux. Entre le 4 et le 8 juillet 2004, M. Güdek fut conduit à maintes reprises à l’hôpital militaire en raison d’une aggravation de son état de santé et d’un désordre mental accompagné de crises récurrentes. Le 9 juillet 2004, vers 15 heures, M. Güdek retourna de l’hôpital à la garnison. Vers 15 h 55, il se rendit au dépôt de munitions, se saisit d’un fusil et se donna la mort. Le 20 juin 2005, le procureur militaire d’Ankara, ayant conclu au suicide de Hacı Güdek, rendit une ordonnance de non-lieu. Il mit néanmoins deux sergents, M.Ö. et F.Ç., en accusation devant le tribunal militaire d’Ankara («   le tribunal militaire   ») et requit, au vu des preuves réunies quant au contrôle de l’accès au dépôt de munitions, leur condamnation pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’article 230 du code pénal. Par un jugement du 3 mai 2006, le tribunal militaire acquitta le sergent M.Ö. pour insuffisance de preuves. En revanche, il déclara le sergent F.Ç. coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de vingt jours avec sursis. Les requérants ne formèrent pas de pourvoi contre cette décision. Le 20 juillet 2005, les requérants attaquèrent l’ordonnance de non-lieu. A une date non précisée, le tribunal confirma l’ordonnance attaquée. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 13 décembre 2004, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’une action de pleine juridiction contre le ministère de l’Intérieur. Le 15 novembre 2006, la cour administrative décida d’allouer aux requérants une somme totale de 13   500 livres turques (TRL) (soit environ 7   300 euros à l’époque des faits) pour dommage matériel et moral. Elle précisa que si, selon sa jurisprudence bien établie, en cas de suicide d’un soldat aucune indemnité ne pouvait être accordée à ses proches en l’absence d’une faute imputable à l’administration militaire, l’administration devait en revanche être tenue de réparer le dommage ayant été le résultat de la négligence de son agent qui n’avait pas adopté des mesures appropriées afin de prévenir l’incident fatal. Le 28 mars 2007, la cour administrative rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par les requérants. C.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont développés dans les arrêts Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007) et Yürekli c.   Turquie (n o 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que Hacı Güdek s’est suicidé alors qu’il était sous la responsabilité de l’Etat. Affirmant qu’elles étaient au courant de l’état de santé de M. Güdek, ils reprochent aux autorités militaires de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie du soldat. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils allèguent également que leur cause n’a pas été entendue équitablement par le tribunal militaire qui a acquitté l’un des deux sergents reconnus comme responsables de l’incident et condamné avec sursis le second. EN DROIT Les requérants se plaignent de la violation des articles 2 et 6 de la Convention, qui se lisent ainsi dans leur partie pertinente en l’espèce   : Article 2 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...)   » S’agissant du grief relatif à l’article 2, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Eckle c. Allemagne , 15   juillet 1982, §§ 64-70, série A n o 51). La Cour considère par conséquent que le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ( Normann c. Danemark (déc.), n o 44704/98, 14 juin 2001, et Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o 52620/99, 20 mars 2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle , précité, §§ 69 et suivants, Jensen c. Danemark (déc.), n o   48470/99, 20 septembre 2001, et Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, 3   juin 2004). En l’espèce, la Cour note en premier lieu que le tribunal militaire a établi la responsabilité pénale d’un militaire pour négligence dans le contrôle de l’accès au dépôt de munitions et que les requérants n’ont pas fait appel de cette décision. Elle observe en deuxième lieu qu’après avoir intenté une action en responsabilité de l’administration militaire ils se sont vu allouer une indemnité en réparation des préjudices causés par la mort de leur proche ( Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o 24520/94, CEDH 2000-I, Hay c.   Royaume-Uni (déc.), n o 41894/98, CEDH 2000-XI, et Göktepe c.   Turquie (déc.), n o 64731/01, 26 avril 2005). Elle estime que le montant octroyé ne peut pas être considéré comme déraisonnable. Elle relève par ailleurs que la Haute Cour administrative militaire a expressément reconnu, dans son arrêt du 15 novembre 2006, la responsabilité de l’administration militaire dans le suicide de l’appelé M. Güdek, survenu le 9 juillet 2004, du fait que, bien qu’informée des troubles psychologiques de l’appelé, elle n’a pas fait preuve d’une diligence particulière pour garantir son droit à la vie. La Cour considère donc qu’un redressement approprié a été apporté à la violation subie ( Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), n o 76973/01, 28   novembre 2006). S’agissant du grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour remarque que, à supposer que cette disposition soit applicable ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§ 70-71, 12   février 2004), celui-ci est étroitement lié au volet procédural de l’article 2 de la Convention. Ayant estimé que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’article   2, la Cour parvient à la même conclusion pour ce qui est de la violation procédurale alléguée tirée de l’article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, Murillo Saldias et autres , décision précitée). Il s’ensuit qu’après la décision de la Haute Cour administrative militaire les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation des dispositions de la Convention, au sens de l’article 34. La requête doit par conséquent être rejetée comme étant manifestement mal-fondée, en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0908DEC003155207
Données disponibles
- Texte intégral